Dépôt de marque : pour quels produits et services ?

  • Les conseils ne manquent pas pour le dépôt de sa marque, c’est à dire du signe qui la constitue.
  • C’est oublier l’importance de la description des produits et des services.
  • Par exemple, en cas d’action en déchéance.

Voir quelques commentaires à propos de l’arrêt du Tribunal de l’Union du 19 mars 2025.

Procédure d’opposition devant l’EUIPO : le recours à des hypothèses

L’examen des marques en conflit semble souvent très théorique. 

Comment en effet, apprécier le risque de confusion d’une demande d’enregistrement d’une marque et d’une marque enregistrée antérieurement, cette appréciation étant menée sur les signes combinés avec des libellés de produits ou services organisés selon une classification administrative.

Cela ressemble à un exercice hautement théorique, très éloigné de la vraie vie.

L’EUIPO utilise-t-il des hypothèses ?

Un arrêt du 5 mars 2025 du Tribunal de l’Union  en apporte la confirmation . 

Quelques commentaires là-bas.

Risque de confusion ou risque d’association

Contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme sont fréquemment employés par les titulaires de marque pour défendre leur titre de propriété industrielle ou l’activité économique qu’ils développent sous ce signe.

Toutefois, l’emploi de ces notions reposent sur des conditions de mise en œuvre différentes qui souvent se trouvent amalgamées.

Le Tribunal de l’Union , par sa décision du 5 mars 2025, nous rappelle le sens utile du risque d’association.

« À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, d’une part, le risque d’association n’est pas une notion de substitutionà la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue et, d’autre part, les termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 excluent qu’il puisse être appliqué s’il n’existe pas, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion ».

L’arrêt du Tribunal de l’Union

Annulation d’une saisie-contrefaçon pour omission d’information sur la situation de la demande de base

Le 20 décembre 2024 , les motifs de la rétraction d’une saisie-contrefaçon ouvre de nouvelles perspectives pour les avocats.

  • G  a obtenu deux ordonnances pour pratiquer des saisies-contrefaçon sur la base d’une marque française enregistrée sur la base d’une demande internationale contre B…….. accusée de la contrefaire, mais la décision du 20 décembre n’examine qu’une seule de ces deux ordonnances.
  • Dans cette décision,   B ……. demande  la rétractation de cette ordonnance, arguant que G………. a omis des informations cruciales concernant le refus d’enregistrement de sa marque de base en Turquie et l’existence d’une demande de marque en France par B……….. postérieure à la date  à la date d’enregistrement de la marque invoquée par B…..​
  • L’Ordonnance de rétractation retient que G….. a manqué de loyauté en ne révélant pas les refus d’enregistrement de sa marque de base en Turquie, ce qui aurait pu influencer la décision du juge qui a accordé l’ordonnance de saisie-contrefaçon contestée. ​
  • L’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon est rétractée, et le procès-verbal de saisie-contrefaçon annulé. ​

Pour en savoir plus sur cette décision du Tribunal judiciaire de Paris.

La photo est issue du site de l’OMPI.

En l’absence de dénomination légale des termes utilisés pour la viande : l’impossibilité d’interdire

L’arrêt du 4 octobre 2024 de la Cour de justice mettra-t-il un terme à la saga française de la tentative d’interdiction de l’emploi pour les protéines végétales des termes utilisés dans le monde de la viande ?

L’arrêt du 4 octobre 2024

Rappel : Le Conseil d’État a saisi la Cour de Justice de différentes questions relatives à l’interprétation du règlement 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires à la suite du contentieux en annulation du Décret n° 2022-947 du 29 juin 2022, – nous en parlions ici, et ici quand il ne s’agissait que d’un projet -,  relatif à l’utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales, questions maintenues avec le second décret, celui n° 2024-144 du 26 février 2024, nos remarques au moment de Pâques.

Le 4 octobre 2024 si la Cour de justice laisse ouverte la possibilité d’actions en cas de modalités concrètes de vente ou de promotion d’une denrée alimentaire induisant en erreur  le consommateur, la voie de l’interdiction prévue au décret de 2024 n’est pas possible en l’absence de « dénominations légales » des termes utilisés pour la viande. 

Nos commentaires plus détailles sur l’arrêt.