Transbordement et réexpédition des marchandises : contrefaçon ou pas contrefaçon ?

Les questions particulièrement délicates de transbordement et de réexpédition des marchandises au regard des droits de propriété industrielle viennent régulièrement devant les Tribunaux. Une nouvelle illustration en est donnée par le jugement du 4 juin 2010.

Des marchandises dont l’expéditeur est une société asiatique et le destinataire situé dans un pays à l’époque extérieur à l’Union Européenne sont « temporairement stockées en zone aéroportuaire dans l’attente de leur réexpédition ».

Une société nord-américaine alertée par les douanes françaises et titulaire de différentes marques communautaires engage une action en contrefaçon de marque devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, qui est déboutée par jugement du 4 juin 2010 au motif qu’elle ne démontre pas « une mise sur le marché ou un risque de mise sur le marché français » des marchandises.

Classement Interbrand 2010 : Google est 4ème

Google se situe au 4ème rang du classement Interbrand derrière Coca-Cola, IBM et Microsoft.

Ce classement 2010 qui repose à la fois sur des performances financières et sur l’impact de la marque auprès des consommateurs, est expliqué par la confiance qu’a réussi à instaurer Google avec son moteur de recherche et ses autres activités sur Internet malgré quelques déboires sur ………les données personnelles des internautes.

« it increasingly finds it difficult to reconcile its brand promise, “Don’t be evil,” with the realities of a powerful global brand. »

Marque de couleur refusée pour des services

L’arrêt du 12 novembre 2010 du Tribunal a confirmé le refus de l’OHMI d’enregistrer la marque de couleur dont la description est « Le gris clair (RAL 7035) est situé au-dessus du rouge signalisation (RAL 3020), lui-même situé au-dessus du gris clair (RAL 7035) ; du haut vers le bas, le rapport des couleurs entre elles est tel que gris clair : rouge signalisation : gris clair = 7 : 1 : 2. », ce qui visuellement donne ceci : Marque de couleur rejetée pour des services

Son enregistrement avait été demandé pour  » « Transport de personnes et de marchandises par voie ferrée ».

Cette demande de marque visait donc des services, ce qui est l’intérêt de cette décision.

Or, pour ceux-ci, le Tribunal relève :

Le gris clair est communément utilisé sur les équipements techniques nécessaires pour la fourniture de services de transport ferroviaire, telles, par exemple, les parties de locomotives ou de wagons et les armoires de commande le long de voies ferrée….

La couleur rouge signalisation est quant à elle utilisée en tant que couleur d’avertissement pour les panneaux de signalisation et en tant que couleur permettant de capter l’attention du consommateur dans les messages publicitaires.

Non seulement ces couleurs prises individuellement n’ont pas de caractère distinctif, et ensemble elles en sont également dépourvues :

le gris clair peut être perçu comme du blanc sale. La combinaison de couleurs en cause est donc très proche de la combinaison de blanc et de rouge signalisation qui est utilisée sur les barrières ferroviaires et les panneaux routiers concernant les chemins de fer

les lignes longitudinales de couleur sont communément utilisées comme éléments de décoration sur les trains.

Les bandes longitudinales rouges peuvent également signaler l’espace entre un wagon et le quai de la gare.

Et de conclure pour confirmer le rejet de la demande d’enregistrement :

Le signe sera perçu par le public pertinent comme un élément fonctionnel ou décoratif et non comme une indication de l’origine commerciale des services en cause.

Google et les liens commerciaux : la lettre du 5 novembre

En novembre, l’Union des Fabricants (UNIFAB), le Syndicat de la presse quotidienne nationale (SPQN), et le Syndicat de la Presse Magazine (SPM) se sont adressés au dirigeant de Google.

Liens comerciaux et leur rémunération

Le communiqué de presse précise leurs attentes :

« En prenant l’initiative de lancer pendant l’été un service qui permet à quiconque d’acheter des marques, en tant que mots-clefs, pour déclencher ses liens commerciaux, Google a franchi une étape. En effet, ce changement est source de développement de situations illégales – actes de parasitisme, de concurrence déloyale ou de contrefaçon, risque de confusion pour le consommateur en recherche de références fiables… – face auxquelles Google ne peut rester sans réponse.

Dans ce contexte, l’UDA, l’UNIFAB, le SPQN et le SPM appellent Google, compte tenu de sa place dans le référencement numérique, à se comporter comme un partenaire
économique loyal et responsable, respectueux des droits de propriété intellectuelle de ses clients et soucieux de prévenir tout impact négatif lié à son activité.

C’est pourquoi, au nom de l’ensemble des entreprises qu’elles représentent, elles
demandent à nouveau à Google que sa politique de liens commerciaux prenne en compte la protection effective des marques et offre aux entreprises dans les plus brefs délais des solutions concrètes ».

Noms de domaine du point fr, la décision du Conseil Constitutionnel n° 2010-45 QPC du 06 octobre 2010

L’article L. 45 du code des postes et des communications électroniques qui accorde au ministre en charges des communications, la désignation des organismes chargés d’attribuer et de gérer les noms de domaine du point fr a été déclaré le 6 octobre 2010 par le Conseil Constitutionnel non conforme à la Constitution mais cette inconstitutionnalité ne prendra effet qu’ au  1er juillet 2011.

Principalement, le Conseil Constitutionnel a sanctionné le législateur français qui par cette loi du 9 juillet 2004 avait  » entièrement délégué le pouvoir d’encadrer les conditions dans lesquelles les noms de domaine sont attribués ou peuvent être renouvelés, refusés ou retirés ». ; Autrement dit, il  appartient au législateur  d’exercer pleinement le pouvoir que lui accorde  l’article 34 de la Constitiution et non de le déléguer au pouvoir réglementaire par un renvoi à un décret quand il s’agit d’une liberté garantie par la Constitution, la liberté d’entreprendre. Pour le Conseil Constitutionnel, il n’était donc pas suffisant au regard des exigences de la Constitution que le législateur se prononce sur la seule propriété intellectuelle de ces noms de domaines en la refusant à ces organismes.

Encore que l’analogie ne soit pas parfaite,  pour le point eu, il y a actuellement 5 réglements pris par  le législateur communautaire, le Parlement européen et le Conseil, ou par la  Commission.

Restent en suspend :

  • L’impact de l’intervention future du législateur :  ne s’agira-t-il que d’un simple changement normatif ou bien le législateur modifiera-t-il également le contenu des dispositions applicables ?  Quelles conséquences de tels changement emporteraient-ils dans les contentieux avec les marques ?
  • La situation des demandeurs et des titulaires en noms de domaine du point fr,  pour  l’AFNIC cette décision ne remet pas en cause sa désignation.et « les règles actuelles d’attribution et de gestion du .fr demeurent inchangées dans l’attente du nouveau cadre législatif ».