30 % des contentieux du Tribunal de l’Union Européenne sont relatifs aux questions de propriété intellectuelle et industrielle : ils sont traités en 20 mois

La présentation statistique de l’activité du Tribunal montre l’importance des contentieux relatifs à la propriété intellectuelle et notamment aux marques en 2011 :  plus de 30 % des affaires.

En 2011, 219 affaires ont été introduites et 240 affaires ont été réglées.

Sur la période 2007 – 2011, ce contentieux a très légèrement diminué.

Affaires introduites sur la période 2007 – 2011

Affaires réglées sur la période 2007 – 2011

Avec une diminution des délais : de 24 mois en 2007 à 20 mois en 2011

Les marques communautaires figuratives sont-elles des marques tridimensionnelles qui s’ignorent ?

L’arrêt du 19 septembre 2012 rendu par le TPUE, T‑231/11, V. Fraas GmbH, contre OHMI s’il intervient sur une marque figurative, se réfère grandement aux marques tridimensionnelles. Faut-il prévoir de nouvelles difficultés pour le déposant devant l’OHMI de demande de marque communautaire figurative ?

14 juillet 2009 : dépôt par V. Fraas GmbH d’une demande d’enregistrement de la marque communautaire portant sur le signe ci-après indiqué.

Pour désigner :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières (si compris dans la classe 18) ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes » ;

–        classe 24 : « Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

20 août 2010 : rejet par l’examinateur pour défaut de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sauf pour  « cuir et imitations de cuir » et « cannes ».

19 octobre 2010 : recours du déposant.

4 mars 2011 : la quatrième chambre de recours rejette le recours, ayant considéré, tout comme l’examinateur, que la marque en cause était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b).

Le Tribunal rejette également le recours.

Au-delà du cas d’espèce, le praticien sera intéressé à la lecture de cet arrêt par les nombreuses références aux marques tridimensionnelles, dont l’aléa devant l’OHMI est maintenant bien connu.

40      Selon une jurisprudence également constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui‑même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui‑même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale …….

41      Il ressort de ces considérations que seule une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui‑même, laquelle, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur concerné et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), …………..

42      La jurisprudence citée aux points 40 et 41 ci‑dessus, développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit désigné, vaut également lorsque la marque en question est une marque figurative constituée par la forme dudit produit. En effet, en pareil cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne …

43      Tel est également le cas d’une marque figurative constituée par une partie de la forme du produit qu’elle désigne, dans la mesure où le public pertinent la percevra, immédiatement et sans réflexion particulière, comme une représentation d’un détail particulièrement intéressant ou attrayant du produit en question, plutôt que comme une indication de son origine commerciale

………………..

. 53      En conséquence, c’est à bon droit que la chambre de recours s’est fondée, pour évaluer le caractère distinctif de la marque demandée, sur les principes applicables aux marques tridimensionnelles. En effet, les considérations exposées aux points 42 et 43 ci‑dessus justifient l’application de la jurisprudence développée au sujet des marques tridimensionnelles, citée aux points 40 et 41 ci‑dessus, également aux marques figuratives constituées par la forme du produit concerné ou la forme d’une partie du produit concerné, dès lors qu’une telle marque n’est pas non plus indépendante de l’aspect du produit qu’elle désigne.

Transaction avec les douanes sur une contrefaçon de marque : une appréciation de fait ou de droit ?

Les Douanes interviennent pour la protection des droits de propriété industrielle, une transaction douanière peut d’ailleurs intervenir. L’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre souligne que cette intervention doit tenir compte de celle engagée par le titulaire.

7 octobre 2005 : transaction des Douanes avec la société F…. . Celle-ci contre l’abandon des poursuites règle une amende et détruit des blousons saisis, considérés comme des contrefaçons de la marque V….

7 décembre 2006 : ordonnance de non-lieu sur la plainte en contrefaçon du titulaire de la marque V …. contre la société FR …. auprès de laquelle la société F… avait acquis les blousons litigieux.

En invoquant ce non-lieu, la société F….  assigne l’administration des douanes « en annulation de la transaction du 7 octobre 2005, en paiement du prix des blousons détruits, en remboursement de l’amende et en dommages-intérêts ».

10 septembre 2010 : la Cour d’Aix-en-Provence fait droit aux demandes la société F….

Pourvoi en cassation des Douanes qui est rejeté par l’arrêt du 11 septembre 2012.

  • Le moyen examiné par la Cour de cassation :

Attendu que l’administration des douanes fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la nullité de la transaction du 7 octobre 2005 et accueilli les demandes de la société France achat international, alors, selon le moyen, qu’une transaction ne peut être annulée pour cause d’erreur de droit ; qu’en affirmant que la transaction conclue le 7 octobre 2005 était entachée de nullité du fait que la société France achat international avait commis une erreur sur l’existence de la contrefaçon en considération de laquelle elle avait transigé avec l’administration des douanes, quand une telle erreur, portant sur l’existence d’une infraction, constituait une erreur de droit insusceptible d’entraîner l’annulation de la transaction, la cour d’appel a violé l’article 2052 du code civil ;

  • Le rejet du pourvoi par l’arrêt du 11 septembre 2012 :

Mais attendu qu’ayant retenu que le règlement transactionnel conclu par les parties reposait sur une erreur relative à l’existence d’une contrefaçon et que cette erreur portait sur l’objet même de la contestation, le délit douanier s’étant révélé inexistant, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la transaction litigieuse était entachée de nullité ; que le moyen n’est pas fondé ;