Domaines génériques de premier niveau : AMAZON et VIN

Le 17 juillet le Comité Consultatif de l’ICANN  (Governmental Advisory Committee) a rendu un avis négatif sur l’attribution du domaine générique de premier niveau AMAZON à la société luxembourgeoise AMAZON .

Mais qui a demandé le domaine générique de premier niveau VIN ? Cette entité a également demandé WINE. Pour ces deux gLTDs,  le  Comité Consultatif est très réservé à les lui accorder.

Contre le gLTD AMAZON, il y aurait eu différentes interventions venues d’Amérique du Sud.

La demande de glLTD sur VIN n’aurait suscité que l’intervention de l’EFOW par sa lettre de son Président du 12 mars à l’ICANN.

Le communiqué du 17 juillet : Final_GAC_Communique_Durban_20130717

La Lettre du 12 mars 2013 du Président de European Federation of Origin Wines à l’ICANN  curbastro-to-crocker-et-al-12mar13-en

Marque au logo ombré, marque au logo muet et couleur, si elles sont combinées entre elles comment les protéger ?

La protection de la marque nait-elle avec son enregistrement ou par l’usage qui en est fait ?  Ce débat classique, en droit, est-il encore d’actualité après l’arrêt du 18 juillet 2013 de la Cour de Justice sur des questions préjudicielles de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

Ne sont indiquées ici que les signes en cause sans indiquer le plus récent et ceux qui lui étaient opposés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Les articles 15, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire doivent être interprétés en ce sens que la condition d’«usage sérieux», au sens de ces dispositions, peut être satisfaite lorsqu’une marque communautaire figurative n’est utilisée qu’en combinaison avec une marque communautaire verbale qui lui est surimposée, la combinaison de deux marques étant, de surcroît, elle-même enregistrée comme marque communautaire, pour autant que les différences entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et celle sous laquelle cette marque a été enregistrée n’altèrent pas le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée.

2)      L’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 doit être interprété en ce sens que lorsqu’une marque communautaire n’est pas enregistrée en couleur, mais que son titulaire en a fait un large usage dans une couleur ou une combinaison de couleurs particulières, si bien que, dans l’esprit d’une fraction importante du public, cette marque est désormais associée à cette couleur ou combinaison de couleurs, la ou les couleurs qu’un tiers utilise pour la représentation d’un signe accusé de porter atteinte à ladite marque sont pertinentes dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion ou de l’appréciation globale du profit indu au sens de cette disposition.

3)      L’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 doit être interprété en ce sens que la circonstance que le tiers faisant usage d’un signe accusé de porter atteinte à la marque enregistrée est lui-même associé, dans l’esprit d’une fraction importante du public, à la couleur ou à la combinaison de couleurs particulières qu’il utilise pour la représentation de ce signe est une facteur pertinent dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion et du profit indu au sens de cette disposition.

 

Cadran de montre et œuvre d’art antérieure. Un expert peut-il intervenir devant l’OHMI ?

L’intervention d’un expert dans les contentieux de propriété industrielle est souvent envisagée, est-elle toujours possible, en particulier lors d’une procédure de nullité d’un modèle communautaire devant l’OHMI ? L’arrêt du 6 juin 2013 du Tribunal examine une demande d’expertise à propos d’une requête en nullité d’un modèle de cadran de montre au regard de différentes œuvres d’art de l’artiste allemand Paul Heimbach.

28 septembre 2006 : Qwatchme A/S demande l’enregistrement à titre de modèle communautaire , en noir et blanc, :

La demande est enregistrée pour « Cadrans de montres, partie de cadrans de montres, aiguilles de cadrans ».

25 juin 2008 : M. Erich Kastenholz engage une action en nullité pour absence de nouveauté et pour un usage abusif d’un cadran protégé par la législation allemande sur les droits d’auteur.

Sont invoqués les cadrans utilisant la superposition de disques colorés  de l’artiste allemand, Paul Heimbach entre 2000 et 2005 « Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt » (Séquence de couleurs II, 12 heures avec une cadence de 5 minutes), qui est représenté, respectivement en couleurs et en noir et blanc :

 

Sont également présentées deux pièces originales des œuvres de Paul Heimbach, à savoir « Farbfolge (5/17) » [Séquence de couleurs (5/17)], signée et datée de février 2000, et « Farbfolge II (89/100) » [Séquence de couleurs II (89/100)], signée et datée de septembre 2003 :

 

  • 16 juillet 2009 : la division d’annulation rejette la demande en nullité.
  • 25 octobre 2009 : recours par M. Erich Kastenholz.
  • 2 novembre 2010 : la troisième chambre de recours rejette le recours.
  • 6 juin 2013 : le Tribunal rejette le recours.

Parmi les différentes demandes de M. Erich Kastenholz, sa demande d’expertise.

16      Le requérant demande au Tribunal d’autlloriser la participation à la procédure d’un professeur d’art, en qualité d’expert, afin d’établir que l’idée originale sous-jacente aux œuvres d’art antérieures, à savoir la représentation du temps par des couleurs et des dégradés différents, bénéficie de la protection du droit d’auteur et de donner à cet expert, le cas échéant, la possibilité d’apporter lors de l’audience des explications complémentaires au rapport d’expertise ayant été présenté lors de la procédure administrative.

17      L’OHMI considère qu’il n’y a pas lieu d’admettre la participation d’un professeur d’art en tant qu’expert à la procédure devant le Tribunal, car les observations figurant dans le rapport d’expertise ne seraient pas pertinentes afin d’établir que lesdites œuvres d’art doivent être protégées contre l’enregistrement du dessin ou modèle contesté.

18      L’intervenante considère que la demande tendant à la mise en œuvre d’une expertise, telle qu’elle est sollicitée par le requérant, est dénuée de pertinence.

19      À cet égard, il convient de relever que son règlement de procédure confère au Tribunal un pouvoir discrétionnaire afin de décider s’il y a lieu ou non d’ordonner une mesure telle qu’une expertise. En effet, aux termes de l’article 65 de ce règlement, le Tribunal peut ordonner une expertise, soit d’office, soit à la demande d’une des parties. Lorsqu’une demande d’expertise, formulée dans la requête, indique avec précision les motifs de nature à justifier une telle mesure, il appartient au Tribunal d’apprécier la pertinence de cette demande par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à une telle mesure.

20      En l’espèce, l’activité d’un professeur d’art en qualité d’expert se limiterait à examiner les circonstances factuelles du litige et à donner une opinion qualifiée sur celles-ci, sur la base de ses compétences professionnelles.

21      Or, la question de l’établissement de l’existence d’une protection du droit d’auteur pour l’idée originale sous-jacente à une œuvre d’art est une appréciation de nature juridique qui, dans le cadre de la présente procédure, ne relève pas de la compétence d’un expert en matière d’art.

22      Dès lors, il convient de rejeter la demande du requérant.