Nature et délai de production des preuves que l’opposant à une demande de marque communautaire doit apporter dans une procédure devant l’OHMI

Lors d’une procédure d’opposition à une demande de marque communautaire, l’OHMI, demande à l’opposant d’apporter des preuves de l’existence de son droit antérieur.

La nature de cette preuve et le délai dans lequel celle-ci est apportée sont de plus en plus strictement contrôlés.

L’arrêt du 3 octobre 2013 de la Cour de Justice illustre ce durcissement.

La Chambre de recours de l’OHMI rejette différents documents apportés par l’opposant, M. Bernhard Rintisch, à la demande de marque communautaire de la société Valfleuri Pâtes alimentaires SA.

Le 16 décembre 2011, le Tribunal rejette le recours de l’opposant.

  • Les documents litigieux produits par l’opposant tels qu’ils sont décrits à l’arrêt du 3 octobre

14      En particulier, la chambre de recours a, d’une part, considéré que les certificats d’enregistrement transmis à l’OHMI le 16 janvier 2007 ne suffisaient pas à prouver que les marques antérieures étaient toujours en vigueur à la date à laquelle l’opposition a été formée. D’autre part, elle a estimé que l’absence de traduction des extraits du registre en ligne datés du 8 janvier 2007 constituait une justification suffisante en soi pour refuser de les prendre en considération.

15      Elle a également considéré que les documents joints le 23 octobre 2007 au mémoire exposant les motifs de son recours ne pouvaient être pris en compte dans la mesure où ils avaient été produits après le 26 juillet 2007, date d’expiration du délai imparti par l’OHMI.

  • La Chambre de Recours disposait-elle d’un pouvoir discrétionnaire pour examiner ces pièces

22      L’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 dispose que l’OHMI peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.

23      Ainsi que l’a jugé la Cour, il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du règlement n° 40/94, et qu’il n’est nullement interdit à l’OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits ….

24      En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit en effet l’OHMI d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte.

25      Dans la mesure où le premier moyen avancé par le requérant concerne uniquement le pouvoir d’appréciation dont disposerait, selon lui, la chambre de recours de l’OHMI, il convient, afin de déterminer s’il existe une disposition contraire susceptible d’exclure un tel pouvoir, de se rapporter aux règles régissant la procédure de recours.

26      À cet égard, la règle 50, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’application prévoit que, sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours.

27      Le Tribunal a estimé, au point 37 de l’arrêt attaqué, qu’il découlait de cette disposition que la chambre de recours était tenue d’appliquer la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’application et, de ce fait, de considérer que la présentation de preuves visant à établir l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure au-delà de l’expiration du délai imparti à cet effet par l’OHMI entraîne le rejet de l’opposition, sans que la chambre de recours ait de pouvoir d’appréciation à cet égard.

28      Or, ce faisant, le Tribunal a retenu une interprétation erronée de la règle 50, paragraphe 1, du règlement d’application qui méconnaît la portée du troisième alinéa de cette disposition.

29      En effet, si le premier alinéa de ladite disposition instaure le principe selon lequel les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours, le troisième alinéa de la même disposition constitue une règle spéciale, dérogeant à ce principe. Cette règle spéciale est propre à la procédure de recours contre la décision de la division d’opposition et précise le régime, devant la chambre de recours, des faits et des preuves présentés après l’expiration des délais fixés ou précisés en première instance.

30      La règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application doit donc être appliquée, sur ce point particulier de la procédure de recours contre la décision de la division d’opposition, en lieu et place des dispositions relatives à la procédure devant ladite division, au nombre desquelles figure la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’application.

31      Il importe ici de souligner que cette règle spéciale a été introduite dans le règlement d’application lors de la modification de celui-ci par le règlement n° 1041/2005 qui, selon son considérant 7, vise notamment à clarifier les conséquences juridiques des irrégularités procédurales intervenues au cours des procédures d’opposition. Ce constat confirme que les conséquences attachées, devant la chambre de recours, au retard observé dans l’administration de la preuve devant la division d’opposition doivent être déterminées sur la base de ladite règle.

32      Or, aux termes de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application, lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et aux preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition, à moins qu’elle ne considère que des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

33      Le règlement d’application prévoit donc, expressément, que la chambre de recours dispose, lors de l’examen d’un recours dirigé contre une décision d’une division d’opposition, du pouvoir d’appréciation découlant de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application et de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 à l’effet de décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires qui n’ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition.

34      Par conséquent, en jugeant, au point 42 de l’arrêt attaqué, que la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’application constituait une disposition contraire s’opposant à la prise en compte, par la chambre de recours, des éléments présentés tardivement par le requérant devant l’OHMI, avec pour conséquence que cette chambre ne disposait d’aucune marge d’appréciation fondée sur l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 aux fins de la prise en compte de ces éléments, le Tribunal a entaché son arrêt d’une erreur de droit.

35      Pour autant, il convient de rappeler que, si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté

36      Or, il découle des considérations figurant au point 34 du présent arrêt que, en constatant, aux points 38 à 40 de la décision litigieuse, qu’il résultait de la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’application qu’elle ne disposait pas d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte des preuves présentées tardivement de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure, la chambre de recours a commis une erreur de droit.

  • La Chambre de recours avait donc un pouvoir d’appréciation pour retenir ou non des preuves produites tardivement.Mais la Chambre de recours a eu raison de ne pas tenir compte de ces documents

41      Or, pour motiver sa décision, la chambre de recours a notamment souligné que M. Rintisch disposait de la preuve du renouvellement des marques en cause depuis le 15 janvier 2007 et qu’il n’exposait pas la raison pour laquelle il avait retenu ce document jusqu’au mois d’octobre 2007.

42      Il ressort donc de la décision litigieuse que les circonstances qui entourent la production tardive des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection des marques en cause ne sont pas susceptibles de justifier le retard du requérant dans l’administration de la preuve qui lui incombe.

43      Le fait que M. Rintisch ait produit, avant l’expiration du délai imparti par la division d’opposition, des extraits du registre en ligne du Deutsches Patent- und Markenamt mentionnant le renouvellement des marques en cause dans une langue autre que la langue de procédure n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse dans la mesure où il résulte de la règle 19, paragraphe 4, du règlement d’application que l’OHMI ne prend pas en compte des documents qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans ce délai.

44      Il s’ensuit que la chambre de recours était fondée à refuser de prendre en compte les preuves présentées par M. Rintisch après l’expiration des délais impartis à cet effet par la division d’opposition, sans qu’il soit nécessaire qu’elle se prononce sur la pertinence éventuelle de ces preuves ou qu’elle détermine si le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive s’oppose à cette prise en compte.

 

 

Indemnisation du licencié de la marque en cas de contrefaçon quand le préjudice du propriétaire de la marque est déjà réparé.

Si le titulaire de la marque a droit à une indemnité en cas de contrefaçon de sa marque, le licencié peut-il également bénéficier d’une indemnisation ? L’arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2013 est très affirmatif.

« Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société A……. [ la société qui bénéficie de la licence de marque ] tendant à voir juger que la société G…….. [ la société poursuivie pour contrefaçon par le titulaire de la marque ] s’est rendue coupable de concurrence déloyale, l’arrêt retient que les actes de contrefaçon de marque dont s’est rendue coupable la société G…… et dont elle a déjà répondu vis-à-vis du titulaire des marques ne pourraient donner lieu à une indemnisation au profit de la société A……, exploitante de ces marques ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’exploitant d’une marque est fondé à obtenir la réparation de son préjudice propre, peu important que les éléments sur lesquels il fonde sa demande en concurrence déloyale soient matériellement les mêmes que ceux pour lesquels le titulaire de la marque a obtenu une condamnation pour actes de contrefaçon, la cour d’appel a violé le texte susvisé »

Marque pour désigner des plantes, des rosiers et son caractère usuel au jour du dépôt de l’enregistrement

L’arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2013 intervient à propos de différents enregistrements de marques internationales pour désigner des plantes. L’emploi usuel par les professionnels du signe pour désigner les produits à la date du dépôt entraine la nullité de l’enregistrement de la marque.

  • La chronologie

En 1987 et en 1988, la société H….. dépose aux Pays-Bas les marques internationales, désignant la France, « Mary Rose », « Abraham Derby », « Graham Thomas », « Héritage » et « William Shakespeare », s’appliquant à des plantes vivantes et à leurs parties ;

6 mai 1999 : cession de la marque « Mary Rose » à la société X…;

28 avril 1999 : dépôt par la société X …………… aux Pays Bas des marques internationales, désignant la France, « Abraham Derby », « Graham Thomas », « Héritage » et « William Shakespeare », pour des produits végétaux, notamment des rosiers,

Action en contrefaçon par la société X ……….. sur la base de ses cinq marques l’encontre de la société  B…….

La société B………… oppose la nullité des marques.

La Cour de Lyon annule les marques.

Pourvoi en cassation :

  • Pour quatre marques qui ont été annulées par la cour d’appel, le pourvoi est rejeté :

Attendu que les sociétés X… et H…font grief à l’arrêt d’avoir déclaré nulles les marques revendiquées par la société X… à l’encontre de la société B……. pour défaut de caractère distinctif et pour avoir été déposées en violation des dispositions de l’arrangement de Madrid, alors, selon le moyen, que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénomination qui dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ; que pour retenir l’absence de caractère distinctif des marques « Abraham Derby », « Graham Thomas », « Héritage » et « William Shakespeare », la cour d’appel s’est bornée à affirmer qu’en 1999, lors du dépôt des marques par la société X…, « ces dénominations étaient devenues usuelles dans le langage professionnel et dans le langage courant » ; qu’en se bornant, pour tout motif, à l’affirmation péremptoire du caractère usuel des dénominations, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour porter une telle appréciation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la cour d’appel ayant relevé que des revues et ouvrages utilisaient les dénominations « Abraham Derby », « Graham Thomas », « Héritage » et « William Shakespeare » pour désigner de manière usuelle, dans le langage professionnel et courant, des variétés de rosiers, le moyen manque en fait ;

  • Mais pour la cinquième marque, la cassation intervient :

Attendu que la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Attendu que pour annuler la marque « Mary Rose » l’arrêt retient qu’au moment de son dépôt, cette dénomination présentait, dans le langage professionnel, un caractère usuel pour désigner une variété de rosier ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 3 mars 2009, la Cour de cassation, après avoir jugé que le quatrième moyen du pourvoi, qui faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel du 4 octobre 2007 d’avoir dit valable la marque « Mary Rose », ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi, a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il avait déclaré valables les parties françaises des marques « Abraham Derby », « Graham Thomas », « Héritage » et « William Shakespeare », la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Ce n’est donc pas pour un moyen tiré du droit des marques que cette cassation partielle intervient.

 

 

 

Intérêt à agir en contrefaçon : l’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2013 à propos de la distribution en ligne sur ITunes.

L’action en contrefaçon nécessite  un intérêt à agir, l’arrêt de la Cour de cassation le rappelle à  propos d’une société de gestion de droits des artistes-interprètes qui est intervenue contre ITunes. La Cour de Paris a rejeté son action pour défaut d’intérêt à agir. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Cet arrêt qui est très long précise également que la qualification juridique de phonogramme est indépendante de l’existence d’un support tangible, et partant qu’une autorisation pour celui-ci vaut également pour internet.

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2012),que la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) estimant que la mise en ligne des phonogrammes que la société iTunes proposait à ses clients de télécharger, était soumise, en application de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, à l’autorisation préalable des artistes-interprètes dont la prestation était fixée sur ces phonogrammes, a assigné la société iTunes en réparation du préjudice personnel subi par les artistes-interprètes concernés et du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ; que le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP), les sociétés Emi Music France, Sony BMG Music Entertainment France, Warner Music France et Universal Music France sont intervenus volontairement à l’instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Spedidam fait reproche à l’arrêt de la déclarer irrecevable à agir dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes n’ayant pas adhéré à ses statuts, alors, selon le moyen :

1°/ que la Spedidam faisait valoir que la combinaison de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle et de ses statuts l’autorisait à ester en justice pour la défense des droits des artistes-interprètes, que ceux-ci soient ses associés ou non ; qu’elle ne revendiquait aucun pouvoir exclusif interdisant aux artistes-interprètes l’exercice de leurs droits ou leur défense en justice ; qu’en retenant cependant, pour dénier à la Spedidam le droit d’agir en justice pour la défense des intérêts d’artistes-interprètes qui n’étaient pas ses associés, que cet organisme revendiquait le pouvoir exclusif d’exercer les prérogatives que l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle confère aux artistes-interprètes, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de la société Spedidam, violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu’aux termes de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, « les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes ¿ ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge » ; que le législateur a ainsi accordé aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes la faculté de déterminer, dans leurs statuts, l’étendue de leur droit d’action en justice, ce qui supposait que les juges du fond procèdent à l’analyse des statuts de la Spedidam pour décider si celle-ci était en droit d’agir pour la défense des droits de tous les artistes-interprètes, indépendamment de leur qualité d’associé de cet organisme ; qu’en statuant cependant par des motifs inopérants, sans rechercher la teneur des dispositions statutaires de la Spedidam quant à l’étendue de son droit d’action en justice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que la cour d’appel a relevé que, pour les cinquante-quatre artistes-interprètes n’ayant pas adhéré à ses statuts, la Spedidam produisait des feuilles de présence ; qu’elle a constaté que ces documents, renseignés et signés par les artistes-interprètes, manifestaient « la volonté de l’artiste-interprète de confier à la Spedidam le soin de donner en son nom les autorisations nécessaires pour les destinations secondaires ou les autres formes d’exploitation » et s’est placée dans l’hypothèse où « ces feuilles de présence ou d’enregistrement pourraient être regardées comme contenant un mandat d’agir en justice en paiement de dommages-intérêts à l’occasion d’une exploitation non autorisée » ; qu’en retenant cependant que la preuve n’était pas rapportée que ces artistes-interprètes avaient donné mandat à la Spedidam, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1984, 1985 du code civil et 117 du code de procédure civile ;

4°/ que le mandat donné par une personne à une autre de gérer l’un de ses droits, qui implique le droit pour le mandataire d’agir en justice pour la défense de ce droit, peut être conclu postérieurement à la naissance de ce droit et suppose seulement un accord entre le mandant et le mandataire ; que pour déclarer la Spedidam irrecevable à agir au nom des artistes-interprètes n’étant pas ses associés, bien qu’elle ait constaté que ces artistes-interprètes avaient renseigné et signé des feuilles de présence manifestant leur volonté de confier à la Spedidam le soin de donner en leur nom les autorisations nécessaires pour les destinations secondaires ou les autres formes d’exploitation de l’enregistrement auquel ils avaient participé, la cour d’appel s’est fondée sur l’absence de signature des feuilles de présence par le producteur et sur leur établissement postérieurement aux enregistrements ; qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984, 1985 du code civil et 117 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d’un artiste-interprète qu’à la condition qu’elle ait reçu de celui-ci pouvoir d’exercer une telle action ;

Que la cour d’appel a retenu dès lors à bon droit que la Spedidam était irrecevable à agir pour la défense des intérêts individuels des artistes-interprètes à l’égard desquels elle ne justifiait ni d’une adhésion ni d’un mandat ;

Et attendu qu’appréciant souverainement la force probante des feuilles de présence produites aux débats pour cinquante-quatre artistes-interprètes, la cour d’appel a estimé que les mentions figurant sur celles-ci étaient insuffisantes à justifier du mandat dont la Spedidam se prévalait pour agir en leur nom ;

Que le moyen, inopérant en sa première branche dirigée contre un motif surabondant, ne peut, pour le surplus, être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la Spedidam fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable à agir dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes décédés, alors, selon le moyen :

1°/ que les héritiers étant tenus par les conventions que leur auteur a passées, l’apport par un artiste de ses droits de propriété intellectuelle à une société de gestion collective perdure après le décès de l’artiste ; que cet apport confère à la société de gestion collective la qualité pour défendre en justice ces droits, sans avoir à solliciter un quelconque mandat des héritiers ; qu’en l’espèce, la Spedidam faisait valoir que son droit d’action ne résultait pas d’un mandat qui lui aurait été conféré par l’artiste-interprète ou ses héritiers mais de l’apport que fait l’artiste-interprète de ses droits à la Spedidam lors de son adhésion, cet apport restant propriété de la Spedidam lors du décès de l’artiste-interprète ; qu’en s’abstenant de répondre à cette argumentation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les parties au litige s’opposaient sur l’étendue de la liste des artistes-interprètes décédés, la Spedidam reprochant à ses contradicteurs de citer « le nom de « certains » artistes-interprètes qui seraient prétendument décédés, sans apporter aucun élément de preuve » ; qu’en déclarant la Spedidam « irrecevable à agir dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes décédés », sans trancher la question de l’identité des artistes interprètes décédés, la cour d’appel a commis un déni de justice, violant ainsi l’article 4 du code civil ;

3°/ que les parties au litige s’opposaient sur l’étendue de la liste des artistes-interprètes décédés, la Spedidam reprochant à ses contradicteurs de citer « le nom de « certains » artistes-interprètes qui seraient prétendument décédés, sans apporter aucun élément de preuve » ; qu’en déclarant la Spedidam « irrecevable à agir dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes décédés » sans préciser le nom de ces artistes-interprètes et sans répondre aux conclusions de la Spedidam, la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt, après avoir constaté que les pièces versées aux débats établissaient le décès de certains des artistes-interprètes, retient que l’invocation par la Spedidam de ses statuts (article 14) et de son règlement général, selon lesquels en cas de décès d’un associé, les rémunérations continuent à être versées à ses héritiers identifiés, est sans pertinence en l’espèce où il est question, non de la répartition des rémunérations dues aux ayants cause de l’artiste décédé, mais d’action en réparation d’un préjudice, et que le droit d’agir en justice dans l’intérêt d’autrui, revêtant un caractère exceptionnel, ne peut résulter que de la loi, sans que la Spedidam prétende qu’une disposition de celle-ci l’investirait pour agir en toutes circonstances en réparation d’un préjudice subi par tel de ses adhérents décédés pour le compte des héritiers de celui-ci, au demeurant en l’espèce non identifiés, et donc non avertis de cette action ; que par ces motifs qui font exactement ressortir qu’une créance de réparation, élément de l’actif successoral transmis ensuite aux ayants cause de l’artiste décédé, ne peut être invoquée en justice que par eux, sauf à ce qu’ils aient donné à un tiers mandat d’y procéder, élément dont l’absence est constatée en l’espèce, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la Spedidam reproche en outre à l’arrêt de la débouter de ses autres prétentions, alors, selon le moyen :

1°/ que sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, toute nouvelle destination ou tout nouveau mode d’exploitation de l’enregistrement devant faire l’objet d’une autorisation distincte ; que l’autorisation donnée par des artistes-interprètes à l’utilisation de leur prestation sous forme de phonogramme publié à des fins de commerce ne permet pas au producteur ou à l’exploitant d’un service sur internet de commercialiser le phonogramme par voie de téléchargement à la demande, la notion de « publication » supposant la mise en circulation d’un support matériel ; qu’en retenant cependant que l’exploitation immatérielle de la prestation ne correspondait pas à une nouvelle forme d’exploitation de l’enregistrement et ne nécessitait donc pas l’autorisation des artistes-interprètes, la cour d’appel a violé les articles L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, 3.d) de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion et 2.e) du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ;

2°/ que les directives du Parlement européen et du Conseil n° 2001/29 du 22 mai 2001 et n° 2006/115 du 12 décembre 2006 prévoient que les artistes-interprètes sont titulaires, d’une part, d’un droit de distribution, défini comme un droit exclusif de mise à la disposition du public de l’original et des copies des fixations de leurs exécutions par la vente ou autrement, et, d’autre part, du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public des fixations de leurs exécutions, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ; que le traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996 octroie également aux artistes-interprètes deux droits distincts de distribution et de mise à disposition du public de leurs prestations fixées sur phonogramme ; qu’il en résulte que l’autorisation donnée par des artistes-interprètes à l’utilisation de leur prestation sous forme de phonogramme publié à des fins de commerce, qui relève de l’exercice de leur droit de distribution, ne vaut pas autorisation de commercialiser le phonogramme par voie de téléchargement à la demande, qui relève de l’exercice de leur droit de mise à disposition des prestations au public ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 3.2 de la directive n° 2001/29 du 22 mai 2001, 9.1 de la directive n° 2006/115 du 12 décembre 2006, 8 et 10 du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ;

3°/ qu’il y a lieu de soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question suivante : « Résulte-t-il des articles 3.2 de la directive n° 2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 et 9.1 de la directive n° 2006/115 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, imposant aux Etats membres de prévoir pour les artistes-interprètes des droits exclusifs distincts de distribution et de mise à la disposition du public de leurs interprétations, que l’artiste-interprète qui a autorisé l’utilisation de sa prestation sous forme de phonogramme publié à des fins de commerce peut interdire la commercialisation de ce phonogramme par voie de téléchargement à la demande ? » ;

Mais attendu qu’ayant rappelé qu’aux termes de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l’artiste-interprète devait autoriser la communication au public de son interprétation, et relevé, par motifs propres et adoptés, que selon les mentions figurant sur les feuilles de présence qu’ils avaient émargées, les artistes-interprètes en cause avaient autorisé l’exploitation de l’enregistrement de leurs interprétations, sous la forme de « phonogrammes publiés à des fins de commerce », la cour d’appel, qui a exactement retenu que, au sens des articles 3-b de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 et 2e) du Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996, la qualification juridique de phonogramme était indépendante de l’existence ou non d’un support tangible, en a déduit que les autorisations litigieuses données par les artistes-interprètes incluaient la mise à disposition du public par voie de téléchargement payant, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Sur le quatrième moyen :

…..