Signes tridimensionnels : leur enregistrement à titre de marque demeure problématique

Quand la forme est également protégée par le droit d’auteur, une marque sur un tel signe serait-elle valable finalement ?

La jurisprudence de la Cour de Justice qui statue sur les recours contre les décisions de l’Office d’harmonisation du marché intérieur, OHMI, montre d’indiscutables réticences à accepter à titre de marque les signes portant sur la forme du produit. C’est la question classique des marques dites tridimensionnelles.

L’arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la Cour de justice ne modifie pas cette présentation, il apporte une intéressante précision qui limite encore la possibilité d’obtenir à titre de marque une protection sur une telle forme, même si cette forme a une autre fonction, celle d’un droit d’auteur.

Utile précision : cet arrêt est intervenu non pas sur un recours contre une décision de l’office communautaire, mais sur une question préjudicielle posée par une juridiction néerlandaise à propos d’une marque bénélux qui a été annulée. L’arrêt est ici.

La marque enregistrée pour «chaises, et notamment des chaises pour enfants» auprès de l’Office Benelux porte sur le signe.

Par son arrêt du 18 septembre 2014, la Cour de Justice dit :

1)      L’article 3, paragraphe 1, sous e), premier tiret, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le motif de refus d’enregistrement prévu à cette disposition peut s’appliquer à un signe exclusivement constitué par la forme d’un produit présentant une ou plusieurs caractéristiques d’utilisation essentielles et inhérentes à la fonction ou aux fonctions génériques de ce produit, que le consommateur peut éventuellement rechercher dans les produits des concurrents.

2)      L’article 3, paragraphe 1, sous e), troisième tiret, de la première directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le motif de refus d’enregistrement prévu à cette disposition peut s’appliquer à un signe constitué exclusivement par la forme d’un produit ayant plusieurs caractéristiques pouvant lui conférer différentes valeurs substantielles. La perception de la forme du produit par le public ciblé ne constitue qu’un seul des éléments d’appréciation aux fins de déterminer l’applicabilité du motif de refus en cause.

3)      L’article 3, paragraphe 1, sous e), de la première directive 89/104 doit être interprété en ce sens que les motifs de refus à l’enregistrement énoncés aux premier et troisième tirets de cette disposition ne peuvent pas s’appliquer de manière combinée.

 

Comment trouver le juste équilibre entre le droit à l’oubli d’une personne et le droit à l’information du public ?

Sous cette question, Google sollicite l’avis des internautes sur l’arrêt du 13 mai 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne, l’arrêt,  et indique différentes situations auxquelles ce moteur de recherche est confronté.

« Depuis, nous avons reçu des demandes de suppression concernant des contenus très variés : casiers judiciaires chargés, photos gênantes, harcèlement en ligne et injures, allégations datant de dizaines d’années, articles de presse négatifs, etc.

Pour chacune de ces demandes, nous devons évaluer au cas par cas le droit à l’oubli d’une personne et le droit à l’information du public .

Nous voulons trouver le juste milieu, car cette obligation constitue un nouveau défi de taille, et nous cherchons à définir les principes directifs qui vont nous permettre de nous prononcer sur chaque cas. C’est pourquoi nous avons convoqué un conseil d’experts. Nous souhaitons également recevoir vos commentaires dans le cadre de ce processus : il s’agit en effet de vos droits en ligne, et Internet constitue un excellent forum pour la discussion et le débat ».

Google précise le rôle de ce comité d’experts.

« Nous avons mis en place un comité consultatif chargé de recueillir les commentaires des citoyens européens, afin de nous aider à aborder cette question.

Entre septembre et novembre, le comité consultatif organise, en Europe, des consultations qui sont enregistrées et diffusées en direct sur cette page.

Suite à ces consultations, le comité publiera ses conclusions qui, nous l’espérons, contribueront à orienter l’évolution de nos politiques dans ce domaine.

Afin d’examiner les questions délicates à la croisée entre le droit à l’information et le droit à la vie privée, le comité peut également solliciter des contributions de la part de gouvernements, d’entreprises, de médias, d’établissements universitaires, du secteur de la technologie, d’organisations travaillant sur la protection des données et d’autres structures ayant un intérêt particulier dans ce domaine.

Nous espérons que les conclusions du comité consultatif seront également utiles à d’autres personnes susceptibles d’être concernées par la décision de la Cour. Il est dans notre intérêt à tous de veiller à la bonne mise en œuvre de cette décision et de trouver le meilleur équilibre possible. »

Pour apporter son avis sur l’arrêt de la Cour de Justice, c’est .

La liste des réunions publiques est ici.

Les experts du comité consultatif sont sur cette page.

 

Annulation d’une décision de rejet d’une demande de marque communautaire : la motivation globale de l’OHMI n’est pas suffisante

La marque dont l’enregistrement est demandée, porte sur le signe

 

 

Cette demande de marque est déposée pour des produits et des services des classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 à 43.

L’OHMI rejette la demande

Recours de la déposante.

Le 3 septembre, le Tribunal annule la décision de l’office :

Force est ainsi de constater, eu égard à leur description, que ces produits et ces services présentent entre eux des différences telles, tenant à leur nature, à leurs caractéristiques, à leur destination et à leur mode de commercialisation, qu’ils ne peuvent être considérés comme constituant une catégorie homogène permettant à la chambre de recours d’adopter à leur égard une motivation globale.

22      Or, s’agissant des produits et des services en cause dans le cadre du présent litige, à savoir ceux relevant des classes 16, 35, 36, 38, 41 et 42, la chambre de recours a examiné le caractère distinctif de la marque demandée sans se référer à chacun de ces produits et services et a adopté à leur égard une motivation globale.

23      En effet, s’il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé que son appréciation du caractère distinctif de la marque demandée concernait tous ces produits et ces services, il n’en demeure pas moins que celle-ci n’a pas été effectuée au regard de chacun d’eux, ni même au regard de catégories ou de groupes de produits ou de services. En effet, la décision attaquée se réfère, de manière générale, aux « produits et services désignés » à son point 19, aux « produits et services en question » à son point 22 et à « tous les produits et services désignés » à son point 25, mais elle ne se réfère spécifiquement à aucun des produits et des services relevant des classes 16, 35, 36, 38, 41 et 42, ni même à des catégories ou à des groupes de ceux-ci. La décision attaquée ne contient ainsi une motivation plus spécifique qu’en ce qui concerne les services relevant du domaine de l’hôtellerie et de la restauration, qui sont compris dans la classe 43, et pour lesquels l’appréciation de la chambre de recours n’est pas remise en cause en l’espèce.

24      Force est donc de constater que, en omettant d’examiner le caractère distinctif de la marque demandée pour chacun des produits et des services en cause, la chambre de recours n’a pas procédé à l’appréciation concrète requise par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en ce qui concerne les produits et les services relevant des classes 16, 35, 36, 38, 41 et 42 et n’a pas motivé à suffisance de droit la décision attaquée à cet égard.

 

Les propositions du Conseil d’Etat pour renforcer la protection des consommateurs face aux outils numériques

L’étude du Conseil d’Etat sur le numérique et les droits fondamentaux souligne l’ambivalence au regard des droits et libertés fondamentaux que présentent les outils numériques sans se limiter à l’Internet.Les marques dans leurs modalités d’exploitation sont concernées. Des cinquante propositions, reprenons simplement le résumé accessible en ligne sur le site du Conseil d’Etat.

Le site du Conseil d ‘Etat

L’étude accessible sur le site de la documentation Française

1 – Repenser les principes fondant la protection des droits fondamentaux (propositions 1 à 3) :

  • Renforcer la place de l’individu dans le droit à la protection de ses donnéesautodétermination informationnelle ») pour lui permettre de décider de la communication et de l’utilisation de ses données à caractère personnel ;
  • Consacrer le principe de neutralité du net, garantie fondamentale des libertés d’expression, de la liberté d’entreprendre et de la liberté d’association (permettre à toute entreprise, toute association ou tout particulier de bénéficier d’un égal accès à tous les internautes) ;
  • Créer une nouvelle catégorie juridique pour les « plateformes » (distincte à la fois des éditeurs et des hébergeurs) qui proposent des services de classement ou de référencement de contenus, biens ou services mis en ligne par des tiers ; les soumettre à une obligation de loyauté envers leurs utilisateurs (les non professionnels dans le cadre du droit de la consommation et les professionnels dans le cadre du droit de la concurrence).

2 – Renforcer les pouvoirs des individus et de leurs groupements (propositions 4 à 11) :

  • Donner à la CNIL et à l’ensemble des autorités de protection des données européennes une mission explicite de promotion des technologies renforçant la maîtrise des personnes sur l’utilisation des données à caractère personnel ;
  • Mettre en œuvre de manière efficace le droit au déréférencement (reconnu par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt Google Spain du 13 mai 2014) ;
  • Définir les obligations des plateformes envers leurs utilisateurs qui découlent du principe de loyauté ;
  • Créer une action collective destinée à faire cesser les violations de la législation sur les données personnelles.

 

Dépôt de marque pour un agencement de magasin

L’arrêt du 10 juillet 2014 de la Cour de justice ajoute une condition à l’enregistrement à titre de marque de l’aménagement d’un magasin. Ici

Cet arrêt intervient sur une question préjudicielle posée par la juridiction allemande saisie d’un recours de la société Apple Inc contre le refus d’enregistrement du plan de son Apple Store sur la base de sa priorité américaine.

Les articles 2 et 3 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens que la représentation, par un simple dessin sans indication de taille ni de proportions, de l’aménagement d’un espace de vente de produits peut être enregistrée comme marque pour des services consistant en des prestations qui sont relatives à ces produits mais ne font pas partie intégrante de la mise en vente de ceux-ci, à condition qu’elle soit propre à distinguer les services de l’auteur de la demande d’enregistrement de ceux d’autres entreprises et qu’aucun des motifs de refus énoncés à ladite directive ne s’y oppose.