DAISY et MARGARITAS : la forme d’une confiserie, l’évocation d’un prénom ou d’un cocktail ?

DAISY et MARGARITAS sont deux signes verbaux dont l’enregistrement à titre de marques communautaires est demandé pour « Confiserie, pâtisserie, sucreries, caramels mous, guimauve, caramels, gommes à mâcher, gélatine (confiserie), réglisse, sucettes, toffee, pastilles, sucre, chocolat, cacao, café ».

A la suite d’un refus partiel de l’examinateur étendu par la Chambre de recours? les deux demandes de marques communautaires sont rejetées pour l’essentiel des produits revendiquées « l’usage des mots « daisy » ou « margaritas » pouvait suggérer qu’ils étaient réalisés en forme de marguerite ou qu’ils étaient décorés de ce motif floral ».

Les décisions de la Chambre de Recours seront annulées par l’arrêt du 16 décembre 2016 du Tribunal. L’arrêt est ici.

  • L’analyse de la Chambre de recours telle que résumée par le Tribunal.

13 S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a constaté que les produits en cause, appartenant au secteur de la confiserie et étant communément considérés comme des denrées de consommation courante, étaient destinés à un large public. Par ailleurs, ce public n’était pas uniquement formé d’enfants, mais également de consommateurs adultes. Étant donné que la marque DAISY était constituée d’un mot anglais, la chambre de recours a considéré que le public au regard duquel il convenait d’apprécier son caractère descriptif était celui, d’ailleurs numériquement très important, qui, dans l’Union européenne, connaissait cette langue. S’agissant de la marque MARGARITAS, constituée d’un mot espagnol, il convenait de tenir compte, selon elle, du public hispanophone.

14 S’agissant de la question de savoir si les marques demandées présentaient un caractère descriptif, la chambre de recours a estimé, d’une part, qu’il en était ainsi pour la marque DAISY, et ce pour l’ensemble des produits visés par la demande, à l’exception du « café ». En effet, selon la chambre de recours, le mot « daisy », en tant que mot anglais désignant la « marguerite », fleur classique et bien présente dans l’imaginaire collectif, évoque immédiatement l’image d’un pistil jaune entouré de nombreux pétales blancs et constitue ainsi une référence précise à l’apparence du produit, c’est-à-dire à une de ses caractéristiques essentielles. La chambre de recours affirme, à cet égard, que l’expérience démontre que l’apparence est normalement très soignée dans le secteur de la confiserie afin de rendre les produits plus attrayants aux yeux des consommateurs. D’autre part, cette même analyse s’applique, selon elle, à la marque MARGARITAS, dès lors que cette dernière renvoie, en espagnol, à cette même fleur, au pluriel.

15 Selon la chambre de recours, en l’espèce, le consommateur comprendra immédiatement et sans avoir à réfléchir que le morceau de sucre, la dragée, le gâteau, le chocolat, les gélatines de fruit et autres produits, désignés par l’une des marques demandées, ont la forme d’une marguerite ou sont présentés de manière à ressembler à une marguerite et, à l’appui de cette assertion, elle se réfère à la circonstance que des enfants font partie des consommateurs desdits produits et qu’il s’agit d’une catégorie de consommateurs particulièrement sensible à l’apparence.

Ce que dit le Tribunal
  • Les termes ne désignent pas les produits en tant que tels en anglais et en espagnol.

59 Par conséquent, il peut être considéré que, comme la chambre de recours l’a affirmé à juste titre, les signes DAISY et MARGARITAS pourront être compris par le public concerné, parlant les langues en question, comme faisant référence à la fleur « marguerite ».

60 Toutefois, contrairement à ce qu’a affirmé la chambre de recours dans les deux décisions attaquées, cela n’a pas pour conséquence qu’il existerait un lien suffisamment direct et concret entre le signe DAISY ou MARGARITAS et les produits en cause, de sorte à pouvoir considérer que les marques demandées sont descriptives à leur égard, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

61 D’une part, il ne ressort pas des décisions attaquées que, dans l’une des langues concernées, respectivement, les mots « daisy » ou « margaritas » sont employés pour désigner les produits en cause.

  • Caractère essentiel ou accessoire du signe comme motif du refus.

62 D’autre part, s’agissant de la question de savoir s’il est prévisible ou à tout le moins potentiellement possible que les consommateurs considèrent que les marques demandées renvoient à l’une des caractéristiques desdits produits, à savoir, à leur forme, il convient de constater, à titre liminaire, que, comme l’a affirmé à juste titre la chambre de recours au point 25 des décisions attaquées, et comme le soutient l’OHMI devant le Tribunal, l’apparence d’un produit alimentaire est une caractéristique essentielle pour le consommateur, surtout s’il s’agit d’un produit de confiserie. En effet, ainsi que l’a souligné la chambre de recours, en se référant à l’expérience commune, l’apparence des produits de confiserie est normalement très soignée, afin de les rendre attrayants aux yeux des consommateurs. C’est également à bon droit qu’elle renvoie, dans ce contexte, au fait que l’on trouve, parmi le public pertinent, des enfants, c’est-à-dire, des consommateurs particulièrement sensibles à l’apparence. Dans ces circonstances, s’il est vrai, comme le soutient la requérante, que les consommateurs seront attentifs aux ingrédients, à la présence d’allergènes ou au goût, le Tribunal juge que cela ne permet pas d’exclure qu’ils puissent s’intéresser, également, à la forme des produits en cause et à leur conditionnement. De surcroît et en tout état de cause, il convient d’ajouter qu’il a déjà été constaté dans la jurisprudence que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 n’opère pas de distinction, dans le cadre de l’appréciation du caractère éventuellement descriptif d’un signe, selon que celui ci désigne des caractéristiques essentielles sur le plan commercial ou seulement accessoires.

  • DAISY et MARGARITAS ont d’autres significations.

63 Nonobstant ce qui précède, le Tribunal considère que ni le mot « daisy » ni le mot « margaritas » ne présentent de lien suffisamment direct avec la caractéristique des produits en cause consistant en leur forme, contrairement aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et de la jurisprudence correspondante …

64 À cet égard, premièrement, chacun de ces deux mots a, également, certaines autres significations connues qui peuvent venir à l’esprit de certains des consommateurs voyant les marques demandées apposées sur les produits visés, à savoir, celles renvoyant, pour le mot « daisy », notamment, à un prénom féminin ainsi qu’à des personnages connus de dessins animés, de films ou de livres pour enfants et, pour le mot « margaritas », celles renvoyant, outre à un prénom féminin (au singulier), également à un cocktail connu à base de tequila.

66 En particulier, il ne suffit pas, pour soutenir que le public pertinent percevrait immédiatement, et sans autre réflexion, un lien entre les signes susmentionnés et la forme d’un produit de pâtisserie ou de confiserie, de sucreries ou d’autres produits, produits pour lesquels l’examinatrice et, par suite, la chambre de recours ont refusé l’enregistrement, de constater, comme l’a fait cette dernière aux points 24 et 26 des décisions attaquées, que les produits litigieux se prêtaient tous à être confectionnés sous l’apparence d’une marguerite, qui, d’ailleurs, est « une fleur classique, bien présente dans l’imaginaire collectif » ou que, dans les secteurs en cause, il soit possible de trouver certains produits présentés sous forme de fleurs.

Marque de positionnement : les formes simples doivent rester accessibles à tous

L’arrêt du 15 décembre 2015 du Tribunal de première instance de l’Union européenne est-il un arrêt de principe contre les marques de positionnement portant sur de simples motifs géométriques ?

Dépôt de la marque communautaire :marque de positionnement marque communautaire refus

Pour « Vêtements, à savoir pantalons de sport et de loisirs ».

Successivement l’examinateur et la Chambre de recours de l’OHMI refusent cette demande d’enregistrement de marque communautaire.

L’affaire vient devant le Tribunal qui le 15 décembre qui rejette le recours. L’arrêt est là.

27 Il ne saurait d’ailleurs être exclu que, à supposer même que certaines formes géométriques simples permettent au consommateur moyen d’établir un lien entre le produit sur lequel elles sont apposées et un fabriquant déterminé, la valeur distinctive de ces signes s’explique moins par leur simplicité ou leur positionnement sur le produit que par l’usage intensif qui a en été fait par ailleurs sur le marché.

28 En tout état de cause, à supposer même qu’il soit admis que le consommateur moyen accorde une attention particulièrement soutenue aux formes géométriques simples positionnées sur les vêtements au point qu’il considère que ces formes constituent en général des marques, la requérante n’a pas produit suffisamment d’éléments permettant d’établir, eu égard au caractère banal du signe litigieux, que le consommateur moyen considérerait ledit signe comme une indication de l’origine des produits en cause et non comme un simple élément décoratif.

29 Au demeurant, admettre que toute forme géométrique, y compris la plus simple, soit dotée d’un caractère distinctif parce qu’elle est apposée selon une certaine orientation sur une portion particulière de la partie latérale d’un pantalon de sport conduirait à permettre à certains fabricants de s’approprier des formes simples, avant tout décoratives, qui doivent rester accessibles à tous, à l’exception des hypothèses dans lesquelles le caractère distinctif du signe a été acquis par l’usage.

SAVON DE MARSEILLE, la première indication géographique pour désigner des produits industriels et commerciaux ?

Ce blog avait déjà parlé des indications géographiques pour désigner les produits industriels et commerciaux lors du vote de la loi Hamon, ici,  et de la publication de leur logo, .

Le 1er dossier de demande d’indication géographique protégée est accessible sur le site de l’INPI.  Le cahier des charges est .

Il porte sur la désignation du « SAVON DE MARSEILLE » et il est présenté par l’Association des Fabricants de savon de Marseille.

Ci-dessous la présentation au cahier des charges de la zone géographique.

savon de marseille procédé marseillais AIRE GEOGRAPHIQUE indic ation géographique

Action en déchéance d’une marque communautaire tridimensionnelle employée avec une marque verbale « normale »

De l’enregistrement d’une marque communautaire sur une forme tridimensionnelle, ce blog en parle souvent, mais l’arrêt du 24 septembre 2015 intervient sur la preuve de son exploitation lors d’une action en déchéance devant l’OHMI. L’arrêt est ici.

La marque communautaire tridimensionnelle enregistrée porte sur le signe :

marque déchéance action forme fourneau potager 24 septembre 2015Pour : « Potagers (fourneaux) »

– 23 février 2012 : demande en déchéance.

– 3 juillet 2013 : rejet de la demande en déchéance.

– 7 février 2014 : la Chambre de recours rejette le recours.

L’arrêt du 24 septembre 2015 rejette également le recours, mais cet arrêt se limite à examiner l’impact de l’emploi d’une marque verbale avec cette marque tridimensionnelle lors de l’action en déchéance pour défaut d’usage sérieux.

Sur l’utilisation d’une autre marque avec la marque dont la déchéance est demandée.
  • De quoi s’agit-il ?

6 Il est constant que, à la différence de la marque en cause, laquelle est exclusivement constituée par la forme d’un fourneau et ne contient aucun élément verbal, tous les fourneaux représentés sur les éléments de preuve de l’usage sérieux de ladite marque (factures, barèmes de prix, catalogues, extraits de publications ou de brochures), produits par le titulaire de la marque en cause au cours de la procédure administrative devant l’OHMI, sont en outre revêtus de l’élément verbal « voxka » en italique, apparaissant en relief sur une plaque métallique placée sur la partie supérieure de la face avant, au-dessus de l’entrée de la chambre de combustion.

  • La position du requérant

25 ……. la marque en cause n’a pas été utilisée seule, mais conjointement avec l’élément verbal distinctif « voxka », apposé de façon bien visible sur les produits en cause. Au départ de cette prémisse, le requérant soutient, d’une part, qu’une marque tridimensionnelle constituée exclusivement par la forme d’un produit, sans aucun élément verbal additionnel, ne remplit plus sa fonction essentielle d’indication de l’origine commerciale des produits en cause et ne peut dès lors faire l’objet d’un usage sérieux lorsqu’il lui est adjoint un tel élément verbal distinctif. Le requérant soutient, d’autre part, que l’ajout d’un tel élément verbal à une telle marque altère nécessairement le caractère distinctif de celle-ci dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.

  • Le Tribunal pose le principe d’un examen des différents signes utilisés

33 Contrairement à ce que soutient l’OHMI, il convient, aux fins d’un tel constat, de tenir compte également des qualités intrinsèques et, en particulier, du degré plus ou moins élevé de caractère distinctif de la marque antérieure uniquement utilisée en tant que partie d’une marque complexe ou conjointement avec une autre marque. Plus le caractère distinctif de celle-ci est faible, en effet, plus il sera aisément altéré par l’adjonction d’un élément lui-même distinctif, et plus la marque en question perdra son aptitude à être perçue comme une indication de l’origine du produit qu’elle désigne. La considération inverse s’impose également.

34 Il convient, par ailleurs, de tenir compte de la catégorie particulière à laquelle appartient la marque antérieure uniquement utilisée en tant que partie d’une marque complexe ou conjointement avec une autre marque.

  • L’examen de l’usage de la marque tridimensionnelle doit être conduit comme pour les autres marques

35 Certes, s’agissant des marques tridimensionnelles constituées, comme en l’espèce, par l’apparence du produit lui-même, il est de jurisprudence constante que les critères d’appréciation de leur caractère distinctif ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques ……. Comme le relève à bon droit l’OHMI, cette jurisprudence peut être transposée à l’appréciation de l’usage sérieux de telles marques tridimensionnelles. En effet, il ne ressort ni du règlement n° 207/2009 ni de la jurisprudence qu’il y aurait lieu de leur appliquer des critères différents, voire plus stricts. En particulier, il ne saurait être exigé par principe que ces marques soient utilisées isolément ou qu’elles présentent un degré particulièrement élevé de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage.

  • Mais ce principe est immédiatement tempéré par la spécificité de la forme tridimensionnelle

36 Toutefois, dans le cadre de l’appréciation tant du caractère distinctif que de son altération en cas d’usage conjoint avec une autre marque, il y a lieu de tenir compte également de la perception spécifique des formes des produits par le consommateur moyen. Aux fins d’une telle appréciation, la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par la forme du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative consistant en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se basant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative ….. . Dans ces conditions, plus la forme dont l’enregistrement est demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. ..

37 Transposée à l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit lui-même, cette jurisprudence implique que, en cas d’usage conjoint de celle-ci avec une autre marque, il pourrait s’avérer plus facile d’établir l’altération du caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celle du caractère distinctif d’une marque verbale ou figurative.

  • Application pratique

38 En l’espèce, la marque en cause présente, de par sa forme inhabituelle, évoquant celle d’un moteur thermique d’avion davantage que celle d’un fourneau, un caractère distinctif élevé pour les produits qu’elle désigne, et ce, abstraction faite de son éventuelle fonctionnalité.

39 À cet égard, la circonstance, alléguée par le requérant, que des fourneaux revêtant une forme très semblable à celle de la marque en cause soient distribués par d’autres fabricants sous les marques verbales Bruno et Bulder, ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause cette appréciation, ladite circonstance pouvant également s’expliquer par la recherche par ces fabricants d’un résultat technique particulier, tel qu’un transfert de chaleur par convection.

40 Par ailleurs, l’élément verbal additionnel « voxka », lui-même enregistré en tant que marque, présente un caractère distinctif qui peut être qualifié de normal.

41 Dans ces circonstances, le Tribunal estime, à l’instar de la chambre de recours, que l’ajout de l’élément verbal « voxka », apposé sur la face avant du produit dont la forme elle-même constitue la marque en cause, n’a pas altéré le caractère distinctif de celle-ci, dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, de sorte que cet ajout peut être considéré comme ayant donné lieu à un usage, dans une variante acceptable, de celle-ci, conformément à l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.

42 Dans ces mêmes circonstances, le consommateur moyen continuera en effet à percevoir la forme des fourneaux en cause comme une indication de leur origine commerciale, son attention n’étant pas exclusivement accaparée par l’élément verbal distinctif « voxka », en tant qu’indicateur de l’origine des produits.