Forme d’un produit déposée à titre de marque et acquisition du caractère distinctif

Sur une demande d’enregistrement de marque au Royaume-Uni du 8 juillet 2010, déposée par Nestlé et à la suite d’une opposition par un tiers qui a été accueillie, la Haute Cour de Justice britannique a saisi la Cour de justice de différentes questions préjudicielles relatives aux dispositions des directives 2008/95 et 89/104. L’arrêt de la Cour de Justice est .

Le signe dont l’enregistrement a été demandé :

arret KIT KAT du 16 septembre 2015 de la Cour de Justice

Pour «Chocolat; confiserie au chocolat; produits chocolatés; confiserie; préparations à base de chocolat; produits de boulangerie; pâtisserie; biscuits; biscuits nappés de chocolat; gaufrettes nappées de chocolat; gâteaux; cookies; gaufrettes».

Les réponses données par la Cour de Justice

1) L’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’enregistrement d’un signe constitué par la forme du produit en tant que marque lorsque cette forme comprend trois caractéristiques essentielles dont l’une résulte de la nature même du produit et les deux autres sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, à la condition, toutefois, qu’au moins un des motifs de refus à l’enregistrement énoncés à cette disposition s’applique pleinement à la forme en cause.

2) L’article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95, qui permet de refuser l’enregistrement de signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, doit être interprété en ce sens qu’il vise la manière dont le produit en cause fonctionne et ne s’applique pas à la manière dont il est fabriqué.

3) Afin d’obtenir l’enregistrement d’une marque ayant acquis un caractère distinctif après l’usage qui en est fait au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, que ce soit en tant que partie d’une autre marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci, le demandeur à l’enregistrement doit apporter la preuve que les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, comme provenant d’une entreprise déterminée.

Demande en déchéance de marque : pas d’usage de la marque par des échanges entre le franchiseur et ses franchisés

L’action en déchéance de marque communautaire devant l’OHMI contraint le titulaire de la marque à apporter des preuves de son usage. Mais ces preuves peuvent–elles être constituées par des échanges au sein du réseau de distribution ? Explication avec l’arrêt du 9 septembre 2015 du TPEE. L’arrêt est ici.

  • L’action en déchéance était dirigée contre le signe ZARA enregistré pour
    – classe 39 : « Services de transport, distribution (livraison) de produits, emballage et entreposage de marchandises, en particulier d’articles de vêtements, de chaussures et d’accessoires, de parfumerie et de cosmétiques » ;
    – classe 42 : « Restauration (alimentation), hébergement temporaire ».
  • Les preuves apportées
    25 En effet, si la chambre de recours a admis qu’il ressortait de certains des documents fournis par la requérante, à savoir du dossier de presse, de la brochure et des photographies qui y figurent, sur lesquelles se trouvent des camions Avia et Volvo, que son organisation logistique comprenait des services de transport et de distribution de produits destinés à ses filiales et aux franchisés, elle a toutefois estimé que l’utilisation faite de ceux-ci était interne en ce qu’aucun des documents produits ne venait prouver l’importance de l’usage public de la marque contestée et qu’il n’était nulle part fait référence à des clients externes autres que lesdits franchisés. Par ailleurs, tout en ne niant pas que les franchisés soient des entités juridiquement indépendantes, la chambre de recours a néanmoins constaté qu’ils suivaient le même modèle d’entreprise que le franchiseur et en a donc conclu qu’ils étaient intégrés au propre réseau de distribution de ce dernier.

Les points essentiels de l’arrêt du Tribunal  

  • Le critère d’indépendance

32 Néanmoins, si le franchiseur peut, comme le précise le point 189 des lignes directrices sur les restrictions verticales (JO 2010, C 130, p. 1) de la Commission, mettre en place un réseau de distribution uniforme avec ses franchisés qu’il contrôle ou possède en partie, il n’en reste pas moins que ces derniers doivent y être associés et non pas y être totalement intégrés pour être considérés comme totalement indépendants.

33 Il y a lieu de relever que, dans son affidavit du 7 mai 2012, le directeur juridique et secrétaire d’administration de la requérante affirme notamment que la principale caractéristique du modèle de franchise suivi par la requérante est « l’intégration totale des magasins franchisés » aux siens, ce qui implique une « logistique intégrée, qui comprend le transport, l’entreposage et la livraison de la marchandise ». De plus, il indique que le modèle d’affaire de la marque contestée se caractérise par un « niveau élevé d’intégration verticale », sans toutefois le préciser. Partant, cette déclaration tend à démontrer que les franchisés sont intégrés à l’organisation interne de la requérante. En outre, la requérante n’ayant fourni, au cours de la procédure devant l’OHMI, aucun autre élément permettant de démontrer que les franchisés ne sont pas intégrés, mais seulement associés à son réseau de distribution, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a pu considérer que, au vu des seuls éléments fournis par la requérante, les franchisés étaient intégrés à son organisation interne, et ce en dépit de leurs statuts de sociétés indépendantes.

34 En tout état de cause, ainsi qu’il résulte des développements qui suivent, les autres éléments de preuve fournis par la requérante ne permettent pas de prouver l’usage public et externe des services de transport.

  • Un examen très minutieux

35 En effet, concernant le second grief de la requérante relatif à la production des éléments de preuve relatifs au chiffre d’affaires généré par la prestation des services de transport, il convient de remarquer que, dans son affidavit, le directeur juridique et secrétaire d’administration de la requérante fait également mention, sous forme de tableaux, d’un ensemble de données chiffrées relatives aux « coûts de transport ajoutés aux prix des vêtements », c’est-à-dire des dépenses réalisées par la requérante en matière de transport afin d’acheminer ses marchandises vers les sièges d’exploitation des franchisés. Il ne fait, en revanche, nullement état du chiffre d’affaires généré par la prestation des services de transport, c’est-à-dire de l’ensemble des recettes réalisé par la requérante au cours d’un exercice comptable pour les services relevant de la classe 39. Certes, lesdites données chiffrées confirment la réalité de l’exploitation de la marque contestée s’agissant de la commercialisation des produits couverts par celle-ci auxquels s’ajoutent les coûts de transport. Néanmoins, elles ne démontrent nullement la réalité de l’exploitation de la marque contestée s’agissant de la prestation des services de transport.

36 Enfin, il convient de relever que les franchisés ont solennellement déclaré que les coûts de transport n’étaient pas facturés séparément, mais ajoutés au prix de chaque article de vente. En effet, la requérante a spécifié que les coûts de transport ne pouvaient pas être identifiés sur les factures produites à titre d’éléments de preuve, car les services et les produits fournis étaient proposés et vendus sous la forme d’un forfait et qu’il découlait de la conclusion des accords de franchise que le coût total du transport était inclus dans le prix des articles de vente. Or, il y a lieu de constater que les factures produites à titre d’éléments de preuve devant la division d’annulation concernent la vente d’articles à des détaillants sis au Royaume-Uni et non pas aux franchisés. De plus, elles ne comportent aucune donnée relative au coût du transport sous la forme d’une quelconque taxe facturée qui viendrait s’ajouter au prix hors taxes de vente. Or, l’établissement d’une facture permet de montrer que l’usage de la marque s’est fait publiquement et vers l’extérieur, et non uniquement à l’intérieur de l’entreprise titulaire de la marque contestée ou dans un réseau de distribution possédé ou contrôlé par celle ci [voir arrêt du 15 octobre 2008, Air Products and Chemicals/OHMI Messer Group (Ferromix, Inomix et Alumix), T 305/06 à T 307/06, EU:T:2008:444, point 47 et jurisprudence citée]. Par conséquent, dans la mesure où la requérante n’a pu produire des factures se rapportant strictement aux services de transport ou sur lesquelles figureraient certaines données qui y seraient relatives, il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a pu considérer qu’aucun élément de preuve relatif au chiffre d’affaires généré par la prestation de services de transport n’avait été produit devant elle.


39 Il s’ensuit que, à l’instar de l’appréciation de la chambre de recours, la condition tenant à ce que la marque soit utilisée publiquement et vers l’extérieur n’apparait pas remplie en l’espèce.

Les termes BIO et Organic peuvent-il être encore déposés à titre de marque ?

Bio et organic sont-ils encore appropriables à titre de marque ? Réponse avec l’arrêt du 10 septembre 2015. L’arrêt est ici . ( Le même jour, le Tribunal a rendu neuf arrêts sur des demandes analogues du même déposant)

23 juillet 2013 : demande de marque communautaire sur le signe :MARQUE DEMANDEEE BIOPour désigner des produits cosmétiques et des produits alimentaires avec l’indication des classes 3 et 5, ( La liste des produits est très longue, voir l’arrêt)

17 décembre 2013 : rejet de la demande

2 juin 2014 : la Chambre de recours rejette l recours de la déposante.

La déposante saisit le Tribunal qui par son arrêt du 10 septembre 2015 rejette le recours.

  • La compréhension par le public des termes Bio et Organic

17 S’agissant du premier grief de la requérante, il convient, tout d’abord, quant à la perception de la marque demandée par le public pertinent, d’entériner le constat de la chambre de recours, au point 14 de la décision attaquée, selon lequel le signe demandé, dans sa globalité, se comprenait dans le sens de « bio organique » (bio organic) et selon lequel la combinaison de ces termes indiquait seulement qu’il s’agissait de produits biologiques et organiques, c’est-à-dire fabriqués à partir de matières naturelles. En ce qui concerne le sens de l’élément verbal « bio », il peut être rappelé que si, dans l’étude linguistique, sa fonction première est d’indiquer un rapport avec la vie, les êtres vivants et leur étude ou encore des secteurs de production utiles pour l’homme, le Tribunal a toutefois eu l’occasion de souligner que l’élément verbal « bio » a acquis un sens différent dans le langage courant. En particulier, dans le commerce, son utilisation comme préfixe ou suffixe a acquis aujourd’hui une portée hautement évocatrice, qui peut éventuellement être perçue d’une manière différente selon le produit mis en vente auquel il est rattaché, mais qui, de manière générale, renvoie à l’idée de respect de l’environnement, de l’utilisation de matières naturelles, voire de procédés de fabrication écologiques [arrêts du 29 avril 2010, Kerma/OHMI (BIOPIETRA), T 586/08, EU:T:2010:171, point 25, et BIODERMA, point 16 supra, EU:T:2013:92, points 45 et 46]. De même, en ce qui concerne le sens de l’élément verbal « organic » (organique), si, au sens strict, sa fonction première est d’indiquer un rapport avec l’anatomie, la chimie ou l’écologie, l’élément verbal « organique » a aussi acquis un sens différent dans le langage courant, équivalent à celui évoqué ci-dessus pour l’élément verbal « bio ». Un tel constat peut également être effectué, en l’espèce, à l’égard de la perception des éléments verbaux « bio » et « organic » par le public anglophone pertinent.
18 Ensuite, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, qu’il existait un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits visés dans la demande d’enregistrement, de nature à permettre audit public de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une caractéristique desdits produits, à savoir que tous ceux-ci sont « bio » et « organiques » au sens évoqué au point 17 ci-dessus.

  • Mais l’existence de marques communautaires antérieures avec l’un ou l’autre de ces termes devait-elle être prise en considération par la Chambre de recours ?

22 S’agissant, par ailleurs, des enregistrements antérieurs de marques communautaires n°s 9009556 et 9009713 invoqués par la requérante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union ….. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité, de telle sorte qu’il ne saurait y avoir d’égalité dans l’illégalité et que la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et un tel examen doit ainsi avoir lieu dans chaque cas concret, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus…..

  • Le rappel qu’une marque communautaire même enregistrée peut être annulée

23 De surcroît, il convient d’observer que, même si les enregistrements antérieurs de marques invoqués par la requérante jouissent, en vertu de l’article 99 du règlement n° 207/2009, d’une présomption de validité dans les actions en contrefaçon intentées devant les tribunaux des marques communautaires, il n’en demeure pas moins que, conformément à l’article 52 du même règlement, leur nullité éventuelle pourrait, le cas échéant, être déclarée sur demande présentée auprès de l’OHMI ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon …..

Les autres arrêts du 10 septembre

MARQUE 609 14L’arrêt

MARQUE 608 14L’arrêt

MARQUE 572 14L’arrêt

MARQUE 571 14L’arrêt

MARQUE 570 14L’arrêt

MARQUE 569 14L’arrêt

MARQUE 568 14L’arrêt

MARQUE 30 14L’arrêt

A quoi bon établir la renommée dans l’Union d’une marque communautaire ?

Chacun sait que la marque communautaire voit sa protection étendue à l’encontre « d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.»MARQUE COMMUNAUTAIRE OPPOSITION AVOCAT RENOMMEE

Mais les considérants de l’arrêt du 3 septembre 2015 ne réduiraient-ils pas l’acquis de la protection de la renommée ? L’arrêt est ici

Les faits sont simples. Le titulaire d’une marque communautaire fait opposition à une demande de marque nationale en Hongrie. L’office hongrois refuse la demande d’enregistrement en retenant la renommée de la marque communautaire au regard de son exploitation en Italie et au Royaume-Uni. Mais la juridiction hongroise saisie du recours interroge la Cour de justice sur les conséquences de l’absence d’exploitation de la marque communautaire en Hongrie.

  • Tout d’abord la renommée est établie dans l’Union.

25 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux trois premières questions que l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que, dès lors que la renommée d’une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l’Union, pouvant, le cas échéant, coïncider avec le territoire d’un seul État membre qui ne doit pas nécessairement être celui où une demande d’enregistrement de marque nationale postérieure a été déposée, il y a lieu de considérer que cette marque jouit d’une renommée dans l’Union. Les critères qui ont été dégagés par la jurisprudence concernant l’usage sérieux de la marque communautaire ne sont pas, en tant que tels, pertinents pour établir l’existence d’une «renommée» au sens de l’article 4, paragraphe 3, de cette directive.

  • Mais si la marque communautaire antérieure n’est pas connue en Hongrie, le pays où la marque nationale est demandée, comment établir que cette marque seconde tente de tirer indûment profit de la renommée de la marque communautaire ?

29 Aussi, à supposer que la marque communautaire antérieure soit inconnue du public pertinent de l’État membre dans lequel l’enregistrement de la marque nationale postérieure a été demandé, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, l’usage de cette marque nationale ne permet pas, en principe, de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice.

30 En revanche, même si la marque communautaire antérieure n’est pas connue d’une partie significative du public pertinent de l’État membre dans lequel l’enregistrement de la marque nationale postérieure a été demandé, il ne saurait néanmoins être exclu qu’une partie commercialement non négligeable de ce dernier connaisse ladite marque et établisse un lien entre celle-ci et la marque nationale postérieure.

  • La décision

1) L’article 4, paragraphe 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que, dès lors que la renommée d’une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne, pouvant, le cas échéant, coïncider avec le territoire d’un seul État membre qui ne doit pas nécessairement être celui où une demande d’enregistrement de marque nationale postérieure a été déposée, il y a lieu de considérer que cette marque jouit d’une renommée dans l’Union européenne. Les critères qui ont été dégagés par la jurisprudence concernant l’usage sérieux de la marque communautaire ne sont pas, en tant que tels, pertinents pour établir l’existence d’une «renommée» au sens de l’article 4, paragraphe 3, de cette directive.

2) Dès lors que la marque communautaire antérieure a déjà acquis une renommée sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne, mais pas auprès du public pertinent de l’État membre dans lequel l’enregistrement de la marque nationale postérieure concernée par l’opposition a été demandé, le titulaire de la marque communautaire peut bénéficier de la protection instaurée à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2008/95 lorsqu’il s’avère qu’une partie commercialement non négligeable dudit public connaît cette marque, établit un lien entre celle-ci et la marque nationale postérieure, et qu’il existe, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, soit une atteinte effective et actuelle à la marque communautaire, au sens de cette disposition, soit, à défaut, un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur.

Les règles de l’indemnisation du préjudice de la contrefaçon de marque ne peuvent pas être examinées par le Conseil Constitutionnel .

L’article L716-14 prévoit des dispositions particulières pour l’indemnisation du préjudice de la contrefaçon de marque. Ces dispositions sont-elles conformes à la Constitution ?

Marque contrefaçon préjudice avocat QPC

La Cour de cassation par son arrêt du 9 juillet 2015 rappelle qu’échappent au contrôle du Conseil Constitutionnel les dispositions issues des directives et des règlements européens. L’arrêt est ici.

Attendu qu’à l’occasion du pourvoi formé contre un arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d’appel de Douai, la société M……. a, par mémoire spécial, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L’article L. 716-14, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, en ce que ce texte permet d’allouer à titre de dommages-intérêts, indépendamment du préjudice réellement subi du fait de la contrefaçon, une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, sans fixer aucune limite à cette somme, porte-t-il atteinte au principe de responsabilité garanti par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au principe d’égalité devant la justice, garanti par les articles 1er et 6 de la même Déclaration ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne l’évaluation des préjudices causés par des actes de contrefaçon de marque ;

Attendu qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions de l’article L. 716-14, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la directive n° 2004/48 CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004 relative au respect des droits de la propriété intellectuelle et ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ; que, par suite, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

DIT N’Y AVOIR LIEU A APPLICATION de l’article 700 du code de procédure civile ;