Marchandises sous douane et atteinte à la marque

Sans entrer dans le détail des mécanismes sous douane ( en suspension de droits), par exemple, le régime du transit externe qui permet la circulation d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale, de telles marchandises échappent-elles pour autant au droit des marques ?

marchandises doaunes avocat contrefaçon

Réponse avec l’arrêt du 16 juillet 2015 de la Cour de justice que retient dans de tels cas « l’usage du signe dans la vie des affaires».

  • Les faits, tels que rapportés à l’arrêt

Bacardi produit et commercialise des boissons alcooliques. Elle est titulaire de diverses marques pour ces produits.

18 Au cours de l’année 2006, à la demande de Van Caem, plusieurs lots produits par Bacardi, transportés vers les Pays-Bas à partir d’un État tiers, ont été entreposés chez Mevi dans le port de Rotterdam (Pays Bas).

19 Ces marchandises étaient placées sous le régime douanier suspensif de transit externe ou d’entrepôt douanier, de telles marchandises étant dénommées «marchandises T1».

20 Certaines desdites marchandises ont été, par la suite, mises en libre pratique et placées sous le régime de suspension des droits d’accise. Ces marchandises ont ainsi quitté les régimes douaniers suspensifs réglementés aux articles 91, 92 et 98 du code des douanes et se sont trouvées en entrepôt fiscal.

21 N’ayant pas consenti à l’introduction des marchandises en cause dans l’EEE et ayant, en outre, appris que les codes de produit avaient été retirés des bouteilles faisant partie des lots concernés, Bacardi les a fait saisir et a sollicité plusieurs mesures auprès du Rechtbank Rotterdam. Elle a invoqué, à cette fin, une atteinte à ses marques Benelux.

  • La procédure aux Pays-Bas

22 Par jugement du 19 novembre 2008, le Rechtbank Rotterdam (tribunal de Rotterdam) a constaté que l’introduction dans l’EEE des marchandises en cause portait atteinte aux marques Benelux de Bacardi et a pris certaines des mesures sollicitées.

23 TOP Logistics a fait appel devant le Gerechtshof Den Haag (cour d’appel de La Haye). Dans le cadre de cette procédure d’appel, Van Caem a été autorisée à intervenir.

24 Par arrêt interlocutoire du 30 octobre 2012, cette juridiction a jugé que, aussi longtemps que les marchandises en cause ont eu le statut de marchandises T1, il n’y a pas eu d’atteinte aux marques Benelux de Bacardi.

25 Quant à la question de savoir s’il y a eu atteinte auxdites marques une fois que les marchandises en cause ont été placées sous le régime de suspension des droits d’accise, ladite juridiction a annoncé, dans son arrêt interlocutoire, son intention de présenter une demande de décision préjudicielle.

  • La motivation de la Cour de Justice

37 Les doutes que nourrit néanmoins la juridiction de renvoi sur la question de savoir si le titulaire de la marque peut s’opposer à ce que les marchandises ainsi mises en libre pratique sans son consentement soient placées sous le régime de suspension des droits d’accise sont, en premier lieu, liés au fait que, en vertu des règles énoncées par la directive 92/12, pendant cet entreposage fiscal, les droits d’accise ne sont pas acquittés et que, en conséquence, les marchandises concernées ne peuvent pas encore être mises à la consommation.

38 Or, ainsi que Bacardi et le gouvernement français l’ont observé, il résulte du libellé de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104, de même que de la jurisprudence citée au point 32 du présent arrêt, que le titulaire de la marque n’est nullement obligé d’attendre la mise à la consommation des marchandises revêtues de sa marque pour exercer son droit exclusif. Il peut, en effet, également s’opposer à certains actes qui sont commis, sans son consentement, avant cette mise à la consommation. Parmi ces actes figurent, notamment, l’importation des marchandises concernées et la détention de celles-ci aux fins de leur mise dans le commerce.

39 Sur le fondement d’une lecture conjointe de cet article 5, paragraphe 3, et du paragraphe 1 du même article, il y a lieu de constater que des actes d’un opérateur économique tel que, en l’occurrence, Van Caem, consistant à faire importer dans l’Union des produits sans le consentement du titulaire de la marque et à faire placer ces marchandises sous le régime de suspension des droits d’accise, les détenant ainsi en entrepôt fiscal dans l’attente de l’acquittement des droits d’accise et de la mise à la consommation, doivent être qualifiés d’«usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque pour des produits […] identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée», au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104.

  • Mais l’activité d’entreposage échapperait à la sanction

45 S’agissant, en revanche, de l’entrepositaire tel que, en l’occurrence, TOP Logistics, il y a lieu de constater que la fourniture par celui-ci du service d’entreposage des marchandises revêtues de la marque d’autrui ne constitue pas un usage du signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée. Dans la mesure où ce prestataire permet à son client de faire un tel usage, son rôle ne saurait être apprécié au regard des dispositions de la directive 89/104, mais doit, le cas échéant, être examiné sous l’angle d’autres règles de droit (voir, par analogie, arrêt Frisdranken Industrie Winters, C 119/10, EU:C:2011:837, points 28 à 35).

A noter

49 Cette analyse n’est pas infirmée par le fait que des marchandises importées et placées sous le régime de suspension des droits d’accise peuvent, par la suite, être exportées vers un État tiers et ainsi ne jamais être mises à la consommation dans un État membre. À cet égard, il suffit de relever que toute marchandise en libre pratique est susceptible d’être exportée. Cette éventualité ne saurait faire obstacle à l’application des règles en matière de marques aux marchandises importées dans l’Union. En outre, l’exportation est elle-même également un acte visé à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104.

  • La décision de la Cour de Justice

L’article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque enregistrée dans un ou plusieurs États membres peut s’opposer à ce qu’un tiers fasse placer sous le régime de suspension des droits d’accise des marchandises revêtues de cette marque après les avoir, sans le consentement de ce titulaire, fait introduire dans l’Espace économique européen et mettre en libre pratique.

Qui paie les frais d’avocats du procès en contrefaçon de marque et de ses suites ?

Au terme du procès, quelle partie prend en charge les frais du procès ? La réponse en matière de marque est connue, c’est celui qui perd. Toutefois de « quel procès » est-il question, celui de l’action en contrefaçon ou faut-il élargir cette règle à d’autres actions  judiciaires ? Illustration avec l’arrêt du 16 juillet 2015 de la Cour de Justice.

frais et honoraire des avocats pour le procès en contrefaçon

L’arrêt du 16 juillet 2015  de la Cour de justice intéresse tous les titulaires de marque ! L’arrêt est .

Au préalable, pour comprendre l’intérêt de cet arrêt sur le périmètre des frais d’avocats à prendre en compte au sens du droit des marques, un principe doit être rappelé : en accordant à certaines juridictions nationales le statut de juridictions communautaires en matière de marques communautaires, ce mécanisme repose sur une confiance réciproque entre les différents États membres.

Cette confiance réciproque a pour corollaire la reconnaissance de plein droit des décisions rendues par un autre État membre. C’est le sens du considérant 16 du règlement n° 44/2001, «[l]a confiance réciproque dans la justice au sein de [l’Union européenne] justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu’il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure».

En engageant l’action en contrefaçon par une simple saisie, comme ici, le titulaire de la marque risque-t-il de se voir condamner à payer l’intégralité de tous les frais d’avocats engagés dans différents États par le saisi qui aura réussi à triompher au final ?

  • Brièvement les faits,

Le titulaire d’une marque de whisky, une société néerlandaise, fait saisir en Bulgarie des bouteilles importées de Géorgie, mais le saisi fera annuler cette opération. L’action en contrefaçon du titulaire de la marque échoue également en Bulgarie. La société bulgare engage alors aux Pays-Bas une action indemnitaire contre le titulaire de la marque pour le préjudice subi du fait de la saisie et pour obtenir le remboursement de ses frais de justice.

Le titulaire de la marque pour s’opposer à cette demande indemnitaire, invoque devant son juge national que la décision du juge bulgare est « manifestement contraire à « l’ordre public néerlandais, au sens de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001. Le Sofiyski gradski sad, le juge bulgare,  y aurait fait une application manifestement erronée du droit de l’Union européenne en se fondant sur la décision interprétative du Varhoven kasatsionen sad du 15 juin 2009, laquelle serait entachée d’une erreur de fond et aurait été, au surplus, adoptée en méconnaissance de l’obligation qui incombait à cette dernière juridiction de poser une question préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE ».

Le 1er juge hollandais suit la thèse du titulaire de marque, mais le juge d’appel (Gerechtshof te Amsterdam) infirme et reconnait la décision du juge bulgare. La Cour suprême (Hoge Raad der Nederlanden) interroge la Cour de justice de différentes questions préjudicielles

  • Le principe de confiance réciproque doit prédominer

49 Il y a lieu ensuite de rappeler que le juge de l’État requis ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité du règlement n° 44/2001, refuser la reconnaissance d’une décision émanant d’un autre État membre au seul motif qu’il estime que, dans cette décision, le droit national ou le droit de l’Union a été mal appliqué. Il importe, au contraire, de considérer que, dans de tels cas, le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, fournit aux justiciables une garantie suffisante.

50 Ainsi, la clause de l’ordre public ne serait appelée à jouer que dans la mesure où ladite erreur de droit impliquerait que la reconnaissance de la décision concernée dans l’État requis entraînerait la violation manifeste d’une règle de droit essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dudit État membre.

51 Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 52 de ses conclusions, la disposition de droit matériel en cause au principal, à savoir l’article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104, s’inscrit dans une directive d’harmonisation minimale dont l’objet est de rapprocher partiellement les législations disparates des États membres en matière de marques. S’il est vrai que le respect des droits conférés par l’article 5 de cette directive au titulaire d’une marque de même que l’application correcte des règles relatives à l’épuisement de ces droits, prévues à l’article 7 de ladite directive, ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, il ne saurait en être déduit qu’une erreur dans la mise en œuvre de ces dispositions heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’Union en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental de celui-ci.

52 Il y a lieu, au contraire, de considérer que la seule circonstance que la décision rendue le 11 janvier 2010 par le Sofiyski gradski sad soit, selon le juge de l’État requis, entachée d’une erreur quant à l’application aux circonstances au principal des dispositions régissant les droits du titulaire d’une marque, telles que prévues dans la directive 89/104, ne saurait justifier que cette décision ne soit pas reconnue dans l’État requis, dès lors que cette erreur ne constitue pas une violation d’une règle de droit essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dans celui de l’État requis.

  • Au regard du droit des marques, la partie qui succombe doit- elle supporter tous les frais y compris ceux de la procédure d’indemnisation menée devant le juge d’un autre État ?

74 Il ressort des mesures, procédures et réparations prévues par la directive 2004/48 que les voies de droit destinées à assurer la protection des droits de propriété intellectuelle sont complétées par des actions en réparation qui leur sont étroitement liées. Ainsi, tandis que les articles 7, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, de cette directive prévoient des mesures conservatoires et provisoires destinées, en particulier, à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, qui incluent notamment la saisie de marchandises suspectées de porter atteinte à un tel droit, les articles 7, paragraphe 4, et 9, paragraphe 7, de ladite directive prévoient, pour leur part, des mesures qui permettent au défendeur de demander un dédommagement dans le cas où il apparaît ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Ainsi qu’il ressort du considérant 22 de cette même directive, ces mesures de dédommagement constituent des garanties que le législateur a considérées nécessaires en contrepartie des mesures provisoires rapides et efficaces dont il a prévu l’existence.

75 En l’occurrence, la procédure en cause au principal, qui a pour objet la réparation du préjudice causé par une saisie d’abord ordonnée par les autorités judiciaires d’un État membre aux fins de prévenir une atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, puis annulée par ces mêmes autorités au motif que l’existence d’une atteinte n’était pas établie, constitue le corollaire de l’action introduite par le titulaire du droit de propriété intellectuelle aux fins d’obtenir le prononcé d’une mesure d’effet immédiat qui lui a permis, sans attendre une décision au fond, de prévenir toute atteinte éventuelle à son droit. Une telle action en réparation correspond aux garanties prévues par la directive 2004/48 au bénéfice du défendeur, en contrepartie de l’adoption d’une mesure provisoire ayant affecté ses intérêts.

  • Ce régime particulier de prise en charge des frais inclut également les frais de procédure relative à la contestation de la décision du juge bulgare devant le juge néerlandais

79 À cet égard, la circonstance que, dans le litige au principal, l’appréciation du caractère justifié ou injustifié de la saisie en cause soulève la question de la reconnaissance ou du refus de reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre est sans incidence. Une telle question revêt en effet un caractère accessoire et ne modifie pas l’objet du litige.

80 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 14 de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens qu’il est applicable aux frais de justice exposés par les parties dans le cadre d’une action en indemnisation, introduite dans un État membre, en réparation du préjudice causé par une saisie effectuée dans un autre État membre, ayant eu pour objet de prévenir une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, lorsque se pose, dans le cadre de cette action en indemnisation, la question de la reconnaissance d’une décision rendue dans cet autre État membre constatant le caractère injustifié de cette saisie.

Marque rouge et marque figurative comment apprécier le risque de confusion ?

Comment apprécier phonétiquement le risque de confusion avec un signe figuratif ? Quelle protection accorder à une marque portant sur une couleur ?  L’arrêt du 16 juillet 2015 est d’une grande importance pratique. L’arrêt est ici.

  • 29 janvier 2010 : L…….  dépose la demande de marque communautaire sur le signe :

Dépôt de marque communautaire

Description jointe à la demande : « La marque consiste en la couleur rouge (code Pantone n°18.1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait donc pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque). »

Pour « Chaussures à talons hauts (à l’exception des chaussures orthopédiques) ».

  • 10 novembre 2011 : opposition par R……  qui invoque la marque

Opposition à marque communautaire, avocat

  • 21 juin 2013 : l’opposition est rejetée
  • 28 mai 2014 : la Chambre de recours rejette le recours de R……….

De l’arrêt du 16 juillet 2015 du Tribunal qui rejette le recours , quelques extraits sont à citer.

Le rappel de la position de la Chambre de recours

38 Tout d’abord, s’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a précisé, en s’appuyant sur la décision précédemment rendue par la deuxième chambre de recours le 16 juin 2011 (voir point 6 ci-dessus), que l’impression d’ensemble produite par celle-ci consistait en la couleur rouge Pantone n° 18.663TP appliquée à une semelle de chaussure à talon haut.

39 Ensuite, s’agissant de la marque antérieure, premièrement, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal au sein de celle-ci, à savoir les mots « my shoes », était descriptif des produits en cause. Deuxièmement, en ce qui concerne plus particulièrement le rectangle rouge dans lequel s’inscrit le mot « shoes », elle a constaté que celui-ci était banal sur le plan graphique et qu’il n’était pas distinctif malgré sa couleur rouge, puisque celui-ci servait de fond ou d’étiquette pour souligner le mot « shoes » et était donc purement décoratif. Dès lors, elle a conclu que, dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, tous les éléments étaient d’une importance égale.

40 Enfin, elle a considéré que les marques en cause, dont l’une était constituée d’une semelle rouge appliquée à une chaussure à talon haut et l’autre d’un signe tricolore comportant des éléments verbaux, ne présentaient aucune similitude pertinente sur le plan visuel.

……..

La comparaison visuelle

43 Il convient de constater, tout d’abord, que la marque demandée, telle qu’elle est décrite dans la demande d’enregistrement, consiste en la couleur rouge (code Pantone n°18.1663TP) appliquée à un emplacement spécifique d’une chaussure, en l’occurrence sur la semelle, et c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, en substance, qu’il s’agissait de prendre en compte tous ces éléments, dans leur combinaison spécifique, lors de l’analyse de l’impression d’ensemble produite par ce signe sur le consommateur.

44 Ensuite, il y a lieu d’observer que la marque antérieure est, quant à elle, une marque complexe constituée d’un carré et d’un rectangle, respectivement de couleur bleue et rouge, et d’un élément verbal composé des mots « my shoes ». Le terme « my » est écrit en petits caractères blancs et en italique et apparaît sur le carré bleu. Le terme « shoes » est écrit en lettres majuscules blanches et apparaît sur le rectangle rouge.

45 Or, il importe de relever que l’argumentation de la requérante, en ce que celle-ci cherche à démontrer l’existence d’une similitude visuelle tirée de ce que la couleur rouge serait présente au sein des deux signes en cause, ne saurait prospérer.

46 Premièrement, il y a lieu de constater que la couleur rouge ne saurait être considérée comme étant prédominante au sein de la marque antérieure. En effet, cette couleur n’est présente que dans le rectangle sur lequel figure le mot « shoes ».

48 ………..s’agissant de la couleur rouge en tant que telle, car, s’il est vrai que celle-ci est susceptible d’attirer davantage l’attention des consommateurs, il n’en reste pas moins qu’elle n’occupe qu’une partie minoritaire du signe, contrairement à ce que fait valoir la requérante. Est donc sans incidence l’argument de la requérante concernant la similitude des nuances de rouge des deux signes en conflit.

49 De surcroît, il doit être observé que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, que le rectangle rouge avait un rôle décoratif et était donc d’une importance secondaire

La comparaison phonétique

62 ……….. le public pertinent se référera à la marque antérieure en prononçant son élément verbal, à savoir « my shoes ».

63 En revanche, en ce qui concerne la marque demandée, il convient de relever que l’intervenant la qualifie de « marque de position ». À cet égard, il convient d’observer que ni le règlement n° 207/2009, ni le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), ne mentionnent les « marques de position » en tant que catégorie particulière de marques. Or, indépendamment de la question de savoir si cette qualification est correcte, il ressort de la jurisprudence que de telles marques se rapprochent des catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, dès lors qu’elles visent l’application d’éléments figuratifs ou tridimensionnels à la surface d’un produit….

64 Dès lors, il y a lieu de considérer, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours au point 35 de la décision attaquée, qu’il n’existe pas de similitude phonétique entre les signes en conflit. En effet, à supposer que la comparaison phonétique puisse être effectuée, c’est-à-dire en appliquant, par analogie, le raisonnement visant les marques purement figuratives tel que rappelé au point 61 ci-dessus, il est vraisemblable que la marque demandée soit transmise oralement grâce à une description du signe. Au demeurant, la requérante n’a ni invoqué une description précise de la marque demandée qui permettrait d’effectuer une comparaison phonétique, ni contesté l’abstraction du signe qui rendrait impossible une telle comparaison.

La comparaison conceptuelle

67 La requérante soutient qu’il existe une certaine similitude sur le plan conceptuel entre les signes en conflit, dans la mesure où tous deux présentent un lien avec les chaussures, la marque demandée par le fait que la couleur rouge est apposée sur la semelle d’une chaussure et la marque antérieure par la présence du mot « shoes ». En outre, lesdits signes seraient même conceptuellement similaires dans la mesure où ceux-ci ont en commun la couleur rouge et les significations conceptuelles que le public attache à cette couleur, telles que la chaleur, l’agression ou la passion.

69 En premier lieu, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel les marques en conflit présenteraient un lien conceptuel en raison de la présence, dans celles-ci, de la couleur rouge. En effet, d’une part, la requérante n’étaye pas l’existence d’un concept déterminé, véhiculé par la couleur rouge, se rapportant aux produits concernés, mais se contente d’énumérer différentes hypothèses d’interprétation que le consommateur pourrait attacher à cette couleur. D’autre part, ainsi qu’il a été énoncé aux points 38 et 56 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que tous les éléments de la marque antérieure étaient d’importance égale et que la marque demandée devait être prise en compte dans son ensemble. Dès lors, la comparaison conceptuelle ne peut se limiter à ne tenir compte que d’une des caractéristiques des marques en conflit, sauf à méconnaître la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus selon laquelle l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci et , à cet égard, il doit être rappelé que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.

70 En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les signes en question renvoient tous deux à l’idée d’une chaussure, premièrement, il y a lieu de constater que, au sein de la marque antérieure, le carré et le rectangle de couleur n’ont pas de signification particulière au regard des produits visés. L’élément verbal « my shoes », cependant, est constitué de deux mots anglais signifiant « mes chaussures », ceux-ci faisant d’ailleurs partie du vocabulaire anglais connu et compris par une grande partie du public pertinent ………………. Deuxièmement, il doit être observé que la marque demandée consiste en une couleur apposée sur la semelle d’une chaussure à talon haut.

71 Or, à supposer qu’une comparaison conceptuelle soit possible dans la mesure où la marque demandée ne comporte aucun élément verbal, il y a lieu de relever que la requérante se borne à constater que ladite marque consiste en une couleur apposée sur une semelle, sans étayer toutefois la signification conceptuelle qu’elle tire de ce constat.

Les indications géographiques ont déjà un logo

Les indications géographiques pour les produits manufacturés, ce blog en avait parlé lors du vote de la loi Hamon, c’est ici.

Le 2 juin 2015, est publié le décret d’application qui traite également de la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une demande de marque, c’est .

Le gouvernement a également présenté le logo, le voici !

Les Républicains, le rappel du droit des marques par le jugement du 26 mai 2015

Le jugement du 26 mai 2015 intervenu en état de référé dans le litige relatif à la possibilité pour un parti politique, l’UMP,  de choisir comme nom le terme « Les Républicains » se prononce également sur le droit des marques. Pour rejeter  » .. le trouble manifestement illicite résultant de l’application du droit des marques « , c’est à un véritable rappel du droit des marques que se livre le Tribunal de grande instance de Paris.

Différentes marques étaient en cause, dont celle portant sur ce signe :

 

  • Les faits

La SAS Aubert Storch Associés Partenaires a déposé le 10 novembre 2014 devant l’institut national de la propriété industrielle (INPI) trois marques françaises semi-figuratives.

La SAS Aubert Storch Associés Partenaires a également déposé le 17 mars 2015 une marque nominative LES RÉPUBLICAINS sous le n° 4165417.

Les requérants exposent que ces marques sont illicites, qu’elles ont été déposées de manière frauduleuse et qu’il y a détournement de la finalité du droit des marques et atteinte à la liberté d’expression et à la propriété intellectuelle.

  • Des marques non encore enregistrées

Il convient de préciser que la marque semi-figurative, en couleur, déposée le 10 novembre 2014 sous le n° 4132643 et la marque nominative LES RÉPUBLICAINS déposée le 17 mars 2015 sous le n°4165417 n’ont pas été délivrées par l’\NPI, de sorte que toute demande relative à ces marques est irrecevable.

  • Des marques enregistrées dont la demande de nullité ne peut pas être examinée par le juge des référés

La marque semi-figurative, en couleur, enregistrée le 6 mars 2015 sous le n° 4132642, et la marque semi-figurative, en couleur, enregistrée le 6 mars 2015, sous le n° 4132642, ont été déposées pour les produits et services suivants:

( le jugement indique la liste des produits et des services avec l’indication des classes 14, 16, 25, 35, 38, et 41, énumération non reproduite ici )

Les demandeurs font valoir un certain nombre de moyens relatifs à la nullité de la marque qui établiraient le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent et fonderaient la mesure d’interdiction demandée.

Or s’ils ont saisi le juge des référés, ils n’ont à aucun moment utilisé la voie de l’opposition ni saisi le tribunal au fond d’une demande de nullité fondée sur les mêmes moyens, alors qu’il est constant que le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la nullité d’une marque.

  • Les marques s’adressent aux consommateurs et non aux citoyens. Des marques non déposées pour désigner un parti politique

L’article 2 de la Directive repris dans les arrêts de la CJUE notamment depuis l’arrêt ARSENAL du 12 novembre 2002 précise:

« La marque constitue une élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir. Dans un tel système les entreprises doivent être en mesure de s’attacher la clientèle par la qualité de leurs produits et leurs services, ce qui n’est possible que gr6ce à l’existence de signes distinctifs permettant de les identifier. Dans cette perspective, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service de ceux qui ont une autre provenance…. elle doit constituer la garantie que tous les produits qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité …

En conséquence, toute personne peut déposer une marque dans le but de protéger un signe en vue de son exploitation dans la vie des affaires et dans le but d’identifier les produits et services qu’elle entend exploiter.

Une association peut également déposer une marque lorsqu’elle développe une activité dans la vie des affaires.

L’article L.7Il-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :

a)exclu par l’article 6 de la Convention de Paris en date du 20 mars 1883 révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l’article 23 de l’annexe 1 C à l’Accord instituant 1’Organisation mondiale du commerce;

b) contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou dont l’utilisation est légalement interdite.. . ,

c)de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

Pour remplir sa fonction essentielle d’identification, une marque doit être distinctive, ce qui suppose que les éléments entrant dans sa composition soient arbitraires par rapport aux produits ou services qu’elle désigne et soient perçus par le Consommateur comme pouvant identifier l’origine du produit en le rattachant à une entreprise spécifique.

Il convient de préciser que la personne de référence qui doit être à même de percevoir le signe comme identifiant l’origine des produits et service est le consommateur de ces produits, c’est-à-dire le consommateur ct non le citoyen.

En l’espèce, il s’agit de deux marques semi-figuratives ct en couleurs combinant un R illustré de 3 bandes aux couleurs de la République et du terme « les républicains » ; elles visent dans leur dépôt les mêmes produits et services des classes 14, 16, 25, 35, 38 et 41 et ont été déposées par la SAS Aubert Storch Associés Partenaires.

Ainsi le terme « les républicains » même s’il est composé de deux mots courants, le mot « républicains » précédé de l’article défini pluriel « les », et d’un logo représentant un R aux trois couleurs de la République, est suffisamment arbitraire au regard des produits et services visés au dépôt de la marque pour être perçu par le consommateur moyen comme un signe permettant d’identifier l’origine du produit ou du service. le terme n’ayant pas été déposé pour désigner l’activité politique d’un parti.

La partie figurative de la marque constituée d’un « R » stylisé aux trois couleurs de la République Française ne reproduit pas le drapeau mais seulement les couleurs attachées à celui-ci et les symboles officiels de la République ne sont à aucun moment repris, de sorte que le moyen tiré dc l’article L 711-3 a) est sans pertinence.

De surcroit, seul l’Etat pourrait demander sur ce fondement la nullité de la marque et les demandeurs sont irrecevables à soulever ce moyen.

Enfin le risque de confusion allégué par les demandeurs doit faire 1’objct d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part, en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part, par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

En l’espèce, les demandeurs ne font à aucun moment l’analyse du signe au regard des produits et services désignés au dépôt en prenant en compte produits par produits le consommateur de référence de sorte que leur demande tendant à dire sur le fondement de l’article 711-3 c) que le signe serait décéptif c’ est-à-dire trompeur pour le consommateur au regard des produits et services désignés, est sans aucun fondement.

Les demandeurs font encore valoir sur le fondement de l’article L 711.3 b) du code de la propriété intellectuelle que le signe serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Mais il n’est pas démontré le moindre trouble aux bonnes mœurs, ni à l’ordre publie, dont l’appréciation relèverait de toute manière du seul juge du fond.

Enfin, les demandeurs n’expliquent pas en quoi le fait de déposer deux marques semi-figuratives et en couleurs « les R Républicains » pour les produits ct services visés au dépôt serait contraire à J’ordre public puisqu’il ne  s’agit d’aucun appel à transgresser la loi ou d’aucun éloge d’un acte délictueux.

  • Pas dépôt frauduleux au sens du droit des marques

Les demandeurs reprochent encore aux défenderesses un dépôt frauduleux des marques.

L’article L 712.6 du code de la propriété intellectuelle dispose que: « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice « .

Par ailleurs, en application du principe fraus omnia corrumpit, un dépôt de marque est frauduleux lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure. La fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d’un même secteur d’un signe nécessaire à leur activité.  Le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.

Ainsi il importe peu que le dépôt des deux marques ait été effectué par la SAS Aubert Storch Associés Partenaires pour le compte de l’UMP, car il est de pratique courante que les dépôts de marque soient effectués par tes agences de publicité pour le compte de leurs clients; cette pratique n’a aucunement pour but de priver un concurrent de l’usage du signe.

De plus et comme il l’a été rappelé plus haut, le signe ainsi réservé n’est protégé que pour l’usage du signe dans la vie des affaires pour l’exploitation des produits et services visés au dépôt.

Les demandeurs ne prétendent pas exploiter ce signe ni en être privés dans la vie des affaires; ils prétendent seulement que l’UMP tente de s’approprier un symbole de la République dans la vie politique et non au regard d’une activité commerciale limitée aux produits et services visés au dépôt.

Ce dépôt n’ayant pas été fait dans le but de nuire à un concurrent dans la vie des affaires ni à détourner le droit des marques au regard des produits visés, ce moyen est également sans fondement.

  • Pas d’atteinte au nom patronymique

Les demandeurs font encore grief aux défenderesses une atteinte au patronyme Républicain.

L’article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte a des droits antérieurs et notamment :

g) au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique ou  à son image. « 

Le patronyme et la marque ne remplissent pas la même fonction et de ce fait ne disposent pas de la même protection.

Comme il l’a déjà été dit plus haut, outre que le signe déposé est un signe semi-figuratif et en couleurs, que la partie nominale contient un article défini et que les deux mots sont au pluriel, aucune confusion ne peut intervenir entre le patronyme  Républicain, dont il n’est pas prétendu qu’il est également utilisé par l’une des parties à titre de marque dans son activité, et les deux marques enregistrées, de sorte que la demande des consorts Républicain est également mal fondée.

Pour tous ces motifs, le trouble manifestement illicite et le dommage imminent, tels qu’ils résultent du code de la propriété intellectuelle, ne sont pas établis.