Marque communautaire en forme de bouteille annulée, l’intervention de l’INTA

L’arrêt du 7 mai 2015 de la Cour de justice rejette un pourvoi contre un arrêt du Tribunal au terme duquel la marque communautaire portant  sur une forme de bouteille a été annulée. L’arrêt est ici.

Cet arrêt du 7 mai présente un grand intérêt en ce qu’une association, l’INTA, International Trademark Association, est intervenue  uniquement dans la procédure devant le Cour. Le site de l’INTA est . La raison d’être de ce type d’intervention est expliquée sur cette page.

La forme de la bouteille qui a été enregistrée comme marque communautaire :

Les produits pour lesquels cette marque a été enregistrée

–        Classe 32: Bières; boissons non alcooliques, eau;

–        Classe 33: Boissons alcooliques à l’exclusion de la bière.

Les thèses avancées par l’INTA et leur examen par la Cour méritent d’être cités.

  • La charge de la preuve du défaut de caractère distinctif

62      L’INTA se fonde sur les articles 52, 55 et 99 du règlement n° 207/2009, desquels il ressortirait que les marques communautaires enregistrées jouissent d’une présomption de validité, ainsi que sur la règle 37, sous b), iv), du règlement n° 2868/95 pour soutenir que le Tribunal a renversé à tort la charge de la preuve du caractère distinctif du signe en cause.

……..

69      Au point 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, «[e]n l’espèce, il n’apparaît pas qu’il existe de tels indices». Il a relevé, à cet égard, que «la marque contestée est caractérisée par la combinaison de forme tridimensionnelle d’une bouteille cylindrique transparente et d’un bouchon non transparent de même diamètre que la bouteille proprement dite [et que l]a manière dont ces éléments sont combinés en l’espèce ne représente pas davantage que la somme des éléments dont la marque contestée est composée, à savoir une bouteille dotée d’un bouchon non transparent, à l’instar de la plupart des bouteilles destinées à contenir des boissons alcooliques ou non alcooliques sur le marché[, u]ne telle forme [étant] en effet susceptible d’être communément utilisée, dans le commerce, pour le conditionnement des produits visés par l’enregistrement».

70      Le Tribunal a ainsi lui-même vérifié l’existence d’indices concrets qui indiqueraient que la marque complexe, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée et n’a pas, contrairement à ce que soutiennent l’INTA et la requérante, fait peser sur cette dernière la charge de la preuve de l’existence de tels indices.

71      Dans ces conditions, force est de constater que l’argumentation de Voss et de l’INTA repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et qu’elle doit, en conséquence, être écartée.

  • L’appréciation du caractère distinctif

L’INTA fait valoir, en outre, que le Tribunal ne pouvait légalement conclure que la bouteille de la requérante ne diverge pas de manière significative des normes ou des habitudes du secteur concerné, dans la mesure où il a jugé, au point 72 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était «pas établi qu’il existait sur le marché d’autres bouteilles semblables», qu’il pouvait être supposé que cette bouteille est «unique en son genre» et, au point 51 de cet arrêt, qu’elle «présente une certaine originalité».

78      De plus, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en opposant «simple variante» et «divergence significative» par rapport aux normes et aux habitudes applicables. À cet égard, l’INTA fait valoir que le Tribunal a outrepassé les limites fixées par la jurisprudence de la Cour, selon laquelle le seul facteur déterminant consiste à savoir si une forme tridimensionnelle enregistrée en tant que marque s’écarte des formes qui sont habituellement ou normalement utilisées dans le secteur concerné, pour les produits pertinents, dans une mesure telle que les consommateurs sont capables d’y attacher une signification.

79      Enfin, l’INTA soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en comparant à des éléments de formes habituelles ou normales dans ledit secteur de simples éléments d’une forme plutôt que la forme enregistrée dans son ensemble.

92      Il s’ensuit que, lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée de la forme du produit pour lequel l’enregistrement est demandé, le simple fait que cette forme soit une «variante» de l’une des formes habituelles de ce type de produits ne suffit pas à établir que ladite marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (arrêt Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 32).

93      En l’espèce, après avoir rappelé, aux points 37 à 44 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence applicable, le Tribunal a, aux points 51 à 58 de celui-ci, vérifié si la marque contestée diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné.

94      Il en a conclu, au point 59 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que le consommateur moyen de l’Union percevrait la marque contestée, dans son ensemble, uniquement comme une variante de la forme des produits pour lesquels l’enregistrement de ladite marque est demandé. Il a ensuite considéré, au point 62 de l’arrêt attaqué, que la marque contestée, telle qu’elle est perçue par le public pertinent, n’est pas susceptible d’individualiser les produits visés par ladite marque et de les distinguer de ceux ayant une autre origine commerciale.

95      Il découle des considérations qui précèdent que le Tribunal a correctement identifié et suivi les critères déterminés par la jurisprudence pertinente à cet égard.

96      En outre, dans la mesure où l’INTA reproche au Tribunal d’avoir jugé que la bouteille de la requérante ne diverge pas de manière significative des normes ou des habitudes du secteur concerné, il convient de constater que cette analyse relève du domaine des appréciations de nature factuelle.

97      À cet égard, il importe de rappeler que, conformément aux articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. En effet, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt Louis Vuitton Malletier/OHMI, C‑97/12 P, EU:C:2014:324, point 61).

98      Or, force est de constater que l’INTA n’a invoqué, au soutien de cette contestation, aucun argument de nature à démontrer que le Tribunal se serait livré à une dénaturation des éléments de preuve.

Deux marques communautaires BE HAPPY annulées

Deux marques communautaires BE HAPPY viennent d’être annulées par le Tribunal le 30 avril 2015. L’arrêt est ici.

24 août 2006 : demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI du signe verbal BE HAPPY.

Pour

–        classe 16 : « Papier, carton, articles pour reliures » ;

–        classe 21 : « Verres et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans la classe 21) » ;

–        classe 28 : « Jeux ; jouets » ;

–        classe 30 : « Confiserie ».

25 octobre 2007 ; enregistrement de la marque communautaire

5 novembre 2009 : seconde demande d’enregistrement de marque communautaire pour le signe verbal BE HAPPY

Pour

–        classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; ordinateurs, logiciels ; lunettes, étuis à lunettes » ;

–        classe 11 : « Appareils de cuisson électriques, machines à café (électriques) » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; malles et valises ; sacs, sacs de voyage, sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos ; parapluies et parasols ».

30 avril 2010 : enregistrement de cette seconde marque communautaire

30 janvier 2012 : un tiers engage une procédure d’annulation devant l’OHMI pour ces deux marques

30 octobre 2012 : la division d’annulation annule les marques contestées au motif qu’elles ne présentaient pas de caractère distinctif.

28 décembre 2012 : recours du titulaire des deux marques

17 octobre 2013 : la Chambre de recours rejette les deux recours

L’affaire vient devant le Tribunal qui va rejeter également les recours du titulaire de ces deux marques communautaires BE HAPPY

  • Un message objectif

30      Il résulte des décisions attaquées que les marques contestées sont composées de deux termes anglais du langage courant, à savoir « be » et « happy », qui se présentent de manière conforme aux règles de la syntaxe et de la grammaire anglaise. De ce fait, la combinaison de ces termes constitue une expression qui a une signification précise au regard du public pertinent, à savoir « sois heureux ». Cette expression est largement connue dudit public du fait de son utilisation dans une chanson populaire comme celle intitulée « Don’t worry, be happy » (points 18 et 19 de la première décision, ainsi que points 17 et 18 de la seconde décision). Ces considérations ne sont pas contestées par la requérante.

31      Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que prétend la requérante, les marques contestées expriment un message objectif, invitant à être heureux.

  • Un tel message ne constitue pas une marque

……, les marques contestées seront immédiatement comprises par le public pertinent, sans qu’il soit nécessaire pour celui-ci de développer un minimum d’effort interprétatif ou de déclencher un processus cognitif, comme une expression incitant à l’achat et portant sur le sentiment de bonheur que soit l’achat, soit l’utilisation des produits en cause sont susceptibles d’éveiller dans l’esprit des consommateurs. En outre, comme il a été indiqué au point 30 ci-dessus, lesdites marques sont composées de deux mots communs de la langue anglaise, qui se présentent de manière conforme aux règles de la syntaxe et de la grammaire anglaise et dont la combinaison donne lieu à l’élément verbal « be happy » qui signifie « sois heureux » et qui correspond également au titre d’une chanson bien connue. Ainsi, elles sont dépourvues de toute originalité ou prégnance, conformément à la jurisprudence rappelée au point 39 ci-dessus.

41      En outre, il résulte des décisions attaquées que l’expression en cause serait susceptible d’être utilisée par n’importe quel fournisseur afin d’inciter à l’achat de n’importe quels produits, y compris ceux visés par les marques

42      Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des slogans tels que celui en cause en l’espèce

43      Dès lors, il y a lieu de considérer que les marques contestées ne sauraient être perçues par le public pertinent comme des indications d’origine commerciale.

 

Publicités diffusées sur la chaine de TV de l’autre marque : pas de coexistence des marques

Le droit des marques reconnait différents effets à la coexistence des signes employés comme marques. Toutefois, comment définir une coexistence ? L’arrêt du Tribunal du 5 mai s’il écarte l’argument tiré de la coexistence, cite des circonstances étonnantes. L’arrêt intervient sur une opposition du titulaire de la marque antérieure SKY au regard d’une demande d’enregistrement en date du 20 juin 2005 de la marque communautaire SKYPE. L’arrêt est ici.

Signe demandé à l’enregistrement

 

Marque opposée

61      En l’espèce, il convient de relever, premièrement, que la coexistence des marques en conflit au Royaume-Uni ne saurait concerner que les services de communication point-à-point (« peer to peer ») et non les autres produits et services désignés par la marque demandée. En effet, la requérante n’a pas allégué avoir développé des activités par rapport à ces autres produits et services, avant la date de dépôt de sa demande de marque. Or, une coexistence ne concernant qu’un service isolé et très spécifique parmi la longue liste de produits et de services désignés par les marques en conflit n’est pas susceptible d’amoindrir le risque de confusion pour la totalité de ces produits et services.

62      Deuxièmement, à la date du dépôt de la marque communautaire, le 28 juin 2005, le service de communication point-à-point de la requérante, lancé en août 2003, existait depuis 22 mois. Même en admettant l’allégation de la requérante selon laquelle ledit service a immédiatement rencontré un grand succès dès son lancement, une période de coexistence de 22 mois, concernant une activité qui ne faisait pas partie du « core business » des intervenantes, était manifestement insuffisante pour pouvoir supposer que la coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, critère dont l’existence doit être démontrée par la requérante. Ainsi que les intervenantes l’ont souligné à juste titre lors de l’audience, l’abstention de leur part d’intenter, avant le dépôt de la demande de marque communautaire, des procédures en contrefaçon contre la requérante, pouvait reposer sur toute une série de raisons et n’impliquait pas nécessairement qu’elles auraient considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit. Il convient donc de constater que la requérante n’a pas démontré l’existence de ce critère.

63      Troisièmement, le fait que, pendant une certaine période en 2009 et 2010, les intervenantes aient accepté de faire passer sur leurs chaînes de télévision de la publicité pour les services de la requérante, n’est manifestement pas pertinent pour l’appréciation de la situation à la date du dépôt de la demande de marque, à savoir le 28 juin 2005.

64      Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de la requérante, tiré d’une prétendue coexistence paisible des marques en conflit.

 

Marque communautaire en damier annulée pour absence de caractère distinctif

L’arrêt rendu le 21 avril 2015 par le Tribunal de l’Union est d’une grande importance pour les marques bidimensionnelles. L’arrêt est ici.

Le signe déposé à titre de marque.

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé « Produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d’autres classes, en particulier boîtes en cuir ou en carton-cuir, enveloppes en cuir ou imitation du cuir ; coffres, sacs et trousses de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements, malles, valises, bagages, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ‘vanity-cases’, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs d’épaule, mallettes, porte-documents, serviettes, cartables, pochettes, articles de maroquinerie notamment portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, bourses, étuis pour clés, porte-cartes, porte-chéquiers ; parapluies, parasols, ombrelles, cannes, cannes-sièges ».

27 août 1998 : cette demande de marque communautaire est enregistrée.

28 septembre 2009 : un tiers demande l’annulation de cette marque devant l’OHMI.

11 juillet 2011 : la division d’annulation prononce l’annulation de la marque.

4 mai 2012 : la Chambre de recours confirme la décision d‘annulation.

Le déposant saisit le Tribunal, qui à son tour rejette le recours.

  • Les lecteurs se rappelleront que ce blog avait déjà relevé que ces marques bidimensionnelles sont des marques figuratives qui s’ignorent,  c’est ici

23      Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, plus la forme dont l’enregistrement a été demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 …..

24      Cette jurisprudence, développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même, vaut également lorsque la marque contestée est une marque figurative constituée par la représentation bidimensionnelle dudit produit. En effet, en pareil cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne ……

25      Tel est également le cas d’une marque figurative constituée par une partie de la forme du produit qu’elle désigne, dans la mesure où le public pertinent la percevra immédiatement et sans réflexion particulière comme une représentation d’un détail particulièrement intéressant ou attrayant du produit en question, plutôt que comme une indication de son origine commerciale

26      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante à l’encontre de la légalité de la décision attaquée.

  • Une marque assimilée à une marque tridimensionnelle

30      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, que l’élément déterminant de la marque contestée était le fait qu’elle se confondait avec l’aspect du produit concerné.

31      En conséquence, contrairement à ce que fait valoir la requérante, qui prétend que la chambre de recours aurait, à tort, exigé qu’elle démontre que la marque contestée avait atteint un seuil de caractère distinctif plus élevé, c’est, au contraire, à bon droit que la chambre de recours s’est fondée, pour évaluer le caractère distinctif de la marque contestée, sur les principes applicables aux marques tridimensionnelles. En effet, les considérations exposées aux points 24 et 25 ci-dessus justifient l’application de la jurisprudence développée au sujet des marques tridimensionnelles, citée aux points 20 à 23 ci-dessus, également aux marques figuratives constituées par la forme du produit concerné ou la forme d’une partie du produit concerné, dès lors que de telles marques ne sont pas non plus indépendantes de l’aspect du produit qu’elles désignent.

….

  • L’analyse de la marque

39      D’autre part, le motif à trame et à chaîne qui figure à l’intérieur de chacun des carrés du damier correspond à l’effet visuel souhaité d’un entrelacement de deux tissus différents, de quelque nature qu’ils soient (laine, soie, cuir, etc.), ce qui est donc habituel en ce qui concerne des produits tels que ceux relevant de la classe 18.

40      Appliquées aux produits de la classe 18 en cause en l’espèce, il convient de constater que, d’un point de vue graphique, la représentation d’un damier alternant les couleurs marron et beige et l’impression d’un entrelacement de fils ne comportent aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de tels produits, en sorte que le public visé ne percevra en réalité qu’un motif banal et courant.

41      Il y a lieu de relever que la juxtaposition de deux éléments qui sont en eux-mêmes non distinctifs ne saurait modifier la perception du public visé quant à l’absence de caractère distinctif ab initio de la marque contestée. La juxtaposition d’un damier et d’un motif à trame et à chaîne ne laisse, en effet, apparaître aucun élément qui diverge de la norme ou des habitudes du secteur concerné, en sorte que l’argumentation de la requérante selon laquelle la marque contestée serait complexe, particulière et originale ne saurait prospérer (voir, en ce sens, arrêt Motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair, point 20 supra, EU:T:2012:442, point 70).

  • Sur la prétendue acquisition du caractère distinctif

84      Il convient, en outre, de rappeler que, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la marque communautaire a un « caractère unitaire », ce qui implique qu’elle « produit les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté ». Il résulte du caractère unitaire de la marque communautaire que, pour être admis à l’enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union. C’est ainsi que, selon l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, une marque devra être refusée à l’enregistrement si elle est dépourvue de caractère distinctif dans une partie de l’Union …

  • A propos des documents apportés pour établir la preuve de l’usage dans quatre pays

104    Il convient de relever que, s’agissant des quatre États membres concernés, à savoir le Danemark, le Portugal, la Finlande et la Suède, la requérante n’a, au regard de la jurisprudence rappelée au point 90 ci-dessus, versé au dossier aucun document contenant des informations concernant la part de marché détenue par la marque contestée, l’intensité et l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir ainsi que la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque contestée et n’a transmis aucune déclaration de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles.

105    Lors de l’audience, le conseil de la requérante a, en réponse à une question posée par le Tribunal, confirmé qu’il n’avait fourni aucun des éléments mentionnés au point 104 ci-dessus au motif que la requérante ne connaissait pas la jurisprudence et que seuls avaient été utilisés dans le cadre de la procédure administrative les éléments mis à sa disposition.

120    Il appartenait donc à la requérante de faire la preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage dans la partie de l’Union dans laquelle la marque contestée était ab initio dépourvue de tout caractère distinctif, soit, en l’occurrence, dans l’ensemble de l’Union. Or, ainsi qu’il résulte du point 104 ci-dessus, la requérante n’a versé au dossier aucun des éléments mentionnés dans la jurisprudence rappelée au point 90 ci-dessus et les éléments produits par elle, tels qu’ils ressortent du point 95 ci-dessus, ne démontrent pas que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage au Danemark, au Portugal, en Finlande et en Suède.

 

Paquet neutre, le vote du 3 avril 2015

Le 3 avril 2015,  le vote à l’Assemblée nationale de l’article 5 decies du projet de loi de modernisation de notre système de santé.

Les débats parlementaires sont ici.

 

Nombre de votants 31
Nombre de suffrages exprimés 30
Majorité absolue 16
Pour l’adoption 19
contre 11

(L’article 5 decies est adopté.)

Article 5 decies (nouveau)

I. – Après l’article L. 3511-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3511-6-1

. – Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés.

« Un décret en Conseil d’État fixe leurs conditions de neutralité et d’uniformisation, notamment de forme, de taille, de texture et de couleur, et les modalités d’inscription des marques et des dénominations commerciales sur ces supports. »

II. – Le I entre en vigueur le 20 mai 2016.

 

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