Les contentieux de la contrefaçon de brevet et de marque conduisent le plus souvent à un examen du procès-verbal de saisie-contrefaçon. En matière de droit d’auteur, les débats sur la validité de l’intervention de l’huissier sont moins fréquents, l’ intérêt de l’arrêt du 31 octobre 2012 de la Cour de cassation n’en est que plus grand.
- Très brièvement les faits et la décision de la Cour d’appel
En invoquant un droit d’auteur sur un modèle de chaussure, M. X… et la société B… ont fait procéder à une saisie – contrefaçon autorisée par une ordonnance du Président du Tribunal de grande instance.
La Cour de Paris, le 6 mai 2011, annule le P.V
- Voyons les moyens du pourvoi de M. X… et de la société B… qui relatent les griefs retenus par la Cour d’appel
1°/ que la nullité résultant du défaut d’identification, dans les mentions de l’acte, de l’huissier de justice ayant instrumenté au nom de la SCP à laquelle il appartient constitue un vice de forme et que la nullité de l’acte ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ; qu’après avoir constaté qu’il résultait du procès-verbal de saisie-contrefaçon qu’il avait été établi par l’un des huissiers de justice associés au sein de la SCP J…. et O……, de sorte qu’il n’existait aucun doute sur le fait que l’acte avait été établi par un huissier de justice, quelle que soit son identité, la cour d’appel ne pouvait considérer qu’il avait été porté atteinte aux intérêts de la société Dresco qui n’avait pu identifier son « interlocuteur », cette circonstance n’étant pas de nature à caractériser un grief, sans violer les articles 114, alinéa 2, et 648 du code de procédure civile ;
2°/ qu’il ne résulte d’aucun texte que, lorsque, en matière de droit d’auteur, le président du tribunal de grande instance ordonne une saisie-contrefaçon par voie d’huissier de justice, la remise au détenteur des objets saisis de la copie de l’ordonnance et de la requête doit être opérée préalablement au déroulement des opérations de saisie-contrefaçon ; qu’en décidant que le procès-verbal de saisie-contrefaçon était entaché d’une irrégularité formelle pour la raison que l’acte de signification de l’ordonnance était postérieur à la saisie, la cour d’appel a violé les articles L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, 114, alinéa 1er, et 495 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant à bon droit relevé que l’absence d’identification de l’huissier de justice instrumentaire dans le procès-verbal litigieux et le défaut de remise préalable au saisi de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon constituaient des irrégularités de forme, la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, estimé que celles-ci portaient atteinte aux intérêts de la société D……..et en a exactement déduit que le procès-verbal dressé le 27 septembre 2007 devait être annulé ;
Le pourvoi est rejeté