La vente sur Internet d’objets argués de contrefaçon de marque ou de modèle suscite toujours un débat sur la compétence du juge français quand cette vente a lieu depuis des sites d’entreprises situées à l’étranger. Le 12 février 2013, la Cour de cassation rappelle les règles relatives à la compétence des juridictions françaises.
Deux personnes détiennent une marque française pour désigner notamment les produits de coutellerie, et un modèle sur un couteau pliant à verrouillage. Elles exercent leur activité de coutellerie au travers de deux sociétés.
- Ces titulaires voyant la vente sur Internet d’un couteau analogue, assignent devant le Tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de marque et de modèle ainsi qu’en concurrence déloyale ;
– différentes sociétés de droit italien,
– une société de droit suisse,
– trois sociétés allemandes,
– et une société autrichienne.
- Les sociétés en défense soulèvent l’incompétence de la juridiction française au profit des juridictions italienne, allemande, suisse et autrichienne ;
- La Cour de Paris déclare le Tribunal de grande instance de Paris incompétent.
- Le 12 février 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La lecture de l’arrêt indique qu’il n’y a eu qu’un seul couteau de livré en France.
Mais attendu que l’arrêt relève par motifs adoptés que la livraison en France d’un exemplaire de la commande du couteau litigieux a été passée, pour les besoins de la cause, auprès de la société M….., dans des conditions indéterminées et n’a porté que sur un seul exemplaire ; qu’il relève encore, par motifs propres et adoptés, qu’aucun site français ne propose le couteau incriminé, que certains des sites étrangers l’offrant à la vente mentionnent que la livraison des produits n’est possible que sur le territoire allemand et que le consommateur français qui souhaite accéder aux sites exploités par les sociétés germanophones et passer une commande doit connaître la langue allemande laquelle n’est pas spécifiquement maîtrisée par le public concerné par ce type d’articles ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a fait ressortir que les sites sur lesquels les produits incriminés étaient proposés ne visaient pas le public de France, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;