Les douanes disposent de pouvoirs spécifiques pour intervenir en cas de contrefaçon de marque.Parmi les règles qui organisent l’intervention des douanes, l’information du Procureur de la République.
L’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 octobre 2013 intervient à propos de la preuve de cette information du Procureur de la République, l’arrêt est ici .
- Le 30 octobre 2013, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar qui avait annulé la procédure :
aux motifs que l’attestation a posteriori de M. Y… qui atteste avoir adressé au procureur de la République une télécopie l’informant de la visite envisagée par l’administration des douanes dans le cadre de l’article 63 ter du code des douanes ne saurait suppléer l’absence de production du rapport d’émission ou de réception de ladite télécopie de telle sorte qu’en l’absence de toute trace objectivement vérifiable justifiant l’accomplissement de l’information du procureur de la République, conformément au texte susmentionné, il convient de retenir que cette diligence n’a pas été accomplie et d’annuler par voie de conséquence le procès-verbal n° 1 des douanes, s’agissant d’une formalité substantielle dont l’omission porte grief à la prévenue privée de ce fait du contrôle du parquet également garant des libertés individuelles ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler tous les actes subséquents au procès-verbal n° 1 de l’administration des douanes, c’est à dire, l’ensemble des actes de la procédure, et de renvoyer la prévenue des fins de la poursuite ; que, dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé ;
- Motif de la cassation
Vu les articles 63 ter du code des douanes et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d’une part, le premier de ces textes, qui impose aux agents des douanes d’informer préalablement le procureur de la République des opérations de visite de locaux à usage professionnel, ne soumet pas cette obligation à un formalisme particulier ;
Attendu que, d’autre part, selon l’article 593 du même code, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’à la suite d’une visite des locaux professionnels dont Mme X… est la propriétaire, révélant la présence de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, les agents des douanes ont dressé un procès-verbal de constatation, en date du 28 janvier 2009, mentionnant que le procureur de la République avait été préalablement informé de cette opération et ne s’y était pas opposé ;
Attendu que, pour accueillir l’exception de nullité soulevée par la prévenue, tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article 63 ter précité et annuler l’ensemble de la procédure, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la preuve de l’information préalable du procureur de la République résultait des mentions du procès-verbal de visite et de l’attestation de l’agent ayant procédé à cette information, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;