La loi sur la géolocalisation s’appliquera-t-elle aux infractions de contrefaçon y compris en matière douanière ?

Après le vote du projet de loi, le 24 février 2014, Madame le Garde des Sceaux a demandé aux deux présidents du Sénat et de l’Assemblée Nationale de saisir le Conseil constitutionnel. La loi votée le 24 février 2014 est ici.

  • Rappelons que la contrefaçon est un délit pénal. En matière de marque, l’article L716-9 dispose :

« Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :

a) D’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.

Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende. »

L’article 38 du Code des Douanes place ces marchandises sous infraction douanière également.

  • Or, la loi telle que votée le 24 février sur la géolocalisation prévoit :

Article 1er

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De la géolocalisation

« Art. 23032. – Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national, d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités :

« 1° D’une enquête ou d’une instruction relative à un délit prévu au livre II ou aux articles 434-6 et 434‑27 du code pénal, puni d’un emprisonnement d’au moins trois ans ;

…..

« 1° bis 2° D’une enquête ou d’une instruction relative à un crime ou à un délit, à l’exception de ceux mentionnés au 1° du présent article, puni d’un emprisonnement d’au moins cinq ans ;

La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67 bis‑2 ainsi rédigé :

« Art. 67 bis‑2. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation d’un délit douanier puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans l’exigent, tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national, d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, peut être mis en place ou prescrit par les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret, sur autorisation, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la mise en place du moyen technique est envisagée ou du juge des libertés et de la détention de ce tribunal. »