Incidence de la définition du public pertinent dans le domaine médical.

L’arrêt rendu le 28 avril 2014 rappelle que même un public vigilant ne permet pas d’échapper totalement  au risque de confusion.L’arrêt est ici.

  • Les signes en cause et la procédure antérieure à l’arrêt

Le 12 avril 2006 : dépôt par Longevity Health Products, Inc.de la demande de marque communautaire : MENOCHRON.

Pour :

–        classe 3 : « Lessives et produits de blanchissage ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires et dentifrice » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine, compléments nutritionnels à usage médical, suppléments alimentaires minéraux, préparations de vitamines, tous les produits mentionnés n’étant pas destinés à un usage vétérinaire ».

30 avril 2007 : Publication de la demande de marque

Le 12 mai 2007 : opposition par Weleda Trademark AG,  sur la base de la marque communautaire antérieure MENODORON

Pour :

–        classe 3 : « Lessives et produits de blanchissage ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires et dentifrice » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits sanitaires pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ».

Le 27 septembre 2010 : la division d’opposition a fait droit à l’opposition

6 juillet 2011 : sur recours de la déposante, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

  • Retenons des moyens du recours devant le Tribunal la définition du public pertinent.

la requérante reproche en substance à la chambre de recours de ne pas être partie de l’hypothèse d’un niveau d’attention accru de la part du public ciblé.

33      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, au point 12 de la décision attaquée, que les produits compris dans la classe 3 sont des produits destinés à couvrir des besoins quotidiens qui s’adressent aux consommateurs en général et que les produits compris dans la classe 5 s’adressent tant aux personnels médical et de pharmacie spécialisés qu’au consommateur final. La chambre de recours a en outre considéré, au point 21 de la décision attaquée, que le consommateur final accordera une attention moyenne aux produits compris dans la classe 3 et que, s’agissant des produits relevant de la catégorie des produits pharmaceutiques, qui englobent également des médicaments soumis à prescription médicale, le public concerné fera preuve d’un degré d’attention élevé étant donné que ces produits peuvent avoir des effets considérables sur la santé.

34      Il s’ensuit que, dans la mesure où la requérante fait grief à la chambre de recours de s’être fondée sur un niveau d’attention erroné, ce grief doit être rejeté comme non fondé, dès lors qu’il est constant que la chambre de recours a explicitement considéré l’hypothèse d’un niveau d’attention accru.