Le 15 janvier 2015, le Tribunal a rejeté le recours de la Principauté de Monaco contre la décision de rejet de la Chambre de recours de l’OHMI de la demande de marque communautaire MONACO. L’arrêt est ici .
L’enregistrement était demandé pour :
– classe 9 : « Supports d’enregistrement magnétiques » ;
– classe 16 : « Produits en ces matières [papier, carton], non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; photographies » ;
– classe 39 : « Transport ; organisation de voyages » ;
– classe 41 : « Divertissement ; activités sportives » ;
– classe 43 : « Hébergement temporaire ».
- Pour confirmer le rejet de cette demande de marque, le Tribunal retient principalement :
52 En l’espèce, l’examen du Tribunal doit se limiter à la question de savoir si, pour le public pertinent, la marque en cause est composée exclusivement d’une indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique des produits et des services concernés. À cet égard, il est constant que le terme « monaco » correspond au nom d’une principauté mondialement connue, nonobstant sa superficie d’environ 2 km2 et une population n’excédant pas 40 000 habitants, ne serait-ce qu’en raison de la notoriété de sa famille princière, de l’organisation d’un grand prix automobile de formule 1 et d’un festival du cirque. La connaissance de la Principauté de Monaco est plus avérée encore parmi les citoyens de l’Union, notamment en raison du fait de ses frontières avec un État membre, la France, de sa proximité avec un autre État membre, l’Italie, et de l’utilisation par cet État tiers de la même monnaie que celle employée par 19 des 28 États membres, l’euro.
53 ….. il n’est pas douteux que, dans la présente affaire, le terme « monaco » évoquera, quelle que soit l’appartenance linguistique du public pertinent, le territoire géographique du même nom.
- Sur le lien pour le public entre MONACO et les produits revendiqués à cette demande de marque.
20 À cet égard, il convient de relever que, contrairement aux affirmations de la requérante, la chambre de recours, après avoir énuméré les produits et services concernés au point 2 de la décision attaquée, puis exposé les motifs de la décision de l’examinateur (points 8 à 13 de la décision attaquée), a indiqué que le terme « monaco » serait « immédiatement perçu comme une expression purement informative indiquant l’origine géographique ou la destination géographique » des produits et des services concernés, à savoir Monaco (point 25 de la décision attaquée). Elle a détaillé, aux points 26 à 29 de la décision attaquée, le lien entre chaque produit ou service concerné et le territoire monégasque, indiquant ainsi, pour les « supports d’enregistrement magnétiques », relevant de la classe 9, et les « produits en ces matières [papier, carton], non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; photographies », relevant de la classe 16, que la marque en cause pouvait « correspondre à l’indication de l’objet de ces produits tels que des livres, des guides touristiques, des photographies, etc., tous en relation avec la Principauté de Monaco » (point 26 de la décision attaquée). Elle a, de même, estimé que la marque en cause, en ce qu’elle concernait les services de « transport ; organisation de voyages », relevant de la classe 39, pouvait « clairement correspondre à l’indication de la destination ou de l’origine de ces services » (point 27 de la décision attaquée), que les services de « divertissement ; activités sportives », relevant de la classe 41, se déroulaient évidemment à Monaco (point 28 de la décision attaquée) et que les services d’« hébergement temporaire », relevant de la classe 43, seraient offerts sur le territoire de la Principauté de Monaco (point 29 de la décision attaquée). La chambre de recours en a conclu que la marque en cause serait perçue, au regard des produits et des services concernés, dans son sens intrinsèque et non comme une marque, et revêtait, par suite, un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 (points 30 et 31 de la décision attaquée).