Second intérêt de l’arrêt du 4 janvier 2012 de la Cour de Paris, le rejet de la demande de nullité des marques.
Le précédent article a rappelé les marques litigieuses.
L’action en nullité est fondée sur l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle
« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
…
b) à une dénomination ou raison sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public,
c) à un nom commercial ou à une enseigne connue sur l’ensemble du territoire national s’il existe un risque confusion dans l’esprit du public »
La Compagnie des Bateaux Mouches a acquis cette dénomination au 1er août 1990, elle est donc antérieure aux dépôts des marques litigieuses.
La Cour écarte le risque de confusion :
– d’une part, le caractère distinctif peu élevé du signe « Bateaux Mouches »,
– d’autre part, l’absence de similitude entre les secteurs économiques couverts.
- L’expression « Bateaux Mouches » a pris un caractère quasi générique pour désigner une activité de même nature sur d’autres cours d’eau que la Seine, en France et à l’étranger.
- Le service connu sous le nom de Bateaux Mouches a été défini dès l’origine, comme un service de promenade ou d’agrément.
Rien n’établit que « le public concerné, à savoir celui des touristes visitant Paris et désireux de contempler ses monuments au fil d’une croisière sur la Seine et guidé dans ce désir par les ouvrages spécialisés, serait conduit à réserver exclusivement l’expression « Bateaux Mouches » à l’entreprise qui l’a introduite dans sa dénomination sociale et se l’est appropriée comme enseigne ».
La Cour de Paris se réfère également à des précédentes décisions communautaires ou d’elle-même.
- La comparaison des énoncés des marques et de l’extrait Kbis de la Compagnie des Bateaux Mouches « montre qu’il n’existe aucune zone de recouvrement entre les secteurs économiques dans lesquels les parties exercent respectivement leur activité ».
La Cour confirme le jugement qui a rejeté les demandes en annulation des deux marques.