L’arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2013 intervient à propos de différents enregistrements de marques internationales pour désigner des plantes. L’emploi usuel par les professionnels du signe pour désigner les produits à la date du dépôt entraine la nullité de l’enregistrement de la marque.
- La chronologie
En 1987 et en 1988, la société H….. dépose aux Pays-Bas les marques internationales, désignant la France, « Mary Rose », « Abraham Derby », « Graham Thomas », « Héritage » et « William Shakespeare », s’appliquant à des plantes vivantes et à leurs parties ;
6 mai 1999 : cession de la marque « Mary Rose » à la société X…;
28 avril 1999 : dépôt par la société X …………… aux Pays Bas des marques internationales, désignant la France, « Abraham Derby », « Graham Thomas », « Héritage » et « William Shakespeare », pour des produits végétaux, notamment des rosiers,
Action en contrefaçon par la société X ……….. sur la base de ses cinq marques l’encontre de la société B…….
La société B………… oppose la nullité des marques.
La Cour de Lyon annule les marques.
Pourvoi en cassation :
- Pour quatre marques qui ont été annulées par la cour d’appel, le pourvoi est rejeté :
Attendu que les sociétés X… et H…font grief à l’arrêt d’avoir déclaré nulles les marques revendiquées par la société X… à l’encontre de la société B……. pour défaut de caractère distinctif et pour avoir été déposées en violation des dispositions de l’arrangement de Madrid, alors, selon le moyen, que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénomination qui dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ; que pour retenir l’absence de caractère distinctif des marques « Abraham Derby », « Graham Thomas », « Héritage » et « William Shakespeare », la cour d’appel s’est bornée à affirmer qu’en 1999, lors du dépôt des marques par la société X…, « ces dénominations étaient devenues usuelles dans le langage professionnel et dans le langage courant » ; qu’en se bornant, pour tout motif, à l’affirmation péremptoire du caractère usuel des dénominations, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour porter une telle appréciation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant relevé que des revues et ouvrages utilisaient les dénominations « Abraham Derby », « Graham Thomas », « Héritage » et « William Shakespeare » pour désigner de manière usuelle, dans le langage professionnel et courant, des variétés de rosiers, le moyen manque en fait ;
- Mais pour la cinquième marque, la cassation intervient :
Attendu que la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Attendu que pour annuler la marque « Mary Rose » l’arrêt retient qu’au moment de son dépôt, cette dénomination présentait, dans le langage professionnel, un caractère usuel pour désigner une variété de rosier ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 3 mars 2009, la Cour de cassation, après avoir jugé que le quatrième moyen du pourvoi, qui faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel du 4 octobre 2007 d’avoir dit valable la marque « Mary Rose », ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi, a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il avait déclaré valables les parties françaises des marques « Abraham Derby », « Graham Thomas », « Héritage » et « William Shakespeare », la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Ce n’est donc pas pour un moyen tiré du droit des marques que cette cassation partielle intervient.