1,3 Milliards de Dollars, s’agirait-il de la plus forte condamnation pour des faits relatifs à des téléchargements illicites ? Attendons la décision.
En attendant, le verdict
1,3 Milliards de Dollars, s’agirait-il de la plus forte condamnation pour des faits relatifs à des téléchargements illicites ? Attendons la décision.
En attendant, le verdict
Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Stockholm, le 25 novembre 2010, dans l’affaire dite de « Pirate Bay »
Condamnations à de la prison ferme pour contrefaçon pour les 3 personnes poursuivies :
Et à des dommages et intérêts de l’ordre de 46 millions de couronnes suédoises
Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2010, dans l’affaire T 137/09,
Opposition est faite contre un dépôt de marque portant sur le signe R10, en invoquant un droit non enregistré.
Ultérieurement, le cessionnaire de ce droit non enregistré entend intervenir à la suite de son cédant à la procédure.
L’OHMI rejette l’opposition au motif que les preuves de l’existence de ce droit antérieur ne sont pas apportées.
Le cessionnaire conteste cette décision mais la Chambre de recours de l’office le rejette au motif que sa qualité n’est pas établie.
Le cessionnaire saisi le Tribunal, mais sur quoi sa décision peut-elle porter ?
Pour le Tribunal :
Mais au delà de ces aspects formels, aucune preuve de l’existence de ce droit antérieur n’avait été produite devant la division d’opposition. Comment le Tribunal aurait-il pu examiner la légalité de la décision de la Chambre de recours sur des preuves qui ne lui avaient pas été soumises.
Résultat, si la décision de la Chambre de recours est effectivement infirmée, le Tribunal refuse de modifier cette décision dans le sens demandé par le cessionnaire.
Le 25 novembre, un accord pour la rémunération en cas d’exploitation des œuvres a été signé avec You Tube et trois sociétés de gestion collectives de droits des auteurs :
L’arrêt de la Cour de Paris du 9 novembre 2007 a été cité ci-dessous, venons-en à l’arrêt de la Cour de Cassation du 23 juin 2009 qui renvoie à la Cour de justice des communautés européennes aux fins de répondre aux questions suivantes :
1°/ L’article 98 du règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993 doit-il s’interpréter en ce sens que l’interdiction prononcée par un tribunal des marques communautaires a effet de plein droit sur l’ensemble du territoire de la Communauté ?
2°/ Dans la négative, le tribunal est-il en droit d’étendre spécifiquement cette interdiction sur le territoire d’autres Etats dans lesquels les faits de contrefaçon sont commis, ou menacent d’être commis ?
3°/ Dans l’un ou l’autre cas, les mesures coercitives dont le tribunal, par application de son droit national, a assorti l’interdiction qu’il prononce sont-elles applicables sur le territoire des Etats membres dans lesquels cette interdiction produirait effet ?
4°/ Dans le cas contraire, le tribunal peut-il prononcer une telle mesure coercitive, semblable ou différente de celle qu’il adopte en vertu de son droit national, par application du droit national des Etats dans lequel cette interdiction aurait effet ?