Contrefaçon de modèles : devant quelle juridiction l’avocat doit-il engager l’action pour obtenir l’indemnisation du préjudice ?

Contrefaçon de modèles : devant quelle juridiction l’avocat doit-il engager l’action pour obtenir l’indemnisation du préjudice ?  Quand l’exploitation des objets contrefaisants a lieu sur différents pays, quelle juridiction saisir ?  Classiquement, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice l’action du titulaire des droits protégés nationalement est menée pays par pays ou devant la juridiction du siège du présumé contrefacteur. Est-il possible de combiner ces deux actions ?

 

L’arrêt de la Cour de Paris du 16 janvier 2013 semble l’admettre encore qu’il ne soit pas certain à la seule  lecture de cette décision que l’action menée devant la juridiction du domicile du contrefacteur allégué ait porté sur une demande indemnitaire.

 

SA REUVEN’S II, exerçant sous l’enseigne SINEQUANONE, a pour activité la création et la commercialisation d’articles de prêt-à-porter féminin qu’elle distribue soit auprès de détaillants soit dans ses propres boutiques en France et dans le monde ;

SA REUVEN’S commande auprès de la société de droit danois SAINT TROPEZ A/S différents vêtements qu’elle qualifie de contrefaçon de ses créations.

Deux constats  d’huissier, des 6 octobre et 8 novembre 2006, attestent de ces livraisons en France.

18 décembre 2006 : SA REUVEN’S II assigne SAINT TROPEZ A/S devant le Tribunal de commerce de Paris.

23 février 2010, le Tribunal de commerce de Paris condamne SAINT TROPEZ A/S pour contrefaçon et concurrence déloyale

La lecture de l’arrêt du 16 janvier 2013 nous apprend que la SA REUVEN’S II a saisi une juridiction danoise « afin d’obtenir la communication de l’ensemble des documents comptables permettant d’appréhender sur tout le territoire européen, la masse contrefaisante litigieuse ».

SA REUVEN’S II demande à la Cour de Paris de sursoir à statuer dans l’attente des informations demandées devant le juridiction danoise.

I : SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER :

Considérant qu’à titre liminaire la SA REUVEN’S II demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour commerciale et maritime d’Elsinore (Danemark) relative à l’obtention des preuves comptables de la société SAINT TROPEZ A/S, sur l’ensemble du territoire communautaire et nécessaire à la détermination du quantum indemnitaire provisionnel alloué en première instance ;

Considérant que la société SAINT TROPEZ A/S s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle verse aux débats un rapport d’audit du cabinet Deloitte indiquant le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé en France pour les seuls modèles de vêtements C2277, C6018 et C6254 dont la SA REUVEN’S II a démontré la vente en France, ce qui doit permettre à la cour d’établir le préjudice de la SA REUVEN’S II en France sans avoir à surseoir à statuer ;

Considérant qu’il ressort des éléments de la cause que la SA REUVEN’S II a saisi la cour commerciale et maritime d’Elsinore (Danemark) afin d’obtenir la communication de l’ensemble des documents comptables permettant d’appréhender sur tout le territoire européen, la masse contrefaisante litigieuse ; que la procédure orale devant cette juridiction aux fins de désignation d’un expert est en cours ;

Considérant qu’il sera rappelé que la compétence des juridictions françaises pour connaître du présent litige a été admise par arrêt de la cour de céans en date du 20 février 2008, dont le pourvoi a été rejeté par arrêt de la cour de cassation en date du 25 mars 2009, le fait dommageable s’étant produit en France dans la mesure où la société SAINT TROPEZ A/S a accepté de livrer en France les produits argués de contrefaçon ;

Considérant qu’au regard des dispositions de l’article 5.3 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, cette compétence est toutefois limitée aux seuls faits dommageables commis sur le territoire national ;

Considérant que dans la mesure où l’action engagée au Danemark vise à évaluer la masse contrefaisante sur l’ensemble du territoire européen et non pas seulement en France, le résultat de cette procédure ne peut avoir de conséquence sur l’affaire en cours et que, dès lors, il convient de débouter la SA REUVEN’S II de sa demande de sursis à statuer ;

La Cour a donc examiner dans son arrêt du 16 janvier 2013 l’appel de SAINT TROPEZ A/S sur les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale y compris les demandes indemnitaires que la SA REUVEN’S II a présentées, mais uniquement pour la commercialisation des articles litigieux en France.

En 2013, le juge français pourra-t-il se prononcer sur des actes de contrefaçon quand ceux-ci ont leur origine à l’étranger ?

Quand des faits litigieux ont eu lieu à l’étranger : le juge français peut-il encore se prononcer dans l’attente de la réponse de la CJUE aux questions préjudicielles posées par l’arrêt du 5 avril 2012 de la Cour de cassation ? la Cour de cassation répond par la négative le 20 décembre 2012.

 

  • Par son arrêt du 5 avril 2012, la Cour de cassation a posé différentes questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne

 

1°) L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens qu’en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur commise au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet,

– la personne qui s’estime lésée a la faculté d’introduire une action en responsabilité devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été, à l’effet d’obtenir réparation du seul dommage causé sur le territoire de l’Etat membre de la juridiction saisie,

ou

– il faut, en outre, que ces contenus soient ou aient été destinés au public situé sur le territoire de cet Etat membre, ou bien qu’un autre lien de rattachement soit caractérisé ?

2°) La question posée au 1°) doit-elle recevoir la même réponse lorsque l’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur résulte non pas de la mise en ligne d’un contenu dématérialisé, mais, comme en l’espèce, de l’offre en ligne d’un support matériel reproduisant ce contenu ?

 

Ce blog en avait parlé ici

 

  • Dans l’attente de cet arrêt, la Cour de cassation par son arrêt du 20 décembre 2012 sursoit à statuer dans une affaire où il était également question d’une atteinte à des droits d’auteur

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2011), que M. Samuel X…, ayant droit de Guy X…, photographe, prétendant que la société Britsh Broadcasting Corporation, ci-après BBC, avait diffusé sur la chaîne BBC 4 un documentaire reproduisant plusieurs oeuvres de Guy X… ainsi qu’une oeuvre de M. Y… inspirée d’une oeuvre du photographe, et que des extraits du documentaire étaient accessibles en ligne sur le site de partage  » You Tube « , a assigné en contrefaçon les sociétés BBC et BBC 4, et M. Y… ;

Attendu que M. Samuel X… fait grief à l’arrêt de déclarer le tribunal de grande instance de Paris territorialement incompétent alors, selon le moyen :

1°/ que l’action en contrefaçon est de nature délictuelle ; qu’en matière délictuelle, l’action est portée devant le juge du domicile du défendeur ou le juge du lieu où le fait dommageable s’est produit ; que s’agissant d’un délit par voie de diffusion hertzienne, le dommage est localisé au lieu où le programme a été diffusé ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt que les programmes de la BBC sont diffusés en France par voie hertzienne et peuvent y être visionnés, sous certaines conditions (décodeur, abonnement et domiciliation au Royaume-Uni, un service de domiciliation étant généralement proposé avec l’abonnement) ; qu’en déclinant sa compétence, pour le motif inopérant que, compte tenu des restrictions à la diffusion hertzienne, celle-ci n’était pas destinée au territoire français, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si le documentaire, dont il ressort de ses propres constatations qu’il pouvait être visionné depuis la France, y était diffusé, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 5-3 du règlement CE 44/ 2001 du 22 décembre 2000 ;

2°/ que le juge français est compétent pour connaître des litiges liés à la diffusion sur internet d’un document destiné au public français ; que pour écarter la compétence du juge français s’agissant de la diffusion sur le site internet « youtube » du documentaire litigieux, la cour d’appel a retenu que cette diffusion n’était pas le fait de la BBC ; qu’en se prononçant à nouveau par un motif inopérant au regard de la question de la compétence, qui est préalable, la cour d’appel qui n’a pas recherché si la diffusion sur youtube était destinée au public de France, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 5-3 du règlement CE 44/ 2001 du 22 décembre 2000 ;

……..

Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne répondant aux questions préjudicielles qui lui ont été posées suivant arrêt de cette Cour du 5 avril 2012, n° 10-15. 890 ;

 

La Cour de cassation a renvoyé l’examen de cette affaire à l’audience du 23 avril 2013. A cette date, l’arrêt de la Cour de Justice sera-t-il rendu ?

Contrefaçon de marque, de dessin et modèle, et de brevet : quelle cour d’appel l’avocat doit-il choisir ?

Un de nos précédents articles avait attiré l’intérêt d’un avis de la Cour de cassation pour déterminer devant quelle cour d’appel présenter l’appel d’un jugement postérieur au 1er novembre 2009, Cet article se rapportait à une affaire de brevet.

Une nouvelle illustration en est donnée avec l’arrêt de la Cour de Montpellier du 27 mars 2012 intervenu cette fois, dans une affaire de marque, à la suite d’un  jugement du 30 avril 2010 du Tribunal de Grande Instance de Rodez.

Le tribunal de grande instance de Rodez, saisi d’une assignation délivrée avant le 1er novembre 2009 demeurait compétent pour statuer, les nouvelles règles d’organisation judiciaire n’étant pas applicables à l’instance en cours devant lui ; tel n’est pas le cas, en revanche, en ce qui concerne l’instance d’appel, introduite par Mmes C, M A, la société Coutellerie Glandières, MM. M et M. M, par déclarations des 22 et 24 juin 2010, postérieurement à l’entrée en vigueur des décrets du 9 octobre 2009.

Si le tableau VI annexé à l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire désigne le tribunal de grande instance de Marseille pour connaître, en tant que juridiction interrégionale, des actions en matière de marques du ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes, la juridiction d’appel de ce tribunal de grande instance spécialisé est nécessairement la cour d’appel d’Aix-en-Provence, conformément au tableau IV annexé à l’article D. 311-1 du code de l’organisation judiciaire ; dès lors que l’action diligentée par Mmes C et les autres demandeurs relève désormais de la compétence du tribunal de grande instance de Marseille, spécialisé dans le contentieux des marques, l’instance d’appel contre le jugement statuant sur une telle action, ne peut être porté que devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, également spécialisée dans ce type de contentieux.

Surtout cet arrêt souligne l’urgence que la Cour de cassation clarifie cette situation

C’est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les appels formées devant la cour d’appel de Montpellier, après avoir retenu que la demande, dont il était saisi, s’analysait, non en une exception d’incompétence, mais en une fin de non-recevoir ; l’ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.

L’arrêt ayant pris le soin au préalable d’indiquer :

Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir ; l’article 125 du même code énonce d’ailleurs que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elle résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

En l’occurrence, le moyen qui tend à soutenir que la cour d’appel de Montpellier n’a pas le pouvoir de statuer sur l’appel d’un jugement rendu en matière de marques, sauf à méconnaître les dispositions d’ordre public de l’article D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, constitue une fin de non-recevoir et non une exception

Compétence territoriale du juge français pour apprécier des faits de dénigrements sur un site internet depuis l’étranger

Un arrêt très important vient d’être rendu par la Cour de cassation le 20 mars  2012 RG 11-10600  à propos de la compétence territoriale des juges français.

Un précédent arrêt de la Cour de cassation était déjà intervenu dans cette affaire. Le premier arrêt de la Cour de Versailles avait retenu la compétence du juge de Nanterre mais au visa de l’article 16 du C.P.C d’où la cassation, le texte applicable étant le règlement 44/2001.

  • Les faits sur lesquels la Cour d’appel de Versailles par son second arrêt après la cassation du 6 janvier 2010 s’était prononcée:

La société française Sanofi-Aventis a assigné en responsabilité, devant le tribunal de commerce de Nanterre, le laboratoire danois Novo Nordisk (la société Novo Nordisk) pour des actes constitutifs de publicité comparative et dénigrante commis, d’une part, à partir de son site internet, d’autre part, lors d’un congrès international auquel ont participé plusieurs médecins français ;

La société Novo Nordisk a contesté la compétence des juridictions françaises ;

  • Le texte applicable : l’article 5 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000

Deux éléments avaient été retenus par la Cour de Versailles pour retenir la compétence du juge de Nanterre.

  • L’accessibilité du site étranger ou l’information doit-elle être destinée au public français ?

Attendu que pour rejeter l’exception d’incompétence, l’arrêt, après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 5 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, applicable en l’espèce, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, relève que la société Sanofi-Aventis agit en réparation des dommages subis en France par la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle de la société Novo Nordisk pour une faute de dénigrement d’un produit pharmaceutique, qu’une telle faute produit un dommage sur le territoire de l’État ayant autorisé la commercialisation du produit pharmaceutique concerné et que, diffusée sur internet, l’information dénigrante était accessible dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre ;

Le contrôle  de la Cour de cassation

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’information prétendument dénigrante inscrite sur le site internet de la société Novo Nordisk était destinée aux internautes français, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

  • Un auditoire composé de français avait entendu les propos litigieux mais cela s’était passé à l’étranger.

Attendu que pour rejeter l’exception d’incompétence l’arrêt retient encore que l’information a été directement transmise, lors du congrès de l’Ada à Chicago à des praticiens établis dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre ;

La sanction par la Cour de cassation :

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par une motivation impropre à justifier la compétence des juridictions françaises la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Contrefaçon de marque communautaire : la portée territoriale de l’interdiction

La marque communautaire étant valable sur l’ensemble de l’union européenne, le juge quand il condamne pour contrefaçon, ordonne des mesures d’interdiction. Cette interdiction porte-t-elle sur l’ensemble des pays membres de l’union ou peut-elle  retenir comme critères des considérations propres à chaque État  ?

Portée de l'interdiction territoriale de la marque et limite étatique

Cette problématique avait fait l’objet d’une question préjudicielle auprès de la CJUE à l’initiative de la Cour de Cassation dans une affaire opposant Chronopost à DHL International à propos de la marque Webshipping.

Après l’arrêt de la CJUE du 12 avril 2011 (C-235/09), [ ici ],  la Cour de Cassation par son arrêt du 29 novembre 2011, [ ici ] a cassé partiellement l’arrêt de la Cour de Paris.

Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle l’arrêt de la CJUE : le principe d’une interdiction sur l’ensemble de l’Union et sans rechercher si des mesures propres à chaque Etat la prévoit.

1°/ que l’article 98, paragraphe 1, du règlement n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire doit être interprété en ce sens que la portée de l’interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d’une marque communautaire prononcée par un tribunal des marques communautaires, dont la compétence est fondée sur les articles 93, paragraphes 1 à 4, et 94, paragraphe 1, de ce règlement, s’étend, en principe, à l’ensemble du territoire de l’Union européenne ;

2°/ que l’article 98, paragraphe 1, seconde phrase, doit être interprété en ce sens qu’une mesure coercitive, telle une astreinte, ordonnée par un tribunal des marques communautaires en application de son droit national en vue de garantir le respect d’une interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon qu’il a prononcée, produit effet dans les Etats membres autres que celui dont relève ce tribunal, auxquels s’étend la portée territoriale d’une telle interdiction, dans les conditions prévues au chapitre III du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice ; que lorsque le droit national de l’un de ces autres Etats membres ne contient aucune mesure coercitive analogue à celle prononcée par ledit tribunal, l’objectif auquel tend cette dernière devra être poursuivi par le tribunal compétent de cet Etat membre en recourant aux dispositions pertinentes du droit interne de ce dernier de nature à garantir de manière équivalente le respect de ladite interdiction ;

 

Puis, c’est l’application de ce principe à l’arrêt de la Cour de Paris

Attendu que pour limiter la demande d’interdiction d’usage, sous astreinte, de la marque communautaire Webshipping au seul territoire français, la cour d’appel retient que le prononcé d’une mesure d’interdiction sous astreinte, à l’échelle communautaire, suppose que le tribunal des marques communautaires ait communication des lois nationales prévoyant une mesure comparable et que l’existence d’un risque de confusion entre les signes en présence n’a été appréciée qu’au regard de la perception que pouvaient en avoir les consommateurs français ou parlant français ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte pas que l’existence d’un risque de confusion était limitée au seul territoire français, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

La Cour de cassation renvoie l’affaire devant l’autre formation de la Cour d’appel de Paris

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a interdit, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois, à compter de sa signification, sur le seul territoire français, la poursuite des actes d’usage des dénominations Webshipping et Web shipping, l’arrêt rendu le 9 novembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;