D’où proviendraient les poissons vendus sous cette marque des USA ou de l’Alaska ?

Cette marque a été demandée en tant que marque de l’Union pour « Poisson ; filets de poisson ».

Successivement l’examinateur et la Chambre de recours de l’Office des marques ont rejeté cette demande de marque, celle-ci étant composée d’un signe indiquant l’origine géographique des produits, la mer ou le territoire des Etats-Unis d’Amérique du Nord.

Le déposant a saisi le Tribunal de l’Union, son arrêt est du 17 octobre 2019, l’arrêt est

Pour le déposant, ce signe représente non les USA mais le territoire de l’Alaska, ce qui affecterait la validité des décisions  de l’Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle.

Que représente ce signe ?

18      En l’espèce, le signe en cause se compose de l’élément verbal « united states seafoods » de couleur bleu marine, écrit dans une police courante formée de caractères majuscules et traversant horizontalement le signe en son milieu. L’arrière-plan du signe se compose d’une forme irrégulière, similaire à la carte d’un territoire, sur laquelle figure un motif comportant six étoiles blanches sur un fond bleu dans la partie supérieure gauche et plusieurs bandes latérales rouges et blanches en alternance remplissant le reste de la carte. Selon la chambre de recours, ce dessin ressemble au drapeau des États-Unis d’Amérique qui aurait été découpé pour correspondre à la forme d’un territoire (point 16 de la décision attaquée). Dans la description du signe figurant dans la demande de protection de l’enregistrement international, la requérante a indiqué que cette forme représentait l’État de l’Alaska (États-Unis).

Mais cette marque doit-elle être analysée élément par élément ou globalement ?

22      Il convient de constater que ce grief manque en fait. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, pour conclure au caractère descriptif du signe en cause, la chambre de recours a pris en compte l’ensemble des éléments composant ce signe. À cet égard, la chambre de recours a tout d’abord rappelé que l’élément verbal du signe en cause était descriptif et que ce caractère descriptif n’était pas contesté (points 17 et 18 de la décision attaquée). Elle a ensuite examiné certains éléments figuratifs, à savoir les étoiles blanches sur un fond bleu et les bandes latérales rouges et blanches, dont elle a estimé qu’ils se rapportaient au drapeau des États-Unis d’Amérique (points 22 à 25 de la décision attaquée). Elle a analysé ces éléments, notamment, en lien avec l’élément verbal (point 24 de la décision attaquée). Puis, elle a examiné les autres éléments figuratifs du signe, à savoir ceux qui constituent la forme évoquant la carte d’un territoire (points 26 à 30 de la décision attaquée), et elle a mis en lien cette analyse avec celle de l’élément verbal et celle des éléments figuratifs dont elle estimait qu’ils se rapportaient au drapeau des États-Unis d’Amérique (points 28 et 29 de la décision attaquée). Enfin, elle a conclu au caractère descriptif du signe en cause en se fondant non seulement sur le caractère descriptif de l’élément verbal de ce signe mais également sur l’ensemble de ses éléments figuratifs, qu’elle avait préalablement analysés (point 31 de la décision attaquée).

Y voit-on le drapeau américain ou au moins une imitation ?

26      Certes, ainsi que le soutient la requérante, l’élément figuratif constitué des étoiles blanches sur un fond bleu n’est pas situé dans le coin supérieur gauche du signe pris dans son ensemble. Toutefois, cet élément se trouve en haut et à gauche par rapport à l’élément figuratif constitué d’une alternance de bandes rouges et blanches, seuls quelques petits éléments figuratifs rouges et blancs, en forme d’îles, ainsi que le mot « united » et une partie du mot « states », se trouvant plus à gauche.

27      De même, il est vrai que, dans le signe en cause, les étoiles sont alignées horizontalement et verticalement, alors que les étoiles du drapeau des États-Unis d’Amérique sont alignées selon des diagonales. Toutefois, il ne s’agit que d’une différence mineure, laquelle n’est donc pas de nature, contrairement à ce que soutient la requérante, à conduire le public pertinent à ne pas reconnaître le drapeau des États-Unis d’Amérique lorsqu’il verra le signe.

28      ……………, le public pertinent, qui comprendra immédiatement l’expression « united states », en tirera la conclusion que le dessin représenté en arrière-plan de l’élément verbal est le drapeau des États-Unis d’Amérique.

Que voit-on avec ce signe, le territoire de l’Alaska ou celui des Etats-Unis d’Amérique du Nord, cette alternative finalement ne change rien à l’absence de caractère distinctif à ce signe

29      Troisièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a pris position sur la question de savoir si le public pertinent percevrait la forme évoquant la carte d’un territoire comme étant une représentation de l’État de l’Alaska. En effet, elle a indiqué que cette forme ne serait que rarement perçue comme représentant le territoire de l’Alaska (point 26 de la décision attaquée), mais qu’elle serait plutôt perçue comme une simple décoration qui ne changerait pas la signification du message descriptif transmis par les autres éléments du signe en cause (point 28 de la décision attaquée). Elle a toutefois précisé que, pour la partie du public pertinent qui serait susceptible d’identifier une forme représentant le territoire de l’Alaska, le caractère descriptif du signe serait alors renforcé, cette partie du public comprenant que les produits en cause proviennent d’un État des États-Unis d’Amérique, l’Alaska (point 29 de la décision attaquée).

32      ………………, la présence de la forme d’une carte qui n’est pas celle des États-Unis ne changera pas la signification du message descriptif transmis par les autres éléments du signe en cause, voire la renforcera pour la partie du public qui reconnaîtra la carte de l’Alaska.

33      Ainsi, les éléments figuratifs du signe en cause, à tout le moins, ne détourneront pas le public pertinent du message descriptif véhiculé par son élément verbal.

Les Républicains, le rappel du droit des marques par le jugement du 26 mai 2015

Le jugement du 26 mai 2015 intervenu en état de référé dans le litige relatif à la possibilité pour un parti politique, l’UMP,  de choisir comme nom le terme « Les Républicains » se prononce également sur le droit des marques. Pour rejeter  » .. le trouble manifestement illicite résultant de l’application du droit des marques « , c’est à un véritable rappel du droit des marques que se livre le Tribunal de grande instance de Paris.

Différentes marques étaient en cause, dont celle portant sur ce signe :

 

  • Les faits

La SAS Aubert Storch Associés Partenaires a déposé le 10 novembre 2014 devant l’institut national de la propriété industrielle (INPI) trois marques françaises semi-figuratives.

La SAS Aubert Storch Associés Partenaires a également déposé le 17 mars 2015 une marque nominative LES RÉPUBLICAINS sous le n° 4165417.

Les requérants exposent que ces marques sont illicites, qu’elles ont été déposées de manière frauduleuse et qu’il y a détournement de la finalité du droit des marques et atteinte à la liberté d’expression et à la propriété intellectuelle.

  • Des marques non encore enregistrées

Il convient de préciser que la marque semi-figurative, en couleur, déposée le 10 novembre 2014 sous le n° 4132643 et la marque nominative LES RÉPUBLICAINS déposée le 17 mars 2015 sous le n°4165417 n’ont pas été délivrées par l’\NPI, de sorte que toute demande relative à ces marques est irrecevable.

  • Des marques enregistrées dont la demande de nullité ne peut pas être examinée par le juge des référés

La marque semi-figurative, en couleur, enregistrée le 6 mars 2015 sous le n° 4132642, et la marque semi-figurative, en couleur, enregistrée le 6 mars 2015, sous le n° 4132642, ont été déposées pour les produits et services suivants:

( le jugement indique la liste des produits et des services avec l’indication des classes 14, 16, 25, 35, 38, et 41, énumération non reproduite ici )

Les demandeurs font valoir un certain nombre de moyens relatifs à la nullité de la marque qui établiraient le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent et fonderaient la mesure d’interdiction demandée.

Or s’ils ont saisi le juge des référés, ils n’ont à aucun moment utilisé la voie de l’opposition ni saisi le tribunal au fond d’une demande de nullité fondée sur les mêmes moyens, alors qu’il est constant que le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la nullité d’une marque.

  • Les marques s’adressent aux consommateurs et non aux citoyens. Des marques non déposées pour désigner un parti politique

L’article 2 de la Directive repris dans les arrêts de la CJUE notamment depuis l’arrêt ARSENAL du 12 novembre 2002 précise:

« La marque constitue une élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir. Dans un tel système les entreprises doivent être en mesure de s’attacher la clientèle par la qualité de leurs produits et leurs services, ce qui n’est possible que gr6ce à l’existence de signes distinctifs permettant de les identifier. Dans cette perspective, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service de ceux qui ont une autre provenance…. elle doit constituer la garantie que tous les produits qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité …

En conséquence, toute personne peut déposer une marque dans le but de protéger un signe en vue de son exploitation dans la vie des affaires et dans le but d’identifier les produits et services qu’elle entend exploiter.

Une association peut également déposer une marque lorsqu’elle développe une activité dans la vie des affaires.

L’article L.7Il-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :

a)exclu par l’article 6 de la Convention de Paris en date du 20 mars 1883 révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l’article 23 de l’annexe 1 C à l’Accord instituant 1’Organisation mondiale du commerce;

b) contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou dont l’utilisation est légalement interdite.. . ,

c)de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

Pour remplir sa fonction essentielle d’identification, une marque doit être distinctive, ce qui suppose que les éléments entrant dans sa composition soient arbitraires par rapport aux produits ou services qu’elle désigne et soient perçus par le Consommateur comme pouvant identifier l’origine du produit en le rattachant à une entreprise spécifique.

Il convient de préciser que la personne de référence qui doit être à même de percevoir le signe comme identifiant l’origine des produits et service est le consommateur de ces produits, c’est-à-dire le consommateur ct non le citoyen.

En l’espèce, il s’agit de deux marques semi-figuratives ct en couleurs combinant un R illustré de 3 bandes aux couleurs de la République et du terme « les républicains » ; elles visent dans leur dépôt les mêmes produits et services des classes 14, 16, 25, 35, 38 et 41 et ont été déposées par la SAS Aubert Storch Associés Partenaires.

Ainsi le terme « les républicains » même s’il est composé de deux mots courants, le mot « républicains » précédé de l’article défini pluriel « les », et d’un logo représentant un R aux trois couleurs de la République, est suffisamment arbitraire au regard des produits et services visés au dépôt de la marque pour être perçu par le consommateur moyen comme un signe permettant d’identifier l’origine du produit ou du service. le terme n’ayant pas été déposé pour désigner l’activité politique d’un parti.

La partie figurative de la marque constituée d’un « R » stylisé aux trois couleurs de la République Française ne reproduit pas le drapeau mais seulement les couleurs attachées à celui-ci et les symboles officiels de la République ne sont à aucun moment repris, de sorte que le moyen tiré dc l’article L 711-3 a) est sans pertinence.

De surcroit, seul l’Etat pourrait demander sur ce fondement la nullité de la marque et les demandeurs sont irrecevables à soulever ce moyen.

Enfin le risque de confusion allégué par les demandeurs doit faire 1’objct d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part, en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part, par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

En l’espèce, les demandeurs ne font à aucun moment l’analyse du signe au regard des produits et services désignés au dépôt en prenant en compte produits par produits le consommateur de référence de sorte que leur demande tendant à dire sur le fondement de l’article 711-3 c) que le signe serait décéptif c’ est-à-dire trompeur pour le consommateur au regard des produits et services désignés, est sans aucun fondement.

Les demandeurs font encore valoir sur le fondement de l’article L 711.3 b) du code de la propriété intellectuelle que le signe serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Mais il n’est pas démontré le moindre trouble aux bonnes mœurs, ni à l’ordre publie, dont l’appréciation relèverait de toute manière du seul juge du fond.

Enfin, les demandeurs n’expliquent pas en quoi le fait de déposer deux marques semi-figuratives et en couleurs « les R Républicains » pour les produits ct services visés au dépôt serait contraire à J’ordre public puisqu’il ne  s’agit d’aucun appel à transgresser la loi ou d’aucun éloge d’un acte délictueux.

  • Pas dépôt frauduleux au sens du droit des marques

Les demandeurs reprochent encore aux défenderesses un dépôt frauduleux des marques.

L’article L 712.6 du code de la propriété intellectuelle dispose que: « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice « .

Par ailleurs, en application du principe fraus omnia corrumpit, un dépôt de marque est frauduleux lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure. La fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d’un même secteur d’un signe nécessaire à leur activité.  Le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.

Ainsi il importe peu que le dépôt des deux marques ait été effectué par la SAS Aubert Storch Associés Partenaires pour le compte de l’UMP, car il est de pratique courante que les dépôts de marque soient effectués par tes agences de publicité pour le compte de leurs clients; cette pratique n’a aucunement pour but de priver un concurrent de l’usage du signe.

De plus et comme il l’a été rappelé plus haut, le signe ainsi réservé n’est protégé que pour l’usage du signe dans la vie des affaires pour l’exploitation des produits et services visés au dépôt.

Les demandeurs ne prétendent pas exploiter ce signe ni en être privés dans la vie des affaires; ils prétendent seulement que l’UMP tente de s’approprier un symbole de la République dans la vie politique et non au regard d’une activité commerciale limitée aux produits et services visés au dépôt.

Ce dépôt n’ayant pas été fait dans le but de nuire à un concurrent dans la vie des affaires ni à détourner le droit des marques au regard des produits visés, ce moyen est également sans fondement.

  • Pas d’atteinte au nom patronymique

Les demandeurs font encore grief aux défenderesses une atteinte au patronyme Républicain.

L’article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte a des droits antérieurs et notamment :

g) au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique ou  à son image. « 

Le patronyme et la marque ne remplissent pas la même fonction et de ce fait ne disposent pas de la même protection.

Comme il l’a déjà été dit plus haut, outre que le signe déposé est un signe semi-figuratif et en couleurs, que la partie nominale contient un article défini et que les deux mots sont au pluriel, aucune confusion ne peut intervenir entre le patronyme  Républicain, dont il n’est pas prétendu qu’il est également utilisé par l’une des parties à titre de marque dans son activité, et les deux marques enregistrées, de sorte que la demande des consorts Républicain est également mal fondée.

Pour tous ces motifs, le trouble manifestement illicite et le dommage imminent, tels qu’ils résultent du code de la propriété intellectuelle, ne sont pas établis.

Quand l’OHMI enregistre une marque qui porte atteinte au drapeau de la commission européenne « Sur fond azur, un cercle composé de douze étoiles d’or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas », et que celle-ci rencontre quelques difficultés dans la procédure en annulation de cette marque communautaire

Les emblèmes étatiques constituent des obstacles absolus à une demande de marque communautaire. L’intérêt de l’arrêt du 15 janvier 2013  est encore plus grand quand il s’agit de l’emblème de l’Union Européenne et qu’il s’applique à l’action de la Commission européenne qui a eu quelques difficultés avec la procédure en annulation de la marque communautaire. Affaire T‑413/11, Welte-Wenu GmbH contre (OHMI) et en intervention : la Commission européenne

 

4 avril 2001 : Welte-Wenu GmbH dépose la marque communautaire sur le signe figuratif suivant :

Pour

–        classe 7 : « Arbres de transmission et pièces de rechange pour arbres de transmission pour véhicules et machines, autres que pour véhicules terrestres » ;

–        classe 12 : « Arbres de transmission et pièces de rechange pour arbres de transmission pour véhicules terrestres ».

8 octobre 2001 : publication de la demande de marque communautaire.

9 avril 2002 : enregistrement de la marque communautaire.

4 février 2009 : La Commission des communautés européennes engage devant l’OHMI une action en nullité de la marque en invoquant que la marque en cause consistait en une « imitation au point de vue héraldique » des emblèmes dont le drapeau de l’Union européenne et le logo

30 juin 2010 : la division d’annulation rejette la demande de la Commission.

17 août 2010 : recours de la Commission.

12 mai 2011 : la première chambre de recours de l’OHMI annule la décision de la division d’annulation et annule la marque communautaire.

Recours de Welte-Wenu GmbH que le Tribunal va rejeter sauf pour la condamnation d’une partie des dépens.

 

  • Quelques problèmes de procédure pour la Commission : Welte-Wenu GmbH conteste que la Commission ait dès sa demande initiale fondée correctement sa demande sur « la probabilité de l’établissement, par le public concerné, d’un lien entre la marque visée par la demande en cause et l’organisation internationale intergouvernementale concernée ».

 

22      En l’espèce, il convient de relever qu’il résulte de la lecture de la demande en nullité, telle qu’elle figure dans le dossier de la procédure devant l’OHMI transmis au Tribunal en application de l’article 133, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, que la Commission avait bien invoqué, à l’appui de sa demande, la possibilité de l’établissement d’un lien, par le public concerné, entre les produits visés par la marque en cause et l’Union. En particulier, la Commission a relevé que la couronne d’étoiles, l’arrangement de couleurs et le mot « european » (européen), utilisés dans la marque en cause, étaient de nature à tromper le public qui pouvait croire que les « services » protégés provenaient de l’Union ou d’une entité autorisée par celle‑ci, ou qu’ils étaient contrôlés ou garantis par l’Union. Cette argumentation est d’ailleurs résumée par la division d’annulation, au point 6 de sa décision. Il résulte en outre du point 29 de la même décision, que la division d’annulation a compris que l’allusion de la Commission à des « services », alors que la marque en cause ne visait que des produits, résultait d’une erreur évidente et qu’il convenait de comprendre l’argumentation de la Commission en ce sens qu’elle visait la possibilité de l’établissement d’un lien, par le public pertinent, entre les produits visés par la marque en cause et l’Union européenne.

23      Il résulte également de la lecture de la demande en nullité de la Commission, que celle‑ci avait fait référence, à l’appui de son argumentation, à l’arrêt du Tribunal du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA) (T‑127/02, Rec. p. II‑1113; ci‑après l’ « arrêt ECA »). Toutefois, en raison d’une autre erreur évidente, elle a indiqué qu’il s’agissait d’un arrêt de la Cour et elle a fait référence à un numéro d’affaire inexact (C‑127/02). La division d’annulation a, néanmoins, compris que la Commission invoquait l’arrêt ECA et, au point 29 de sa décision, elle a rectifié les erreurs de la Commission en indiquant la citation correcte de cet arrêt.

24      Il convient de rappeler également que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, l’article 76 du règlement n° 207/2009, au même titre que l’article 74 du règlement n° 40/94, qui était applicable au moment de la présentation de la demande en nullité de la Commission et dont le contenu est identique, ne fait pas obstacle à ce que les instances de l’OHMI fondent leur décisions, outre sur les faits et les preuves présentés par les parties, sur des faits notoires

……

26      Il est certes vrai que, pour démontrer la probabilité que le public établisse un lien entre les produits visés par la marque en cause et l’Union européenne, elle s’est bornée à faire référence à « la grande variété des services et des produits que peuvent offrir le Conseil de l’Europe et l’Union européenne » en renvoyant, à cet égard, à l’arrêt ECA, point 23 supra, sans avancer une autre preuve de cette dernière affirmation. Toutefois, ainsi qu’il ressort, précisément, de l’arrêt ECA, point 23 supra (point 68), cette affirmation était fondée sur un fait notoire qui peut être considéré comme prouvé sans référence à des éléments concrets.

…..

33      S’agissant de la directive 2007/46, il est certes exact que la Commission ne l’avait pas évoquée dans la demande en nullité et qu’elle y a fait référence, pour la première fois, dans son mémoire devant la chambre de recours. Il n’en reste pas moins que cette directive ne saurait être regardée comme un élément de preuve que les parties devant la chambre de recours doivent produire en temps utile. Cette directive, publiée au Journal officiel de l’Union européenne, constitue un élément du droit de l’Union et fait, dès lors, partie des données de droit dont les parties peuvent faire état à n’importe quel stade de la procédure devant l’OHMI et que ce dernier non seulement peut, mais, le cas échéant, doit prendre en considération d’office….. Bien que cette directive ne porte pas sur le droit de la propriété intellectuelle, mais sur la réception des véhicules à moteur et de leurs composants, l’OHMI, qui, aux termes de l’article 115, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, est un organisme de l’Union, ne saurait être censé ignorer le droit de l’Union.

 

  • L’héraldisme s’accompagne d’une description « Sur fond azur, un cercle composé de douze étoiles d’or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas ». Comment apprécier le risque de confusion entre l’azur et le bleu ? Mais l’héraldisme ne distingue pas les tons des couleurs.

37      L’interdiction d’imitation d’un emblème concerne cependant uniquement les imitations de celui-ci du point de vue héraldique, c’est‑à‑dire celles qui réunissent les connotations héraldiques qui distinguent l’emblème des autres signes. Ainsi, la protection contre toute imitation du point de vue héraldique se réfère non à l’image en tant que telle, mais à son expression héraldique. Aussi y a‑t‑il lieu, afin de déterminer si la marque comprend une imitation du point de vue héraldique, de considérer la description héraldique de l’emblème en cause. Il y a toutefois lieu de préciser que toute différence entre la marque concernée et l’emblème, détectée par un spécialiste de l’art héraldique, ne sera pas nécessairement perçue par le consommateur moyen qui, en dépit de différences au niveau de certains détails héraldiques, peut voir dans la marque une imitation de l’emblème en question…

….

39      En l’espèce, la chambre de recours a commencé par procéder, aux points 32 à 41 de la décision attaquée, à une comparaison entre l’emblème QO 0927 reproduit au point 8 ci‑dessus (ci‑après, le « drapeau européen ») et la marque en cause. Elle s’est d’abord référée à la description héraldique du drapeau européen telle que produite par la Commission. Cette description, qui figure également au point 43 de l’arrêt ECA, point 23 supra, est rédigée en les termes suivants :

« Sur fond azur, un cercle composé de douze étoiles d’or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas. »

….

41      Au point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé ce qui suit :

« Dans le domaine de l’héraldique, la couleur ‘bleue’ existe ; c’est donc la même couleur qui est utilisée dans les deux cas. La différence entre la couleur ‘azur’ et le ton de bleu utilisé par la marque communautaire attaquée est également trop insignifiante pour pouvoir, en toute hypothèse, être remarquée. »

42      C’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait, tout au plus, une différence de couleur insignifiante entre le fond de la marque en cause et celui du drapeau européen. Il convient de noter à cet égard que, dans la terminologie héraldique anglaise et française le terme « azur » désigne la couleur bleue. En outre, l’héraldique ne distingue pas entre différents tons d’une même couleur. Ainsi, la représentation du drapeau européen avec le ton de la couleur bleu utilisée dans la marque en cause resterait fidèle à la description héraldique de cet emblème.

43      Au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a poursuivi en développant les considérations suivantes, qui sont également correctes dès lors qu’elles découlent de la jurisprudence mentionnée au point 37 ci-dessus :

« D’un point de vue héraldique, la disposition des étoiles est dépourvue de signification. Toutefois, un spécialiste du domaine de l’héraldique percevra immédiatement la différence de couleur des étoiles. D’un point de vue héraldique, surtout au regard du fait que seules quatre couleurs et deux métaux sont utilisés, il existe une différence entre les cercles d’étoiles respectifs. Cette différence ne sera toutefois pas nécessairement perçue par le public ciblé ; ce dernier y verra encore moins une différence héraldique ».

44      Sur la base de ces considérations, la chambre de recours a correctement conclu, au point 41 de la décision attaquée, que le signe compris dans la marque en cause constituait une imitation, au se sens de l’article 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la convention de Paris, du drapeau européen. Cette conclusion n’est d’ailleurs pas spécifiquement contestée par la requérante.

  • Le lien entre la marque en cause et l’Union et le Conseil de l’Europe retenu par la Chambre de Recours

46      Pour parvenir à cette conclusion, la chambre de recours s’est d’abord référée, au point 43 de la décision attaquée, à la directive 2007/46, et elle a mis en exergue le fait que cette directive établissait un cadre harmonisé contenant les dispositions administratives et les exigences techniques applicables à la réception des véhicules neufs relevant de son champ d’application, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules. Elle a également souligné que cette directive contenait aussi des dispositions applicables à la vente et à la mise en service des pièces et des équipements destinés à des véhicules réceptionnés et que, aux fins de son application, des exigences techniques spécifiques concernant la construction et le fonctionnement des véhicules étaient fixées dans des actes réglementaires. …

  • Sur l’examen global de la marque, la présence de ce drapeau élargit le risque de confusion

64      ……. Il convient en effet de relever que ni l’existence des deux éléments verbaux de la marque en cause ni l’image du croisillon au milieu de cette marque ne sont de nature à exclure l’établissement, par le public visé, d’un lien entre, d’une part, la requérante et les produits couverts par la marque en cause et, d’autre part, les institutions, les organes ou les organismes de l’Union ou d’une autre organisation internationale intergouvernementale qui utilise le drapeau européen. L’image du croisillon sera, sans doute, perçue par le public comme une allusion directe aux produits couverts par la marque en cause. Quant aux éléments verbaux, ils sont de nature à rendre plus probable l’établissement, dans l’esprit du public, d’un lien entre les produits en cause et l’Union. Tel est, en particulier, le cas du terme « services » qui, compte tenu également du fait que la marque en cause ne vise que des produits, pourrait être perçu comme une référence à des services d’homologation, de contrôle de qualité ou de garantie des produits couverts par la marque en cause, fournis par une agence officielle de l’Union. Le terme « european », qui fait partie de la dénomination de plusieurs institutions, organes ou organismes de l’Union, est également de nature à renforcer cette probabilité.

..

68      Doit également être rejeté l’argument de la requérante, selon lequel le public professionnel pertinent connaît la marque en cause et est conscient du fait qu’elle renvoie à la requérante. Il convient d’emblée de relever que si, certes, la requérante a avancé cet argument également durant la procédure devant les instances de l’OHMI, elle ne l’a étayé d’aucun élément de preuve. Or, à défaut de tels éléments, l’affirmation d’une connaissance généralisée du fait que la marque en cause renvoie à la requérante ne peut pas être admise. Contrairement à ce que semble considérer la requérante, le seul fait que la marque en cause figurait sur le registre des marques communautaires depuis 2002 n’est pas suffisant à cet égard, faute de preuves d’une utilisation réelle de ladite marque pendant cette période. En tout cas, ce qui importe, du point de vue de l’application de l’article 6 ter, paragraphe 1, sous c), de la convention de Paris, est la connaissance de l’absence de tout lien entre la requérante et ses produits, d’une part, et l’Union, d’autre part. Or, en raison de la présence dans la marque en cause d’une imitation du drapeau européen, même les membres du public pertinent conscients de ce que cette marque renvoie à la requérante et à ses produits pourraient être amenés à croire que ces produits bénéficient d’une approbation ou d’une garantie de l’Union.