La loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon est publiée au J.O. du 12 mars
C’est ici : JO DU 12 MARS 2014 loi du 11 mars renforçant la lutte contre la contrefaçon
La loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon est publiée au J.O. du 12 mars
C’est ici : JO DU 12 MARS 2014 loi du 11 mars renforçant la lutte contre la contrefaçon
Avec l’accord Europe Canada du 18 octobre 2013, la durée des droits d’auteur sera-t-elle uniformisée?
La durée générale des droits d’auteurs est actuellement différente au Canada (50 ans) de celle applicable en France (70 ans) à compter du décès de l’auteur
Des œuvres d’auteurs français sont d’ailleurs accessibles en ligne librement depuis le Canada.
Avec l’accord du 18 octobre 2013 entre l’Union Européenne et le Canada, la durée applicable sur ces deux espaces géographiques sera-t-elle la plus longue des deux ?
D’autres sites officiels à consulter sur internet que Legifrance !
La notice du Décret n° 2012-1025 du 6 septembre 2012 relatif à la publication des instructions et circulaires annonce que d’autres sites que Legifrance donneront un caractère officiel à leur contenu:
« le décret permet de prendre en compte les bases de données développées dans certaines administrations pour assurer la diffusion des instructions et circulaires et, plus largement, des documents traduisant une position officielle de l’administration sur l’interprétation des textes dont elle est chargée.
Dans les cas déterminés par arrêté du Premier ministre, la mise en ligne sur de telles bases de données produira les mêmes effets que la mise en ligne sur le site « circulaires.legifrance.gouv.fr », à condition que la base mise en ligne présente des garanties suffisantes en termes d’exhaustivité et de fiabilité des données. »
Ce décret du 6 septembre 2012 est accessible sur Legifrance
La loi du 29 décembre 2009 limite le droit des marques en faveur des génériques qui reprennent les mêmes formes que le médicament princeps.
Article 42 :
Après l’article L. 5121-10-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121-10-3. – Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle protégeant l’apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d’une spécialité de référence au sens de l’article L. 5121-1 ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d’une spécialité générique susceptible d’être substituée à cette spécialité en application de l’article L. 5125-23 présentent une apparence et une texture identiques ou similaires. »
Toutefois, en matière de forme la possibilité d’obtenir une marque étant devenue théorique, quel sera l’impact de cette mesure ? Le législateur aurait-il voulu viser les marques portant sur des couleurs comme le proposait l’amendement de M Robinet en septembre ?
Une seconde modification concerne le droit des brevets pour limiter leur droit au regard de la publicité faite en direction des professionnels de la santé :
Article 29 :
….
X. ― Après le d de l’article L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis) Aux actes nécessaires à l’obtention du visa de publicité mentionné à l’article L. 5122-9 du code de la santé publique ; ».
Le 24 septembre 2011, l’amendement présenté par M Robinet propose d’autoriser les exploitants de médicaments génériques à reproduire les marques utilisées par le médicament quand celles-ci portent sur la forme ou la couleur.
Cet amendement intervient lors des débats sur le renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de la santé
L‘article proposé
APRÈS L’ARTICLE 30, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 713-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 713-7. – L’enregistrement d’une marque protégeant l’aspect tridimensionnel ou la couleur de la forme pharmaceutique d’une spécialité de référence ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage par un tiers du même signe ou d’un signe similaire pour une spécialité générique au sens du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, destinée à être substituée à cette spécialité de référence dans les conditions prévues par l’article L. 5125-23 dudit code, pour autant que cet usage ne soit pas tel qu’il donne l’impression qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque. ».
Est reproduit également l’exposé de cet amendement
Cet article entend faciliter le développement des médicaments génériques et favoriser l’observance des traitements en créant une dérogation à la protection des droits de propriété intellectuelle pour ce qui concerne certains éléments non essentiels du médicament de référence (couleur, forme).
En effet, certaines personnes, notamment les plus âgées, ont parfois des difficultés d’observance de traitements, perturbés par le changement d’apparence du générique par rapport à son princeps. Cet amendement vise donc à autoriser les spécialités génériques à disposer des mêmes caractères d’apparence que les spécialités de référence auxquelles elles se substituent sans pour autant porter atteinte aux règles de protection des marques et dessins.
Sur ce dernier point, le lecteur aura relevé que cet amendement ne vise qu’à modifier les dispositions du droit des marques et non celles applicables aux dessins et modèles
A rappeler également que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 contenait un article 36 :
(CMP) Article 29 bis 36
Après l’article L. 5121-10-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121-10-3. – Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle protégeant l’apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d’une spécialité de référence au sens de l’article L. 5121-1 ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d’une spécialité générique susceptible d’être substituée à cette spécialité en application de l’article L. 5125-23 présentent une apparence et une texture identiques ou similaires. »
Article qui a été censuré par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2009-596 du 22 décembre 2009 :
Considérant que ces dispositions n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ; que, par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale ;
A rappeler enfin, une tendance des juges français à limiter à la seule commercialisation les mesures d’interdiction en cas de contrefaçon alléguée de brevet et de CCP