Vente en ligne : modification pour la vente des biens culturels dont une définition est annoncée

 

La loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 relative à la « libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » :

–          Modifie les règles applicables à cette activité : s’appliquent les règles d’information du public de manière claire et non équivoque sur la nature du service proposé, dans les conditions fixées à l’article L. 111-2 du code de la consommation et au III de l’article L. 441-6 du code de commerce

–          Annonce  des dispositions pour fixer « les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte également à la connaissance du vendeur et de l’acquéreur la réglementation relative à la circulation des biens culturels, ainsi qu’à la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection, lorsque l’opération de courtage aux enchères par voie électronique porte sur de tels biens ».

Compétence des juges français pour des actions contre Google Inc mais uniquement pour des liens commerciaux à partir de google.fr

Des sociétés françaises appartenant au même groupe constatent qu’en tapant des marques dont elles sont propriétaires sur les moteurs de recherche Google.de, Google.co.uk, et Google.ca apparaissaient différents liens commerciaux, – des annonces publicitaires -, sans rapport avec elles.

Elles assignent pour contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme  ,les sociétés Google inc et Google France devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Le Tribunal se déclare compétent territorialement mais la Cour infirme cette première décision.

La Cour de Cassation casse cet arrêt mais uniquement pour retenir la compétence du Tribunal pour les Adwords apparus sur le moteur de recherche Google.fr.

Deux moyens ont été examinés le 23 novembre 2010 .

  • Le critère classique de la destination des annonces qui, ici, n’était pas rempli :

l’arrêt retient que les liens commerciaux litigieux sont apparus sur les sites google.de, google.co.uk et google.ca destinés aux publics allemand, britannique et canadien de langue anglaise, que les sites mis en cause renvoient eux-mêmes vers des sites étrangers, et sont exclusivement rédigés en langue anglaise et allemande ; qu’il ajoute qu’il ne résulte pas des éléments de la procédure que ces sites aient, de manière délibérée ou non, un impact économique sur le public français qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que les annonces n’étaient pas destinées au public de France, la cour d’appel a exactement décidé que la juridiction française n’était pas compétente pour connaître des demandes dirigées contre la société Google inc relatives à ces annonces

  • La compétence des juridictions françaises aurait pu être retenue pour un autre motif :

dans le cadre de sa mission d’assistance de la clientèle située en France, la société Google France ne donnait pas aux internautes connectés sur le territoire français les moyens d’accéder aux sites à codes pays étrangers, ce qui établissait l’existence d’un lien de connexité entre les demandes dirigées à l’encontre des sociétés Google France et Google inc,

Mais ce débat n’ayant pas été soumis à la Cour d’appel, la Cour de Cassation a refusé de l’examiner

Au final ne restent soumises à la compétence du Tribunal de Paris que les demandes dirigées contre Google Inc pour les liens apparus sur « le site google.fr ».

Classement Interbrand 2010 : Google est 4ème

Google se situe au 4ème rang du classement Interbrand derrière Coca-Cola, IBM et Microsoft.

Ce classement 2010 qui repose à la fois sur des performances financières et sur l’impact de la marque auprès des consommateurs, est expliqué par la confiance qu’a réussi à instaurer Google avec son moteur de recherche et ses autres activités sur Internet malgré quelques déboires sur ………les données personnelles des internautes.

« it increasingly finds it difficult to reconcile its brand promise, “Don’t be evil,” with the realities of a powerful global brand. »

Google et les liens commerciaux : la lettre du 5 novembre

En novembre, l’Union des Fabricants (UNIFAB), le Syndicat de la presse quotidienne nationale (SPQN), et le Syndicat de la Presse Magazine (SPM) se sont adressés au dirigeant de Google.

Liens comerciaux et leur rémunération

Le communiqué de presse précise leurs attentes :

« En prenant l’initiative de lancer pendant l’été un service qui permet à quiconque d’acheter des marques, en tant que mots-clefs, pour déclencher ses liens commerciaux, Google a franchi une étape. En effet, ce changement est source de développement de situations illégales – actes de parasitisme, de concurrence déloyale ou de contrefaçon, risque de confusion pour le consommateur en recherche de références fiables… – face auxquelles Google ne peut rester sans réponse.

Dans ce contexte, l’UDA, l’UNIFAB, le SPQN et le SPM appellent Google, compte tenu de sa place dans le référencement numérique, à se comporter comme un partenaire
économique loyal et responsable, respectueux des droits de propriété intellectuelle de ses clients et soucieux de prévenir tout impact négatif lié à son activité.

C’est pourquoi, au nom de l’ensemble des entreprises qu’elles représentent, elles
demandent à nouveau à Google que sa politique de liens commerciaux prenne en compte la protection effective des marques et offre aux entreprises dans les plus brefs délais des solutions concrètes ».