Utilisateur d’une marque collective et demande en nullité d’une marque communautaire posterieure

Signe de la marque antérieure invoquée

L’arrêt du 7 novembre 2014 rendu par le TPIE intervient dans un contentieux en nullité d’une marque communautaire URB au regard d’une marque antérieure semi-figurative URB.

Les dispositions communautaires prévoient les personnes qui peuvent demander la nullité d’une marque communautaire en invoquant une marque antérieure.

17      À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 56, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, une demande en nullité de la marque communautaire peut être présentée auprès de l’OHMI dans les cas définis à l’article 53, paragraphe 1, dudit règlement par les personnes visées à l’article 41, paragraphe 1, à savoir les titulaires des marques antérieures ainsi que les licenciés habilités par les titulaires de ces marques.

Les exploitants de marque collective peuvent connaitre des difficultés à établir l’une ou l’autre de ces qualités

38      S’agissant de l’argument de la requérante tel qu’exposé au point 32 ci-dessus, il convient de noter qu’il ne ressort pas clairement du dossier que cette dernière avait le droit d’utiliser les marques collectives antérieures à la date à laquelle l’intervenant a déposé sa demande de marque communautaire. En effet, il ressort tant des écritures de l’OHMI que de la décision de la division d’annulation, que, en 2002, le Regulament de utilizare al marcii (règlement roumain relatif à l’utilisation des marques collectives antérieures) a été modifié et que, à la suite de cette modification, ce règlement ne comprenait plus la liste des entreprises habilitées à utiliser lesdites marques collectives. En outre, l’article 2 de la version modifiée dudit règlement disposait que seul un accord de franchise géré par le titulaire des marques collectives antérieures pouvait habiliter un tiers à les utiliser. Or, la requérante n’était pas partie à cet accord à la date à laquelle l’intervenant a déposé sa demande de marque communautaire, ce qui signifie que, depuis l’année 2002, elle n’était plus habilitée à utiliser les marques collectives antérieures. À cet égard, il convient de noter que, dans ses écritures, la requérante précise qu’elle conteste, depuis son origine, la légalité du Regulament de utilizare al marcii établi par S.C. URB. Elle affirme également que ce règlement a été annulé par un jugement du Tribunalul Bucureşti (tribunal de Bucarest, Roumanie), du 5 juin 2012, confirmé le 13 février 2013 par un arrêt de la Curtea de apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest). Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêt soit définitif, l’intervenant précisant en effet qu’un pourvoi en cassation a été introduit devant la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute cour de cassation et de justice, Roumanie). En tout état de cause, il est constant que ces décisions juridictionnelles ont été rendues à des dates postérieures à celle à laquelle l’intervenant a déposé sa demande de marque communautaire, à savoir le 10 novembre 2008. Par suite, à cette dernière date, la requérante, d’une part, et l’intervenant et la société S.C. RULMENTI Barlad, d’autre part, ne disposaient pas des mêmes droits sur les marques collectives antérieures. Dès lors, la prémisse sur laquelle est fondé l’argument de la requérante est erronée et ledit argument ne peut qu’être écarté.

 

Le recours contre la décision qui avait rejeté la demande en nullité de la marque communautaire, est rejeté également.

L’arrêt est ici.

Les propositions du Conseil d’Etat pour renforcer la protection des consommateurs face aux outils numériques

L’étude du Conseil d’Etat sur le numérique et les droits fondamentaux souligne l’ambivalence au regard des droits et libertés fondamentaux que présentent les outils numériques sans se limiter à l’Internet.Les marques dans leurs modalités d’exploitation sont concernées. Des cinquante propositions, reprenons simplement le résumé accessible en ligne sur le site du Conseil d’Etat.

Le site du Conseil d ‘Etat

L’étude accessible sur le site de la documentation Française

1 – Repenser les principes fondant la protection des droits fondamentaux (propositions 1 à 3) :

  • Renforcer la place de l’individu dans le droit à la protection de ses donnéesautodétermination informationnelle ») pour lui permettre de décider de la communication et de l’utilisation de ses données à caractère personnel ;
  • Consacrer le principe de neutralité du net, garantie fondamentale des libertés d’expression, de la liberté d’entreprendre et de la liberté d’association (permettre à toute entreprise, toute association ou tout particulier de bénéficier d’un égal accès à tous les internautes) ;
  • Créer une nouvelle catégorie juridique pour les « plateformes » (distincte à la fois des éditeurs et des hébergeurs) qui proposent des services de classement ou de référencement de contenus, biens ou services mis en ligne par des tiers ; les soumettre à une obligation de loyauté envers leurs utilisateurs (les non professionnels dans le cadre du droit de la consommation et les professionnels dans le cadre du droit de la concurrence).

2 – Renforcer les pouvoirs des individus et de leurs groupements (propositions 4 à 11) :

  • Donner à la CNIL et à l’ensemble des autorités de protection des données européennes une mission explicite de promotion des technologies renforçant la maîtrise des personnes sur l’utilisation des données à caractère personnel ;
  • Mettre en œuvre de manière efficace le droit au déréférencement (reconnu par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt Google Spain du 13 mai 2014) ;
  • Définir les obligations des plateformes envers leurs utilisateurs qui découlent du principe de loyauté ;
  • Créer une action collective destinée à faire cesser les violations de la législation sur les données personnelles.

 

Un nouveau signe dans la vie des affaires, le numéro 10 du joueur de football brésilien Ronaldo de Assis Moreira ?

Différents droits peuvent être opposés à une demande de marque communautaire , l’arrêt du 12 juin 2014 intervient à propos du n° porté par un joueur sur le terrain, celui du brésilien Ronaldo de Assis Moreira.

2 janvier 2006 :dépôt par M. M M d’une demande d’enregistrement de marque communautaire sur le signe verbal R 10.

24 octobre 2006 : opposition par DL Sports & Marketing Ltda a formé opposition sur la base de la marque non enregistrée, ou le signe utilisé dans la vie des affaires, espagnole R 10, cette marque étant utilisée pour lesdits produits en tant que l’une des désignations du joueur de football brésilien Ronaldo de Assis Moreira, portant le numéro 10 sur le terrain.

Mais en cours de procédure, une cession intervient entre DL Sports & Marketing Ltda.et Nike International Ltd, celle-ci devient la nouvelle opposante. Mais se pose le problème de la preuve de la cession de cette marque non enregistrée. Après un 1er arrêt du Tribunal infirmé par la Cour, cette question revient devant le Tribunal, c’est l’arrêt du 12 juin 2014

26      En premier lieu, sur la base du libellé de la convention de cession, il y a lieu de constater que l’objet de cette convention est constitué par la cession des demandes d’enregistrement figurant au premier considérant de ladite convention.

27      Premièrement, à cet égard, il convient de relever que le premier considérant de la convention de cession comporte une liste précise et détaillée de treize demandes d’enregistrement du signe R 10 et sept demandes d’enregistrement du signe 10 R aux États-Unis, en Argentine et dans l’Union européenne. En revanche, ni ce premier considérant ni le reste de la convention de cession ne mentionne de marques non enregistrées. A fortiori, toute mention de la marque espagnole non enregistrée fait défaut.

28      Deuxièmement, il y a lieu de relever que, selon le paragraphe 3 de la convention de cession, « les marques précitées recouvrent l’ensemble des demandes d’enregistrement déposées par [DL Sports & Marketing] au sujet des marques 10 R et R 10 ». Cette mention corrobore la conclusion selon laquelle l’objet de la cession est limité aux demandes d’enregistrement.

29      En deuxième lieu, il convient d’examiner la question de savoir si, ainsi que la requérante le fait valoir, il ressort du paragraphe 2 de la convention de cession que la marque espagnole non enregistrée faisait également l’objet de la cession.

30      Selon ledit paragraphe, « à la lumière de ce qui précède, le cédant cède au cessionnaire et à ses ayants cause l’ensemble des droits, titres et intérêts relatifs aux marques précitées ainsi que le fonds de commerce représenté par ces marques, y compris les droits de common law et autres droits attachés auxdites marques ainsi que les prétentions, demandes et motifs de recours (que ce soit en droit ou en ‘equity’). »

31      Premièrement, il y a lieu de relever que « les marques précitées » au sens du paragraphe 2 de la convention de cession sont les demandes d’enregistrement mentionnées au premier considérant de ladite convention.

32      Deuxièmement, selon le deuxième considérant de la convention de cession, Nike « détient à titre exclusif, […] l’ensemble des droits, titres et intérêts relatifs aux logos, dessins, modèles, marques et autres formes de propriété intellectuelle » créés par elle ou par M. de Assis Moreira dans le cadre du contrat de joueur de football signé entre ces derniers. Dès lors, ainsi que l’OHMI le relève à bon droit, l’expression « l’ensemble des droits, titres et intérêts relatifs aux marques précitées » figurant au paragraphe 2 de ladite convention ne peut pas se référer aux marques non enregistrées, puisque celles-ci, si elles existent, appartiennent déjà à Nike, de sorte que celle-ci ne saurait les céder à elle-même.

l’opposition initialement engagée par la première société n’a donc pas établi détenir un droit sur ce signe R10.

Un changement méthodologique pour les offices, les avocats et les conseils en propriété industrielle

L’arrêt du 23 janvier 2014 de la Cour de justice va-t-il modifier les habitudes des offices et des praticiens ?

Classiquement, l’appréciation du risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque dont l’enregistrement est demandé et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, et qu’il s’agit là de conditions cumulatives.

L’arrêt de la Cour de Justice du 23 janvier 2014 sur un pourvoi contre le jugement du Tribunal de Première Instance du 21 septembre 2012 est d’une grande importance méthodologique pour les offices, les avocats et les conseils en propriété industrielle et apportera par là – même une diminution des honoraires à supporter par les clients.

47 En effet, alors que, au point 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal avait considéré que les signes en conflit étaient globalement différents, malgré leurs similitudes sur les plans visuel et phonétique, il a entendu tirer, quant à la légalité de la décision litigieuse, les conséquences juridiques de l’absence d’examen par la chambre de recours du caractère distinctif des marques antérieures. Il a ainsi relevé, aux points 70 à 72 de cet arrêt, que cette chambre était tenue d’examiner le caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures, conformément à l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, ce qu’elle avait omis de faire. Le Tribunal a par conséquent jugé, au point 82 dudit arrêt, que cette erreur impliquait que la chambre de recours avait omis d’examiner un facteur potentiellement pertinent dans l’appréciation globale de l’existence du risque de confusion et, au point 83 du même arrêt, qu’une telle erreur constituait une violation des formes substantielles devant conduire à l’annulation de la décision litigieuse.

48 Ce faisant, en jugeant que l’absence d’analyse, par la chambre de recours, du caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures entraînait la nullité de la décision litigieuse, le Tribunal a exigé de la chambre de recours l’examen d’un élément qui n’était pas pertinent aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre les marques en conflit. En effet, dès lors qu’il avait constaté, préalablement, que les marques en cause étaient globalement différentes, tout risque de confusion était exclu et l’existence éventuelle d’un caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures ne pouvait compenser l’absence de similitude desdites marques.

49 Dans ces conditions, l’OHMI est fondé à soutenir que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

50 Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’examiner les deux autres moyens du pourvoi, l’arrêt attaqué doit être annulé en tant que, par celui-ci, le Tribunal a jugé que la chambre de recours était tenue d’examiner le caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures et qu’il a annulé la décision litigieuse pour ce motif, alors qu’il avait constaté, préalablement, que les marques en conflit n’étaient pas similaires.

Marque et nom patronymique, comment organiser la coexistence des signes

Marque et nom patronymique.

Quelquefois le déposant choisit comme marque son nom patronymique, mais pourra-t-il opposer son droit de marque à un concurrent qui utilise comme lui son nom patronymique pour exercer son activité ?

L’article L715-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit cette situation.

L’arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2013 enseigne que le titulaire d’une marque composée d’un nom patronymique ne peut pas interdire de manière absolue l’usage d’un nom patronymique d ’un de ses concurrents.

 

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que le juge qui prononce une mesure d’interdiction d’usage d’un nom patronymique doit en délimiter le champ d’application ;

Attendu qu’en faisant interdiction à la société Pierre X… de faire usage du nom X… dans sa dénomination sociale ou pour tout autre usage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;