L’annulation d’un barème par le Conseil d’Etat n’interdit pas au juge judiciaire de fixer la compensation équitable prévue au Code de la propriété intellectuelle

Le contentieux de la copie privée avait connu en 2010 un tournant par l’annulation par le Conseil d’Etat des barèmes de perception. En l’absence de ceux-ci, les sociétés qui commercialisaient des cartes mémoires et des téléphones devaient-elles s’acquitter de différentes sommes aux sociétés de gestion collective concernées ?

Réponse avec l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2016. L’arrêt est

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle, qui doit être interprété à la lumière de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, que les titulaires d’un droit exclusif de reproduction doivent recevoir une compensation équitable destinée à les indemniser du préjudice que l’application de l’exception de copie privée leur cause ; que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’Etat membre qui avait introduit une telle exception dans son droit national avait, à cet égard, une obligation de résultat, en ce sens qu’il était tenu d’assurer une perception effective de ladite compensation (arrêt du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C-462/09, point 34 ; arrêt du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C-521/11, point 57) ; Que c’est, dès lors, à bon droit, que la cour d’appel a retenu que l’annulation des décisions prises par la commission administrative chargée de déterminer les types de support éligibles à la rémunération pour copie privée et les taux de cette rémunération ne saurait priver les titulaires du droit de reproduction d’une compensation équitable due au titre des copies licites réalisées à partir des supports d’enregistrement mis en circulation par la société Sony ; qu’elle en a exactement déduit, sans méconnaître ni le principe de la séparation des pouvoirs ni l’autorité attachée aux décisions du juge administratif, qu’il appartenait au juge judiciaire de procéder à l’évaluation de cette compensation, perçue pour le compte des ayants droit par la société Copie France et calculée sur la base du critère du préjudice causé à ceux-ci par l’introduction de l’exception de copie privée ;

Quelles mesures peuvent être prononcées contre un fournisseur d’accès pour bloquer un site ? Les internautes doivent pouvoir faire valoir leurs droits devant le juge

Sur Internet, des sites proposent des films sans respecter les droits d’auteurs ou les droits voisins, comment une juridiction peut-elle faire cesser leur accès ?

L’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice examine les modalités pratiques par lesquelles une telle interdiction peut être prononcée. L’arrêt est ici.  C’est un arrêt très important qui comme souvent intervient alors que le site litigieux a cessé son activité.

Rappelons que la directive 2001/29 reconnait un droit de propriété aux droits voisins :

«(9)      Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. […] La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.

  • Les faits

Constantin Film et Wega qui produisent des films, considèrent qu’un site Internet diffuse leurs films.

13 mai 2011, le Handelsgericht Wien (Autriche) saisi par Constantin Film et Wega interdit à UPC Telekabel, le fournisseur d’accès,  de fournir à ses clients l’accès au site Internet litigieux actuel de ce site « ainsi que toute autre adresse IP de ce dernier dont cette société pourrait avoir connaissance ». C’est la problématique de l’étendue de cette obligation de qui fait débat.

Juin 2011, le site Internet litigieux cesse son activité.

27 octobre 2011 : l’Oberlandesgericht Wien (Autriche), en tant que juridiction d’appel, réforme partiellement la décision du 13 mai 2011 « celle-ci avait, à tort, spécifié les moyens qu’UPC Telekabel devait mettre en œuvre pour procéder au blocage du site Internet litigieux et ainsi exécuter l’ordonnance d’injonction. »

Recours de UPC Telekabel en «Revision» devant l’Oberster Gerichtshof (Autriche).

Pour UPC Telekabel « les différentes mesures de blocage susceptibles d’être mises en œuvre peuvent toutes être techniquement contournées et que certaines sont excessivement coûteuses ». l’Oberster Gerichtshof pose à la Cour différentes questions préjudicielles auxquelles l’arrêt de la Cour de Justice du 27 mars 2014 répond.

Ne sont cités ci-dessous que les passages de l’arrêt relatifs aux modalités selon lesquelles l’interdiction d’accès peut être prononcée.

  • Les différents droits fondamentaux en cause

46      La Cour a déjà dit pour droit que, lorsque plusieurs droits fondamentaux sont en conflit, il incombe aux États membres, lors de la transposition d’une directive, de veiller à se fonder sur une interprétation de celle-ci qui permette d’assurer un juste équilibre entre les droits fondamentaux applicables, protégés par l’ordre juridique de l’Union. Puis, lors de la mise en œuvre des mesures de transposition de cette directive, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non seulement d’interpréter leur droit national d’une manière conforme à ladite directive, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de celle-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae, C-275/06, Rec. p. I-271, point 68).

47      En l’occurrence, il y a lieu de relever qu’une injonction, telle que celle en cause au principal, prise sur le fondement de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, fait s’opposer, principalement, premièrement, les droits d’auteur et les droits voisins qui font partie du droit de propriété intellectuelle et sont dès lors protégés en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la Charte, deuxièmement, la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs économiques, tels que les fournisseurs d’accès à Internet, en vertu de l’article 16 de la Charte, ainsi que, troisièmement, la liberté d’information des utilisateurs d’Internet, dont la protection est assurée par l’article 11 de la Charte.

48      Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté.

49      En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.

50      Or, une injonction, telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.

51      Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal.

52      D’une part, une injonction, telle que celle en cause au principal, laisse à son destinataire le soin de déterminer les mesures concrètes à prendre pour atteindre le résultat visé de sorte que celui-ci peut choisir de mettre en place des mesures qui soient les mieux adaptées aux ressources et aux capacités dont il dispose et qui soient compatibles avec les autres obligations et défis auxquels il doit faire face dans l’exercice de son activité.

53      D’autre part, une telle injonction permet à son destinataire de s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables. Or, cette possibilité d’exonération a de toute évidence pour effet que le destinataire de cette injonction ne sera pas tenu de faire des sacrifices insupportables, ce qui paraît justifié notamment au regard du fait que ce dernier n’est pas l’auteur de l’atteinte au droit fondamental de propriété intellectuelle ayant provoqué l’adoption de ladite injonction.

  • La possibilité d’accéder au juge pour les internautes

54      À cet égard, conformément au principe de sécurité juridique, le destinataire d’une injonction, telle que celle en cause au principal, doit avoir la possibilité de faire valoir devant le juge, une fois connues les mesures d’exécution qu’il a prises et avant qu’une décision lui imposant une sanction ne soit, le cas échéant, adoptée, que les mesures prises étaient bien celles qui pouvaient être attendues de lui afin d’empêcher le résultat proscrit.

55      Cela étant, lorsque le destinataire d’une injonction, telle que celle en cause au principal, choisit les mesures à adopter afin de s’y conformer, il doit veiller à respecter le droit fondamental des utilisateurs d’Internet à la liberté d’information.

56      À cet égard, les mesures qui sont adoptées par le fournisseur d’accès à Internet doivent être strictement ciblées, en ce sens qu’elles doivent servir à mettre fin à l’atteinte portée par un tiers au droit d’auteur ou à un droit voisin, sans que les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services de ce fournisseur afin d’accéder de façon licite à des informations s’en trouvent affectés. À défaut, l’ingérence dudit fournisseur dans la liberté d’information desdits utilisateurs s’avérerait injustifiée au regard de l’objectif poursuivi.

57      Les juridictions nationales doivent avoir la possibilité de vérifier que tel est le cas. Or, dans la situation d’une injonction, telle que celle en cause au principal, il y a lieu de relever que, si le fournisseur d’accès à Internet adopte des mesures qui lui permettent de réaliser l’interdiction prescrite, les juridictions nationales n’auront pas la possibilité d’effectuer un tel contrôle au stade de la procédure d’exécution, faute de contestation à ce sujet. Par suite, pour que les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union ne s’opposent pas à l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, il est nécessaire que les règles nationales de procédure prévoient la possibilité pour les internautes de faire valoir leurs droits devant le juge une fois connues les mesures d’exécution prises par le fournisseur d’accès à Internet.

Sur cette problématique, la Cour dit

2)      Les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’il soit fait interdiction, au moyen d’une injonction prononcée par un juge, à un fournisseur d’accès à Internet d’accorder à ses clients l’accès à un site Internet mettant en ligne des objets protégés sans l’accord des titulaires de droits, lorsque cette injonction ne précise pas quelles mesures ce fournisseur d’accès doit prendre et que ce dernier peut échapper aux astreintes visant à réprimer la violation de ladite injonction en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables, à condition cependant que, d’une part, les mesures prises ne privent pas inutilement les utilisateurs d’Internet de la possibilité d’accéder de façon licite aux informations disponibles et, d’autre part, que ces mesures aient pour effet d’empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services du destinataire de cette même injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle, ce qu’il appartient aux autorités et aux juridictions nationales de vérifier.

Presse papier et presse en ligne, l’harmonisation des taux de TVA

La presse en ligne ne bénéficiait pas du taux super-réduit de 2,1 % de la TVA existant en faveur de la presse papier.  Le taux de TVA applicable à la presse en ligne était de 20 %.  Une proposition de loi a été déposée le 24 janvier 2014. Ici.  Elle a été votée le 27 février .

La loi n° 2014-237 du 27 février 2014 harmonisant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne vient d’être publiée au JO.

Article 298 septies

A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l’annexe III au présent code pris en application de l’article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Sont également soumis aux mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes, commissions et courtages portant sur les services de presse en ligne reconnus comme tels en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

Action en concurrence déloyale et en parasitisme d’un journal français contre un site Internet, l’arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2014

Le précédent post a cité l’arrêt de la Cour de Justice du 13 février 2014 intervenu à propos des liens internet cliquables vers des articles d’un journal suédois.

L’arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2014 casse un arrêt de la Cour de Paris qui avait retenu des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre d’un site Internet qui reprenait des « informations publiées » sur le site du journal le Point.

Comme le rappelle la Cour de cassation, l’action du journal invoquait également l’atteinte à des droits d’auteur et à des marques, mais ces demandes ont été rejetées par la Cour d’appel.

L’arrêt du 4 février n’intervient que sur la qualification de concurrence déloyale et parasitaire.

 

Vu l’article 1382 du code civil ;

……

Attendu que pour condamner la société The Web Family au paiement de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour des faits de concurrence déloyale et parasitaire, l’arrêt, après avoir admis que les remarques critiques accompagnant les reprises d’informations litigieuses correspondent à une liberté de ton en usage sur internet excluant qu’elles aient pour objet de jeter le discrédit sur un concurrent, relève que l’indication de la source de ces reprises d’informations ne suffit pas à autoriser le pillage quasi systématique des informations du journal Le Point, lesquelles sont nécessairement le fruit d’un investissement humain et financier considérable et retient l’existence d’un comportement parasitaire lui ayant permis de tirer profit des efforts de ce journal et de son site internet, en imitant son produit avec suffisamment de différences pour éviter le plagiat, notamment en modifiant les titres des brèves et articles repris, en vue de s’approprier illégitimement une notoriété préexistante sans développer d’efforts intellectuels de recherches et d’études et sans les engagements financiers qui lui sont normalement liés ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté de la société The Web Family de s’inscrire dans le sillage de la société Sebdo, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de sattuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la société The Web Famiy a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point et l’a condamnée à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 9 novembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

La loi du 21 juin 2004 a-t-elle ajouté un formalisme spécifique pour que soient prononcées des mesures d’interdiction effectives sur Internet en cas d’atteinte à des droits d’auteur ?

La loi du 21 juin 2004 a-t-elle ajouté un formalisme spécifique pour que le juge prononce des mesures effectives d’interdiction sur Internet  en cas d’atteinte aux droits d’auteur d’un photographe sur Internet ?

La Cour de cassation par son arrêt du 12 juillet 2012 le dit : Il n’y a pas d’obligation générale de surveillance.

Brièvement les faits

Un photographe prend différentes photographies d’un chanteur et acteur. Ce photographe donne mandat à la société H et K de les commercialiser;

Or, sans aucune autorisation ni de l’agence ni du photographe, deux sites présentent ces photographies www. Aufeminin. com de la société éponyme et le moteur de recherches Google Images sur le site http :// images. google. fr,

La procédure et les notifications

27 novembre 2008 : notification est faite à la société Aufeminin. com

9 décembre 2008 : assignation en référé à l’encontre de la société Google Inc. qui s’était alors engagée à procéder au retrait de la photographie litigieuse,

21 janvier 2009 : nouvelles notifications aux sociétés Google France et Google Inc.,

La photographie  litigieuse demeure accessible  sur les sites.

Nouvelles assignations contre les sociétés  Google Inc., Google France et la société Aufeminin. com aux fins de voir constater l’exploitation contrefaisante de la photographie,  de voir ordonner la suppression de cette photographie sur les sites ci-dessus indiqués et d’obtenir réparation de leur préjudice patrimonial et du préjudice moral de l’auteur ;

L’arrêt confirme le jugement, différentes condamnations sont prononcées notamment des mesures d’interdiction sous astreinte de présenter la photographie litigieuse.

la cassation de l’arrêt

Différents moyens de cassation étaient invoqués par les sociétés Google et Aufeminin.com.

De ceux-ci , nous ne retiendrons que celui qui a amené à la cassation

Vu l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 en ses dispositions I. 2, I. 5 et I. 7 ;

Attendu que, pour refuser aux sociétés Aufeminin. com, Google Inc et Google France le bénéfice des dispositions du texte susvisé et leur faire interdiction de poursuivre les agissements incriminés sous astreinte, l’arrêt retient que, dûment informées des droits de M. X…, elles n’ont pas pris les mesures utiles de nature à prévenir de nouvelles mises en ligne de la photographie litigieuse et qu’il importe peu que cette photographie soit accessible à partir d’une adresse différente de celle portée dans le constat du 28 novembre 2008 dès lors qu’il incombe au prestataire de services d’hébergement ayant reçu notification de l’oeuvre à laquelle il est porté atteinte et des droits de propriété intellectuelle qui la protègent de prendre les mesures nécessaires pour empêcher qu’elle soit à nouveau mise en ligne ;

Qu’en se prononçant ainsi, quand la prévention et l’interdiction imposées à la société Aufeminin. com, en tant qu’hébergeur, et aux sociétés Google, en tant que prestataires de services de référencement, pour empêcher toute nouvelle mise en ligne de l’image contrefaisante, sans même qu’elles en aient été avisées par une autre notification régulière pourtant requise pour qu’elles aient effectivement connaissance de son caractère illicite et soient alors tenues d’agir promptement pour la retirer ou en rendre l’accès impossible, aboutit à les soumettre, au-delà de la seule faculté d’ordonner une mesure propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié au contenu actuel du site en cause, à une obligation générale de surveillance des images qu’elles stockent et de recherche des reproductions illicites et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d’un dispositif de blocage sans limitation dans le temps, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées » ;