Lors d’un litige où à la demande de marque communautaire figurative ARIS était opposée la marque communautaire figurative antérieure ARISA ASSURANCES S.A. , le Tribunal par arrêt du 20 mai 2014 sur un recours contre la décision de la chambre de recours se prononce sur l’impact de la coexistence des signes au sens de » Morehouse defense ». L’arrêt est ici.
Le rappel du point discuté
54 En l’espèce, la chambre de recours a conclu, à juste titre, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit eu égard, d’une part, à la similitude ou à l’identité des services couverts par les marques en conflit (point 48 de la décision attaquée), appréciation non contestée par la requérante, et, d’autre part, à la constatation non entachée d’erreur d’une similitude des deux signes en conflit (voir point 52 ci-dessus).
La coexistence aux USA
55 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante reprochant à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte la coexistence sur le marché, d’une part, de la marque antérieure et, d’autre part, de la marque verbale communautaire ARIS ou du signe demandé enregistré aux États-Unis. En soulignant que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié les preuves présentées à cet égard, la requérante demande au Tribunal de faire application du principe de droit américain dit du « Morehouse defense », en vertu duquel un opposant à l’enregistrement d’une marque ne peut être considéré comme lésé par cet enregistrement lorsqu’une marque identique ou substantiellement analogue à celle demandée a déjà été enregistrée pour des produits et services identiques ou substantiellement similaires par le demandeur de marque.
Mais le système européen est indépendant
56 Il y a lieu de relever tout d’abord, s’agissant de l’invocation du principe de droit américain susvisé, que, selon une jurisprudence constante, le régime de la marque communautaire est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national, et la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement nº 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union [voir arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, Rec. p. II‑1667, point 84, et la jurisprudence citée].
Ce qui n’empêche pas de prendre en considération la coexistence en Europe, là où se trouve le public pertinent
57 Il convient de rappeler ensuite que, certes, selon la jurisprudence, il n’est pas exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’OHMI entre deux marques en conflit. Cependant, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours d’une procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le titulaire de la marque communautaire contestée a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques en cause et les marques en conflit soient identiques [arrêts du Tribunal GRUPO SADA, précité, point 86, et du 14 novembre 2007, Castell del Remei/OHMI – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), T‑101/06, non publié au Recueil, point 76].
58 En l’espèce, d’une part, les éléments de preuve avancés pour établir l’usage par la requérante de la marque communautaire verbale ARIS ne sauraient être pris en compte, dès lors que cette marque diffère des marques en conflit, qui sont toutes deux figuratives. D’autre part, les éléments de preuve produits reproduisant le signe demandé tel qu’enregistré aux États-Unis, consistant en des extraits du site Internet de l’ancien titulaire de la marque demandée et en un article du 21 juillet 2010 évoquant notamment les services d’assurances de cet ancien titulaire fournis sous cette marque, concernent uniquement le signe demandé et ne fournissent aucune indication sur la présence dudit signe sur le marché de l’Union, pertinent en l’espèce, ainsi qu’a fortiori sur la façon dont le public pertinent a été confronté aux marques en conflit sur ce marché.
59 Par conséquent, conformément à ce qu’a considéré la chambre de recours dans la décision attaquée (points 27 et 28), les éléments avancés par la requérante ne permettent pas d’établir que des marques identiques aux marques en conflit coexistaient, ni a fortiori que cette coexistence amoindrissait le risque de confusion entre ces dernières au sens de la jurisprudence susvisée, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de l’annexe 11 de la requête, qui expose le principe du « Morehouse defense », et de l’annexe I.1 b) du mémoire en réponse de l’intervenante, produite par celle-ci afin de contester l’argumentation de la requérante relative à l’existence d’une telle coexistence.
60 Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours a, à bon droit, conclu à l’existence d’un risque de confusion et rejeté le recours dirigé contre la décision de la division d’opposition.