La recherche d’un effet esthétique harmonieux suffit-il à établir le risque de similitude entre les produits ?

Cette question parmi d’autres a été posée au Tribunal de l’Union sur un recours contre une décision de l’EUIPO qui avait écarté cet argument présenté dans une procédure d’opposition à une demande de marque de l’Union.

La marque demandée : Pour : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montres ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles ».

L’opposition était fondée sur différentes marques antérieures dont : Déposée pour : « chaussures pour dames, hommes et enfants, telles que sandales, chaussures de plage, sandales de bain et bottes »

Le Tribunal le 25 septembre 2018 rejette le recours. L’arrêt est

–       Sur la comparaison des produits visés « Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; bracelets ; chaînes ; médailles » avec les produits protégés par les marques antérieures

50      Par le premier grief, la requérante soutient, en premier lieu, qu’il existe un « lien esthétique » entre les produits visés « Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; bracelets ; chaînes ; médailles » et les produits protégés par les marques antérieures (ci-après, pris ensemble, les « produits comparés ») dont il découle un rapport de complémentarité, peu importe qu’ils soient ou non interchangeables ou concurrents. Tous ces produits seraient des objets « à porter sur soi » et  . En second lieu, elle fait valoir que lesdits produits peuvent être vendus sous des marques identiques ou similaires, quel que soit leur fabricant, et emprunter les mêmes canaux de distribution, tels que des boutiques spécialisées de « mode, chaussures et accessoires », renforçant ainsi le lien étroit entre eux.

….

52      En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante tiré d’une complémentarité d’ordre esthétique, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire …..

53      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, une complémentarité d’ordre esthétique entre des produits peut faire naître un degré de similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Une telle complémentarité esthétique doit consister en un véritable besoin esthétique, en ce sens qu’un produit est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre et que les consommateurs jugent habituel et normal d’utiliser lesdits produits ensemble …..]. Cette complémentarité esthétique est subjective et définie par les habitudes ou les préférences des consommateurs, telles qu’elles peuvent résulter des efforts de marketing des producteurs, voire de simples phénomènes de mode …

54      En l’espèce, la requérante n’a pas présenté d’arguments suffisants aux fins de démontrer que les produits en cause sont complémentaires d’un point de vue esthétique. Il convient donc de considérer, à l’instar de la chambre de recours au point 40 de la décision attaquée, qu’il n’est ni démontré par la requérante, ni notoire qu’un consommateur achetant notamment des montres ou des bracelets ferait son choix en prenant comme facteur prépondérant celui de savoir si lesdits produits sont bien assortis à ses chaussures, et vice versa, et non, principalement, en évaluant les caractéristiques intrinsèques de ces produits, leur qualité par rapport à leur fonction principale, ainsi qu’en prenant en considération, de manière indépendante, leur design et leur apparence générale...

55      En effet, à cet égard, s’il peut être admis que la question d’une certaine unité de style entre les chaussures habituellement portées et les accessoires vestimentaires, bijoux, montres ou joaillerie, puisse être posée par certains consommateurs attachés à la mode, il ne peut néanmoins être considéré qu’il existe un véritable besoin esthétique de créer cette harmonie, rendant l’utilisation d’un de ces produits indispensable ou importante pour le port de chaussures ….

56      Dans la mesure où la recherche d’une certaine harmonie esthétique dans l’habillement constitue un trait commun à l’ensemble du secteur de la mode et de l’habillement, y compris les chaussures, elle se révèle être un facteur trop général pour pouvoir justifier, à elle seule, la conclusion que tous les produits concernés sont complémentaires ,…..

57      Par conséquent, la chambre de recours, au point 42 de la décision attaquée, a considéré à juste titre qu’il n’existe pas de lien esthétique suffisant entre les produits comparés. Partant, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante tirée de la prétendue complémentarité de ces produits.

L’absence de signification conceptuelle ne permet pas d’écarter le risque de confusion !

L’avocat le sait bien le risque de confusion est à apprécier au regard des similitudes. Quand un signe n’a pas de signification, cette absence de sens joue-t-elle contre celui qui invoque le risque, c’est-à-dire le titulaire de la marque antérieure, ou bien lui bénéficie-t-elle  ?

Réponse avec l’arrêt du Tribunal  du 9 février 2017. L’arrêt est .

La marque demandée :Pour

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

La marque antérieure opposée :Pour

–        classe 14 : « Joaillerie, bijouterie, y compris bijouterie de mode ; montres, bracelets de montres » ;

–        classe 25 : « Vêtements de dessus, y compris vêtements en tissu et en maille ; chaussures, couvre-chefs, ceintures (à l’exception des ceintures en métaux communs et précieux et leurs imitations) (vêtements), gants (vêtements), écharpes, fichus et foulards ».

Les décisions de l’Office

Le 19 décembre 2014, la division d’opposition rejette l’opposition.

12 janvier 2016, la chambre de recours de l’EUIPO rejette également le recours.

Le Tribunal annule cette décision de la Chambre de recours.
  • Cette annulation n’intervient pas sur l’identité des produits :

23      En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 7 à 9 de la décision attaquée, que les produits désignés par les marques en conflit étaient identiques, à la seule exception des « métaux précieux et leurs alliages, non compris dans d’autres classes » de la classe 14, désignés par la marque demandée, une telle appréciation n’étant au demeurant pas remise en cause par la requérante. Ces derniers sont en effet différents de tous les produits et services désignés par la marque antérieure.

  • Cette annulation n’intervient pas non plus sur le public pertinent :

 En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 10 de la décision attaquée, que le public pertinent était le grand public, dont le niveau d’attention variait de moyen à supérieur au degré normal d’attention en fonction de la catégorie des produits, une telle appréciation n’étant au demeurant pas remise en cause par la requérante. En effet, d’une part, les produits relevant de la classe 25, notamment les « vêtements, chaussures, chapellerie », sont des produits de consommation courante….pour lesquels le public est le consommateur moyen faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. D’autre part, s’agissant de produits tels que ceux relevant de la classe 14, qui ne sont pas achetés régulièrement et qui le sont généralement par l’intermédiaire d’un vendeur, le degré d’attention du consommateur moyen doit être considéré comme supérieur au degré normal d’attention et, partant, comme plutôt élevé…

  • L’annulation intervient sur l’appréciation des signes en cause

Le rappel de la position de la Chambre de recours :

La chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient différents sur les plans visuel et phonétique et que, au vu de la signification claire du signe antérieur et de l’absence de signification du signe demandé, le public pertinent était en mesure de les distinguer sur le plan conceptuel …

Sur le plan visuel, c’est la dernière lettre qui l’emporte :

     En l’espèce, s’il est vrai que le signe antérieur contient une certaine stylisation de son élément verbal « zero », il n’en demeure pas moins que cet élément verbal, représenté en minuscules, est aisément identifiable. Hormis la stylisation des lettres de son élément verbal dans une police de caractères uniforme, le signe antérieur ne comporte aucun élément figuratif.

27      S’agissant du signe demandé, il convient d’observer qu’il consiste en quatre éléments, dont les trois premiers sont représentés dans la même police de caractères. D’abord, les deuxième et troisième éléments correspondent manifestement aux lettres « i » et « r » écrites en majuscules.

28      Ensuite, s’agissant du premier élément, la chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée, qu’il n’était pas possible de soutenir qu’il serait nécessairement compris comme la lettre « z », étant donné qu’il ressemblerait au chiffre 2. Or, il y a lieu d’observer que ledit élément ne contient pas la combinaison d’un composant arrondi en haut et d’un composant angulaire en bas, qui est pourtant caractéristique du chiffre 2. Il correspond plutôt au zigzag, formé par deux composants angulaires, qui est caractéristique de la lettre « z ». En outre, étant donné que le premier élément est suivi par deux lettres représentées dans la même police de caractères, le public pertinent s’attendra normalement à ce que le premier élément soit également une lettre majuscule et non un chiffre.

29      Enfin, le quatrième et dernier élément du signe demandé se distingue, certes, de la représentation habituelle de la lettre « o », en ce que deux lignes, horizontale et verticale, s’entrecoupent de manière perpendiculaire, sur un cercle, ce qui donne ainsi à l’ensemble l’apparence d’un réticule.

30      Cependant, force est de constater que le quatrième et dernier élément du signe demandé se trouve à une position telle que le public pertinent le regardera naturellement dans le prolongement de l’élément verbal formé par les trois lettres « z », « i » et « r ». En effet, premièrement, l’espacement entre les quatre éléments formant le signe demandé apparaît homogène, deuxièmement, les quatre éléments sont en substance alignés à la même hauteur et, troisièmement, le fait que les trois premiers éléments sont représentés dans la même police de caractères renforce encore davantage la cohésion entre les quatre éléments du signe demandé, et ce nonobstant le fait que le quatrième élément n’est pas représenté dans cette même police de caractères. Le public pertinent va, dès lors, tenter de comprendre le quatrième élément comme le prolongement des trois lettres « z », « i » et « r » qui le précèdent et, par suite, également comme une lettre. Au vu du cercle qu’il contient, le public pertinent va reconnaître la lettre « o » dans le quatrième élément, tout en notant les particularités de cet élément, notamment les deux lignes, horizontale et verticale, additionnelles.

 Sur la comparaison des signes sur le plan phonétique

L’analyse erronée de la Chambre de recours

37      S’agissant de la comparaison des signes sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, à juste titre, au point 15 de la décision attaquée, que le signe antérieur sera prononcé [ˈzɪə.ɹəʊ] par le public anglophone.

38      À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence qu’une marque de l’Union européenne, comme l’est, en l’espèce, la marque antérieure, est protégée de façon identique dans tous les États membres et qu’il y a, dès lors, lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur l’ensemble de ce territoire [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

39      Il s’ensuit que, pour arriver à la conclusion que les signes en conflit étaient différents sur le plan phonétique, la chambre de recours ne pouvait pas limiter son analyse à la prononciation des signes en conflit par le public anglophone, ce qu’elle a pourtant fait au point 15 de la décision attaquée.

Les signes sont « moyennement semblables sur le plan phonétique, à tout le moins pour le public pertinent anglophone ».

43      Pour répondre à la requérante qui fait valoir que les signes en conflit sont identiques sur le plan phonétique, dès lors que le public pertinent reconnaîtra immédiatement que l’élément verbal du signe demandé « ziro » ressemble au mot anglais « zero » et qu’il le prononcera de la même manière, il est, certes, vrai que l’élément verbal « ziro » du signe demandé ne correspond pas à un mot anglais. Cependant, à la différence des exemples invoqués par la requérante, dans lesquels les éléments verbaux en cause étaient identiques sur le plan phonétique à des mots anglais courants dont ils pouvaient être considérés comme des versions mal orthographiées, selon les règles de prononciation de l’anglais, les éléments verbaux « ziro » et « zero » ne sont pas prononcés de la même manière. En effet, comme le soutient, à juste titre, l’EUIPO, en anglais, la prononciation des voyelles « i » et « e » diffère, de sorte que l’élément verbal « ziro » serait prononcé [‘zaɪˌɹɘʊ] selon les règles de prononciation de l’anglais, alors que le mot « zero » est prononcé [‘zɪə.ɹɘʊ].

44      Si, en raison de la différence de prononciation de la première voyelle, les signes en conflit ne sont dès lors pas identiques sur le plan phonétique, comme le soutient toutefois la requérante, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de leur prononciation identique pour le reste, ils se ressemblent. Partant, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en constatant que les signes en conflit étaient différents sur le plan phonétique.

 Conceptuellement, , « faute de signification claire et déterminée de l’élément verbal « ziro » du signe demandé, les signes en conflit ne sont pas semblables »

48      En revanche, dans la mesure où la chambre de recours a également constaté au point 16 de la décision attaquée que l’élément verbal du signe demandé, qu’il soit perçu comme « 2 ir » ou comme la suite de lettres majuscules « ZIR », n’avait pas de signification pour les produits pertinents, il convient, de nouveau, de renvoyer aux considérations exposées aux points 27 à 32 ci-dessus, dont il ressort que le public pertinent reconnaîtrait l’élément verbal « ziro » dans le signe demandé. Or, cet élément verbal ne semble pas avoir une signification claire et déterminée dans une des langues de l’Union couramment parlées, ce que la requérante ne prétend d’ailleurs pas.

49      Dans la mesure où la requérante fait valoir que l’élément verbal du signe demandé, « ziro », va être compris par le public pertinent comme la version mal orthographiée du mot anglais « zero », il y a lieu de rappeler les considérations formulées au point 43 ci-dessus. En effet, selon les règles de prononciation de l’anglais, les éléments verbaux « ziro » et « zero » ne sont pas prononcés de la même manière. Dans cette mesure, à la différence des exemples invoqués par la requérante, dans lesquels les éléments verbaux en cause étaient identiques sur le plan phonétique à des mots anglais courants dont ils pouvaient être considérés comme des versions mal orthographiées, le public pertinent ne reconnaîtrait pas le mot anglais « zero » dans l’élément verbal « ziro ».

Comment le Tribunal a-t-il pu annuler la décision de la Chambre de recours ?

54      ……. En effet, s’il est vrai que, à la différence de l’élément verbal du signe antérieur, l’élément verbal du signe demandé ne possède pas de signification claire et déterminée (voir points 47 et 48 ci-dessus), il ne peut pas en être déduit pour autant que les signes en conflit soient différents sur le plan conceptuel. Faute de signification claire et déterminée de l’élément verbal du signe demandé, il est seulement possible de constater que, sur le plan conceptuel, il n’est pas semblable à l’élément verbal du signe antérieur, et que, dans de telles circonstances, cette absence de similitude n’est pas susceptible de neutraliser, d’une part, le fait que les signes en conflit sont moyennement semblables sur le plan visuel, aspect qui revêt une importance particulière pour les produits désignés par les marques en conflit, et, d’autre part, le fait qu’ils sont moyennement semblables sur le plan phonétique.

55      Dès lors, étant donné que, lors de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours s’est fondée sur l’existence d’une similitude des signes en conflit à tout au plus un faible degré (point 19 de la décision attaquée), il y a lieu de considérer qu’une telle appréciation est erronée en ce qu’elle ne tient pas compte du degré correct de similitude des signes en conflit, notamment sur les plans visuel et phonétique.

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