IPVANISH marque refusée pour des produits et services des classes 9 et 38

Une société demande à l’OHMI l’enregistrement à titre de marque communautaire du signe :

IPVANISH

pour désigner

–        classe 9 : « Logiciels d’exploitation de VPN [Virtual Private Networks – Réseaux privés virtuels] » ;

–        classe 38 : « Fourniture de services de réseaux privés virtuels ».

L’examinateur et la Chambre de recours refusent cette demande pour défaut de caractère distinctif du signe.

Le recours de la déposant est rejeté par l’arrêt du 17 mars 2016 par le Tribunal,

Des nombreux développements de cet arrêt, retenons ceux-ci

32      S’agissant des éléments composant la marque demandée, la chambre de recours a considéré, à l’instar de l’examinateur, que la signification du terme « ip » était « Internet Protocol » et que celle du terme « vanish » était « disparaître, notamment de façon soudaine ou mystérieuse, cesser d’exister, s’évanouir ou devenir nul ». Elle a, par ailleurs, admis la signification du terme « vpn », tel qu’indiquée par la demanderesse, à savoir qu’il s’agit d’un outil de cryptage et de protection de la vie privée sur Internet.

33      La chambre de recours a, par la suite, apprécié le caractère distinctif de la marque demandée dans son ensemble et conclu que, à la lumière de la signification du terme « vpn » et de celle des termes « ip » et « vanish », la notion véhiculée par le signe contesté, par rapport aux produits et aux services visés, est que ceux-ci garantiront ou contribueront d’une manière ou d’une autre à la disparition ou à la préservation de la confidentialité de l’adresse Internet de l’utilisateur. Elle a, ainsi, conclu que la notion en question désignait « à tout le moins la finalité ainsi qu’une qualité désirable des produits et services contestés ».