Régulièrement de nouvelles lois en France aggravent les sanctions de la contrefaçon. Immanquablement se pose la question de leur application à des actes de contrefaçon de marque réalisés avant leur promulgation. Ce qui est le cas de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, dont la question de l’application dans le temps est examinée par la Cour de cassation le 20 septembre 2016.
Mais attendu qu’une directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ; que l’article 13, paragraphe 1er, de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 dispose que, lorsqu’elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires prennent notamment en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte ; qu’ainsi, la cour d’appel n’a pas conféré une force rétroactive à la loi nationale, mais en a fait l’exacte application au regard de la finalité de cette directive ; que le moyen n’est pas fondé ;