Le paquet neutre et la question d’une prétendue atteinte au droit de propriété du titulaire de la marque ont été abordés sur ce blog. Par exemple ici.
La décision du 21 janvier 2016 du Conseil Constitutionnel rejette les recours des députés et des sénateurs. Là .
1°) Les limitations imposées à la publicité par affichettes ne sont pas contraires à la liberté d’entreprendre.
8. Considérant que l’article 23 modifie les articles L. 3511-1, L. 3511-3, L. 3512-2 et L. 3512-3 du code de la santé publique et abroge l’article 573 du code général des impôts ; qu’en particulier, le 2° du paragraphe I de cet article étend l’interdiction de la publicité en faveur des produits du tabac aux affichettes disposées à l’intérieur des débits de tabac non visibles de l’extérieur ;
9. Considérant que, selon les députés requérants, l’interdiction de la publicité à l’intérieur des débits de tabac porte atteinte à la liberté d’entreprendre des buralistes ;
10. Considérant qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ;
11. Considérant qu’en adoptant les dispositions contestées de l’article 23, le législateur a entendu éviter que des personnes ne consommant pas de produits du tabac soient exposées à une publicité en faveur de ces produits qui pourrait les inciter à une telle consommation ; qu’il a ainsi poursuivi l’objectif de protection de la santé ; que ces dispositions n’interdisent ni la production, ni la distribution, ni la vente du tabac ou des produits du tabac ; que, dans la mesure où les débits de tabac peuvent également assurer la vente d’autres produits et que leur clientèle comprend des personnes ne consommant pas de produits du tabac, l’interdiction de la publicité en faveur de ces produits dans leurs lieux de vente, qui est en rapport avec l’objectif poursuivi par le législateur, ne porte pas d’atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre ;
12. Considérant que les dispositions du 2° du paragraphe I de l’article 23 doivent être déclarées conformes à la Constitution ;
2°) Sur le paquet neutre et la prétendue atteinte au droit de propriété sur la marque.
2-1°) Le paquet neutre.
13. Considérant que le paragraphe I de l’article 27 insère un nouvel article L. 3511-6-1 dans le code de la santé publique, en vertu duquel : « Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés. – Un décret en Conseil d’État fixe leurs conditions de neutralité et d’uniformisation, notamment de forme, de taille, de texture et de couleur, et les modalités d’inscription des marques et des dénominations commerciales sur ces supports » ; que le paragraphe II de l’article 27 prévoit une entrée en vigueur des dispositions de son paragraphe I le 20 mai 2016 ;
14. Considérant que, selon les sénateurs requérants, l’introduction de cet article par voie d’amendement, alors que ces dispositions étaient décidées et prévues par le Gouvernement dès avant la présentation du projet de loi en Conseil des ministres, a permis de contourner l’obligation procédurale de présentation d’une étude d’impact et a porté atteinte à la clarté et à la sincérité du débat parlementaire ; que les députés et les sénateurs requérants contestent la violation du droit de propriété résultant de l’instauration du « paquet neutre », laquelle a pour conséquence d’empêcher toute exploitation normale de la marque ; qu’ils avancent que, dans la mesure où il s’agit d’une privation de propriété, les conditions d’indemnisation de cette privation doivent être prévues par le législateur ; qu’ils soutiennent également que l’obligation de commercialisation du tabac dans des « paquets neutres » n’est ni justifiée ni proportionnée à l’objectif de protection de la santé publique poursuivi ; qu’en renvoyant au pouvoir règlementaire la définition des conditions dans lesquelles les marques et dénominations commerciales seront inscrites sur ces supports, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence ; que les députés requérants soutiennent enfin qu’il en résulte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ;
. En ce qui concerne la procédure d’adoption de l’article 27 :
15. Considérant que l’article 27, qui présente un lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi portant modernisation de notre système de santé, a été inséré par voie d’amendement en première lecture à l’Assemblée nationale ; qu’il ressort des travaux parlementaires que la procédure d’adoption de cet article n’a pas eu pour effet d’altérer la clarté et la sincérité des débats et n’a porté atteinte à aucune autre exigence constitutionnelle ; que le grief tiré de la méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire doit être écarté ;
. En ce qui concerne l’étendue de la compétence du législateur :
16. Considérant qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, « La loi détermine les principes fondamentaux…du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » ; qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ;
17. Considérant qu’en prévoyant que les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés, le législateur a précisément défini les nouvelles obligations s’imposant aux producteurs ; qu’en renvoyant à un décret en Conseil d’État la fixation des conditions de cette neutralité et de cette uniformisation, il a confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles obligations, sans permettre à ce dernier de prévoir des règles différenciées ou d’interdire que la marque et la dénomination commerciale figurent sur chacun de ces supports ; qu’il a suffisamment encadré le renvoi au décret et n’a pas reporté sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi ; que le grief tiré de la méconnaissance de l’étendue de sa compétence par le législateur doit être écarté ;
2-2°) Sur la prétendue atteinte à la propriété du titulaire de la marque.
. En ce qui concerne l’atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre :
18. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu’aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » ; qu’en l’absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi ;
19. Considérant que les finalités et les conditions d’exercice du droit de propriété ont subi depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d’application à des domaines nouveaux ; que parmi ces derniers figure le droit pour le propriétaire d’une marque de fabrique, de commerce ou de service, d’utiliser celle-ci et de la protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France ;
20. Considérant que les dispositions contestées imposent une neutralité et une uniformisation des unités de conditionnement, emballages extérieurs et suremballages des cigarettes et du tabac à rouler ainsi que du papier à cigarette et du papier à rouler les cigarettes ; qu’elles n’interdisent pas que chacun de ces supports comporte l’inscription de la marque, de telle sorte que le produit puisse être identifié avec certitude par son acheteur ; que le propriétaire de la marque régulièrement déposée conserve ainsi la faculté de l’utiliser auprès des consommateurs, même si cette possibilité est strictement encadrée ; qu’il demeure également protégé contre l’usage ou le détournement de la marque par des tiers ; que, par suite, les dispositions contestées n’instituent pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ;
21. Considérant qu’en imposant une neutralité et une uniformisation des unités de conditionnement, emballages extérieurs et suremballages des cigarettes et du tabac à rouler ainsi que du papier à cigarette et du papier à rouler les cigarettes, le législateur a entendu priver ces produits d’une forme de publicité susceptible d’en favoriser la consommation, alors qu’il est établi que cette consommation nuit à la santé des personnes ; qu’il a ainsi poursuivi l’objectif de protection de la santé ; que les dispositions contestées n’interdisent ni la production, ni la distribution, ni la vente du tabac ou des produits du tabac ; qu’il n’en résulte aucune atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre ;
22. Considérant que l’article 27, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, doit être déclaré conforme à la Constitution ;