Le décret du 20 juin 2014 a mis un terme aux dépôts de marques françaises en province, seul le dépôt à Paris sera recevable avec bien entendu la possibilité du dépôt en ligne.
D’autres dispositions sont modifiées par ce décret.
Article 1
Le code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.
Article 2
L’article R. 411-3 est modifié ainsi qu’il suit :
1° Au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quatorze » ;
2° Au 4°, après les mots : « dont le directeur des affaires juridiques ou son représentant », il est inséré les mots : « , et un représentant du ministre chargé de la recherche ; » ;
3° Au 5°, les mots : « l’Agence nationale de valorisation de la recherche » sont remplacés par les mots : « la société anonyme BPI-Groupe ou son représentant » ;
4° Au 7°, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois ».
Article 3
I.-Les dispositions de l’article R. 512-1sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 512-1.-La demande d’enregistrement de dessin ou modèle est déposée au siège de l’Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l’institut.
Le directeur général de l’institut peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication de la demande.
L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.
Le présent article est également applicable aux déclarations de prorogation prévues à l’article R. 513-1. »
II.-Le premier alinéa de l’article R. 512-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le dépôt peut être effectué personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Le mandataire constitué pour le dépôt d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle et tout acte subséquent relatif à la procédure d’enregistrement, à l’exception du simple paiement des redevances et des déclarations de prorogation, doit appartenir à l’une des catégories de représentants mentionnées aux articles L. 422-4 et L. 422-5.
Les personnes n’ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l’institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues aux alinéas précédents. »
III.-Après l’article R. 514-5, est créé un article R. 514-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 514-5-1.-Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l’Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent livre sont déposées au siège de l’institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l’institut.
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication de ces pièces.
L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. »
IV.-Les dispositions de l’article R. 612-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 612-1.-La demande de brevet est déposée au siège de l’Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l’institut.
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication de la demande.
L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. »
V.-A l’article R. 612-7, les mots : « à Paris » sont supprimés.
VI.-Les dispositions de l’article R. 614-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 614-1.-La demande de brevet européen peut être déposée au siège de l’Institut national de la propriété industrielle ou y être envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l’institut. »
VII.-Les articles R. 614-2 et R. 614-3 sont abrogés.
VIII.-Les dispositions de l’article R. 614-21 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 614-21.-La demande internationale peut être déposée au siège de l’Institut national de la propriété industrielle ou y être envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l’institut.
Le dépôt peut être effectué par le déposant personnellement ou par un mandataire. Les dispositions de l’article R. 612-2 sont applicables.
Sous réserve de l’obligation prévue à l’article L. 614-18, la demande internationale peut également être déposée auprès de l’Office européen des brevets, agissant en qualité d’office récepteur. »
IX.-L’article R. 614-22 et le second alinéa de l’article R. 614-24 sont abrogés.
X.-Après l’article R. 618-5, est créé un article R. 618-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 618-6.-Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l’Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent livre sont déposées au siège de l’institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l’institut.
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication de ces pièces.
L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. »
XI.-Les dispositions de l’article R. 622-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 622-1.-Les topographies de produits semi-conducteurs sont déposées à l’Institut national de la propriété industrielle ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l’institut.
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication des topographies de produits semi-conducteurs.
L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. »
XII.-Les dispositions de l’article R. 712-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-1.-La demande d’enregistrement de marque est déposée au siège de l’Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l’institut.
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication de la demande.
L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.
Le présent article est également applicable aux déclarations de renouvellement prévues à l’article R. 712-24. »
XIII.-Après l’article R. 718-4, est créé un article R. 718-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 718-5.-Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l’Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent titre sont déposées au siège de l’institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l’institut.
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication de ces pièces.
L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. »
Article 4
I. – Aux articles R. 514-5, R. 618-5 et R. 712-26, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ».
II. – Aux articles R. 512-3, R. 513-1, R. 712-3 et R. 712-14, les mots : « l’arrêté mentionné » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée ».
III. – Aux articles R. 712-15, R. 712-24 et R. 717-8, les mots : « à l’arrêté mentionné » sont remplacés par les mots : « par la décision mentionnée ».
Article 5
Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article 6
A l’exception de l’article 2, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2014.
Article 7
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 juin 2014.