La renommée de la marque lui accorde une protection plus étendue que celle reconnue par son simple enregistrement. Cette extension de la protection s’applique-t-elle à l’encontre du signe exploité antérieurement au dépôt de la marque renommée ?
L’arrêt du 4 février 2014 pose clairement une limite aux effets de la renommée de la marque enregistrée. l’arrêt se rapporte à la marque Red Bull confrontée au Benelux au signe «The Bulldog» comme dénomination commerciale d’une activité de services de restauration, d’hôtellerie et de débit de boissons. L’arrêt est ici.
L’article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque renommée peut se voir contraint, en vertu d’un «juste motif» au sens de cette disposition, de tolérer l’usage par un tiers d’un signe similaire à cette marque pour un produit identique à celui pour lequel ladite marque a été enregistrée, dès lors qu’il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la même marque et que l’usage fait pour le produit identique l’est de bonne foi. Pour apprécier si tel est le cas, il appartient à la juridiction nationale de tenir compte, en particulier:
– de l’implantation et de la réputation dudit signe auprès du public concerné;
– du degré de proximité entre les produits et les services pour lesquels le même signe a été originairement utilisé et le produit pour lequel la marque renommée a été enregistrée, et
– de la pertinence économique et commerciale de l’usage pour ce produit du signe similaire à cette marque.