Un arrêt très important vient d’être rendu par la Cour de cassation le 20 mars 2012 RG 11-10600 à propos de la compétence territoriale des juges français.
Un précédent arrêt de la Cour de cassation était déjà intervenu dans cette affaire. Le premier arrêt de la Cour de Versailles avait retenu la compétence du juge de Nanterre mais au visa de l’article 16 du C.P.C d’où la cassation, le texte applicable étant le règlement 44/2001.
- Les faits sur lesquels la Cour d’appel de Versailles par son second arrêt après la cassation du 6 janvier 2010 s’était prononcée:
La société française Sanofi-Aventis a assigné en responsabilité, devant le tribunal de commerce de Nanterre, le laboratoire danois Novo Nordisk (la société Novo Nordisk) pour des actes constitutifs de publicité comparative et dénigrante commis, d’une part, à partir de son site internet, d’autre part, lors d’un congrès international auquel ont participé plusieurs médecins français ;
La société Novo Nordisk a contesté la compétence des juridictions françaises ;
- Le texte applicable : l’article 5 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000
Deux éléments avaient été retenus par la Cour de Versailles pour retenir la compétence du juge de Nanterre.
- L’accessibilité du site étranger ou l’information doit-elle être destinée au public français ?
Attendu que pour rejeter l’exception d’incompétence, l’arrêt, après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 5 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, applicable en l’espèce, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, relève que la société Sanofi-Aventis agit en réparation des dommages subis en France par la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle de la société Novo Nordisk pour une faute de dénigrement d’un produit pharmaceutique, qu’une telle faute produit un dommage sur le territoire de l’État ayant autorisé la commercialisation du produit pharmaceutique concerné et que, diffusée sur internet, l’information dénigrante était accessible dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre ;
Le contrôle de la Cour de cassation
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’information prétendument dénigrante inscrite sur le site internet de la société Novo Nordisk était destinée aux internautes français, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
- Un auditoire composé de français avait entendu les propos litigieux mais cela s’était passé à l’étranger.
Attendu que pour rejeter l’exception d’incompétence l’arrêt retient encore que l’information a été directement transmise, lors du congrès de l’Ada à Chicago à des praticiens établis dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre ;
La sanction par la Cour de cassation :
Attendu qu’en se déterminant ainsi, par une motivation impropre à justifier la compétence des juridictions françaises la cour d’appel a privé sa décision de base légale.