Différents droits peuvent être opposés à une demande de marque communautaire , l’arrêt du 12 juin 2014 intervient à propos du n° porté par un joueur sur le terrain, celui du brésilien Ronaldo de Assis Moreira.
2 janvier 2006 :dépôt par M. M M d’une demande d’enregistrement de marque communautaire sur le signe verbal R 10.
24 octobre 2006 : opposition par DL Sports & Marketing Ltda a formé opposition sur la base de la marque non enregistrée, ou le signe utilisé dans la vie des affaires, espagnole R 10, cette marque étant utilisée pour lesdits produits en tant que l’une des désignations du joueur de football brésilien Ronaldo de Assis Moreira, portant le numéro 10 sur le terrain.
Mais en cours de procédure, une cession intervient entre DL Sports & Marketing Ltda.et Nike International Ltd, celle-ci devient la nouvelle opposante. Mais se pose le problème de la preuve de la cession de cette marque non enregistrée. Après un 1er arrêt du Tribunal infirmé par la Cour, cette question revient devant le Tribunal, c’est l’arrêt du 12 juin 2014
26 En premier lieu, sur la base du libellé de la convention de cession, il y a lieu de constater que l’objet de cette convention est constitué par la cession des demandes d’enregistrement figurant au premier considérant de ladite convention.
27 Premièrement, à cet égard, il convient de relever que le premier considérant de la convention de cession comporte une liste précise et détaillée de treize demandes d’enregistrement du signe R 10 et sept demandes d’enregistrement du signe 10 R aux États-Unis, en Argentine et dans l’Union européenne. En revanche, ni ce premier considérant ni le reste de la convention de cession ne mentionne de marques non enregistrées. A fortiori, toute mention de la marque espagnole non enregistrée fait défaut.
28 Deuxièmement, il y a lieu de relever que, selon le paragraphe 3 de la convention de cession, « les marques précitées recouvrent l’ensemble des demandes d’enregistrement déposées par [DL Sports & Marketing] au sujet des marques 10 R et R 10 ». Cette mention corrobore la conclusion selon laquelle l’objet de la cession est limité aux demandes d’enregistrement.
29 En deuxième lieu, il convient d’examiner la question de savoir si, ainsi que la requérante le fait valoir, il ressort du paragraphe 2 de la convention de cession que la marque espagnole non enregistrée faisait également l’objet de la cession.
30 Selon ledit paragraphe, « à la lumière de ce qui précède, le cédant cède au cessionnaire et à ses ayants cause l’ensemble des droits, titres et intérêts relatifs aux marques précitées ainsi que le fonds de commerce représenté par ces marques, y compris les droits de common law et autres droits attachés auxdites marques ainsi que les prétentions, demandes et motifs de recours (que ce soit en droit ou en ‘equity’). »
31 Premièrement, il y a lieu de relever que « les marques précitées » au sens du paragraphe 2 de la convention de cession sont les demandes d’enregistrement mentionnées au premier considérant de ladite convention.
32 Deuxièmement, selon le deuxième considérant de la convention de cession, Nike « détient à titre exclusif, […] l’ensemble des droits, titres et intérêts relatifs aux logos, dessins, modèles, marques et autres formes de propriété intellectuelle » créés par elle ou par M. de Assis Moreira dans le cadre du contrat de joueur de football signé entre ces derniers. Dès lors, ainsi que l’OHMI le relève à bon droit, l’expression « l’ensemble des droits, titres et intérêts relatifs aux marques précitées » figurant au paragraphe 2 de ladite convention ne peut pas se référer aux marques non enregistrées, puisque celles-ci, si elles existent, appartiennent déjà à Nike, de sorte que celle-ci ne saurait les céder à elle-même.
l’opposition initialement engagée par la première société n’a donc pas établi détenir un droit sur ce signe R10.