Le dernier espoir d’obtenir une marque sur un signe composé exclusivement de la forme du produit s’éloigne.
Quand une forme donne sa valeur substantielle au produit, cette forme ne peut pas constituer une marque communautaire. Voilà l’enseignement de cet arrêt du 6 octobre 2011. [ ici ]
Bang & Olufsen avait déposé comme demande de marque communautaire la forme d’un haut-parleur particulier
Après un premier arrêt du 10 octobre 2007 qui avait fait droit au recours de cette société contre le refus de l’OHMI d’enregistrer cette demande, il semblait possible d’obtenir un enregistrement de marque communautaire pour une tel signe, c’est à dire un signe constitué exclusivement de la forme du produit.
Or, ce premier arrêt n’avait pas pris une telle position, le TPE se limitait, en réalité, à sanctionner la position de l’OHMI pour ne pas avoir répondu totalement à l’argumentation de la société déposante. C’était donc une question de procédure qui avait conduit à cette première décision. La possibilité ou non d’obtenir une marque communautaire sur un tel signe n’avait donc pas été tranchée .
La procédure devant l’OHMI a repris, l’office a opposé d’autres griefs que ceux invoqués la première fois, la demande de marque s’est donc trouvée toujours rejetée, d’où un nouveau recours de la société Bang & Olufsen.
Ce second arrêt du 6 octobre 2011 [ ici ] s’il traite des questions de procédure, se prononce aussi sur le signe déposé.
- Tout d’abord, un rappel : le droit de marque est renouvelable à l’infini quand les droits des dessins et modèles et des auteurs sont limités dans le temps
(65) » …l’objectif immédiat de l’interdiction d’enregistrer les formes purement fonctionnelles ou qui donnent une valeur substantielle au produit est d’éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer d’autres droits que le législateur a voulu soumettre à des « délais de péremption » ».
- Plus intéressante, la problématique de la perception du consommateur, cette perception avait été celle qui dans le premier arrêt avait laissé un espoir aux déposants de marque
(72) La Cour a considéré que la perception présumée du signe par le consommateur moyen n’est pas un élément décisif dans le cadre de l’application du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, mais peut, tout au plus, constituer un élément d’appréciation utile pour l’autorité compétente lorsque celle-ci identifie les caractéristiques essentielles du signe (arrêt Lego Juris/OHMI, point 60 supra, point 76).
- Le Tribunal va ensuite examiner les différents éléments avancés par la déposante
73 En l’espèce, s’agissant de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement n° 40/94, il y a lieu de relever que le design, pour le produit en cause, est un élément qui sera très important dans le choix du consommateur, même si le consommateur prend également en considération d’autres caractéristiques du produit en cause.
74 En effet, la forme pour laquelle l’enregistrement a été demandé témoigne d’un design tout particulier et la requérante admet elle‑même, notamment au point 92 de la requête, que ce design est un élément essentiel de sa stratégie de marque et qu’il augmente l’attractivité du produit en cause, c’est-à-dire sa valeur.
75 En outre, il ressort des éléments cités au point 33 de la décision attaquée, à savoir des extraits de sites Internet de distributeurs, de vente aux enchères ou de vente de produits d’occasion, que les caractéristiques esthétiques de cette forme sont soulignées en premier et qu’une telle forme est perçue comme une sorte de sculpture pure, élancée et intemporelle pour la reproduction de musique, ce qui en fait un élément substantiel en tant qu’argument de promotion de vente.
- Or, le Tribunal avant cette énumération a rappelé :
Toutefois, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 40/94, sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ou par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.
C’est ce qui a conduit le Tribunal a confirmé le rejet par l’OHMI de cette demande de
76 Il n’apparaît donc pas que, en l’espèce, la chambre de recours ait commis une quelconque erreur en considérant que, indépendamment des autres caractéristiques du produit en cause, la forme pour laquelle l’enregistrement a été demandé donne une valeur substantielle audit produit.