Quand la forme est également protégée par le droit d’auteur, une marque sur un tel signe serait-elle valable finalement ?
La jurisprudence de la Cour de Justice qui statue sur les recours contre les décisions de l’Office d’harmonisation du marché intérieur, OHMI, montre d’indiscutables réticences à accepter à titre de marque les signes portant sur la forme du produit. C’est la question classique des marques dites tridimensionnelles.
L’arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la Cour de justice ne modifie pas cette présentation, il apporte une intéressante précision qui limite encore la possibilité d’obtenir à titre de marque une protection sur une telle forme, même si cette forme a une autre fonction, celle d’un droit d’auteur.
Utile précision : cet arrêt est intervenu non pas sur un recours contre une décision de l’office communautaire, mais sur une question préjudicielle posée par une juridiction néerlandaise à propos d’une marque bénélux qui a été annulée. L’arrêt est ici.
La marque enregistrée pour «chaises, et notamment des chaises pour enfants» auprès de l’Office Benelux porte sur le signe.
Par son arrêt du 18 septembre 2014, la Cour de Justice dit :
1) L’article 3, paragraphe 1, sous e), premier tiret, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le motif de refus d’enregistrement prévu à cette disposition peut s’appliquer à un signe exclusivement constitué par la forme d’un produit présentant une ou plusieurs caractéristiques d’utilisation essentielles et inhérentes à la fonction ou aux fonctions génériques de ce produit, que le consommateur peut éventuellement rechercher dans les produits des concurrents.
2) L’article 3, paragraphe 1, sous e), troisième tiret, de la première directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le motif de refus d’enregistrement prévu à cette disposition peut s’appliquer à un signe constitué exclusivement par la forme d’un produit ayant plusieurs caractéristiques pouvant lui conférer différentes valeurs substantielles. La perception de la forme du produit par le public ciblé ne constitue qu’un seul des éléments d’appréciation aux fins de déterminer l’applicabilité du motif de refus en cause.
3) L’article 3, paragraphe 1, sous e), de la première directive 89/104 doit être interprété en ce sens que les motifs de refus à l’enregistrement énoncés aux premier et troisième tirets de cette disposition ne peuvent pas s’appliquer de manière combinée.