Quel juge l’avocat doit-il saisir pour trancher un contentieux relatif à la propriété d’une marque ?

Quel juge l’avocat doit-il saisir pour trancher un contentieux relatif à la propriété d’une marque déposée au Bénélux et dont celui qui se dit propriétaire est allemand ?

Deux  articles du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale sont en cause.

La juridiction allemande ?

Article 2

  1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

Ou le juge de La Haye ?

Article 22

« Sont seuls compétents, sans considération de domicile:

4) en matière d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’un instrument communautaire ou d’une convention internationale.

..

La réponse est donnée par l’arrêt de la Cour de Justice du 5 octobre 2017. Sa présentation est ici.

Appréciation du risque de confusion entre deux signes qui ne se prononcent pas.

Comment l’appréciation du risque de confusion entre deux signes écarte les parties verbales de l’un d’entre eux. Le cas  du conflit entre le modèle enregistré et la marque antérieure.

15 novembre 2017 : enregistrement du modèle communautaire pour désigner « des drageoirs et récipients ».

La marque internationale antérieure du 12 mars 1974 qui désigne la France :Cette marque antérieure est enregistrée pour : « sucreries »

Par son arrêt du 3 octobre 2017, le Tribunal rejette le recours contre la décision de la Chambre de Recours qui a prononcé l’annulation du modèle communautaire .  L’arrêt est là

Des nombreux développements de cet arrêt à retrouver ,  retenons ici, comment les éléments verbaux et certains éléments visuels, les bonbons, sont écartés de l’appréciation du risque de confusion.

Le rôle de l’étiquette

46      Elle a estimé, au point 32 de la décision attaquée, que l’étiquette n’est pas un détail négligeable, mais demeure néanmoins un simple détail, dans la mesure où cette dernière sera perçue comme une simple étiquette collée sur un récipient contenant des sucreries. Par conséquent, elle a constaté que ni l’étiquette du dessin ou modèle contesté, ni le logo MIK MAKI ne dominerait l’impression d’ensemble produite par le dessin ou modèle contesté en éclipsant l’impact de la boîte tridimensionnelle.

47      En ce qui concerne le fait que le dessin ou modèle contesté ne représente pas une boîte de forme parallélépipédique, la chambre de recours a constaté que cette particularité n’apparaîtrait pas immédiatement et ne serait pas susceptible d’affecter la perspective qu’aurait le consommateur moyen.

48      Partant, les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle l’étiquette du dessin ou modèle contesté et les mots y figurant seront considérés par le public pertinent comme n’éclipsant pas l’impact de la boîte tridimensionnelle et n’affectant pas la perspective qu’en aura le consommateur moyen.

 La présence des bonbons dans le modèle enregistré est-elle pertinente?

52      À cet égard, contrairement à ce que fait valoir la requérante, et comme la chambre de recours l’a, à juste titre, constaté au point 27 de la décision attaquée, le fait que le dessin ou modèle contesté soit représenté rempli de sucreries ne peut constituer un point de comparaison visuel pertinent, puisque le dessin ou modèle contesté est enregistré simplement pour la boîte ou le récipient contenant ces sucreries et qu’il est évident que l’enregistrement international antérieur a également été enregistré pour être rempli de sucreries.

53      En outre, en ce qui concerne les éléments dominant l’impression d’ensemble produite par le dessin ou modèle contesté, les sucreries ne sont pas un composant déterminé dudit enregistrement pouvant être pris en compte. La chambre de recours n’a mentionné les sucreries à l’intérieur de la boîte non pas en tant que composant, mais comme un facteur parmi d’autres qui contredisait le fait que l’élément verbal est le seul élément dominant. Par conséquent, il n’existe aucune contradiction ou erreur dans cette appréciation.

En l’absence d’élément verbal à la marque antérieure, les parties verbales de la représentation du modèle doivent-elles être prises en compte ?

57      Contrairement à ce qu’avance la requérante, la chambre de recours n’a pas ignoré les éléments verbaux du dessin ou modèle contesté et les a, au contraire, inclus dans son appréciation. Cependant, compte tenu de l’absence d’éléments verbaux dans l’enregistrement international, elle a conclu, à juste titre, au point 29 de la décision attaquée, qu’aucune comparaison phonétique entre les signes ne pouvait être réalisée ….…..

59      Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient des similitudes visuelles importantes et qu’aucune comparaison sur les plans phonétique et conceptuel n’était possible.

 

La marque buckfast ne peut pas interdire l’emploi de buckfast pour désigner une espèce d’abeilles

Le droit qu’accorde l’enregistrement à la marque lui confère-t-il la possibilité de s’opposer à tous les emplois pour les produits visés à cet enregistrement? 

Nouvelle illustration avec  buckfast qui est à la fois une marque pour désigner des abeilles et le nom d’une espèce d’abeilles;

De la marque buckfast et du nom d’une espèce d’abeilles, ce blog en avait déjà parlé à l’occasion de l’arrêt de la Cour de cassation  du 2 novembre 2011, ici.

Le 5 juillet 2017, la Cour de cassation intervient pour la 3ème fois puisqu’entre-temps, elle avait prononcé un second arrêt de cassation. (Ces trois arrêts sont plus amplement présentés )

Ce 3ème arrêt de cassation dit la même chose que le 2 novembre 2011.

« Vu l’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’interprété à la lumière de l‘article 6, paragraphe 1 sous b), de la directive n° 89/ 104/ CEE du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, ensemble l’article 620 du code de procédure civile ;

 ……..

Attendu qu’il résulte du premier texte susvisé que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ;

……

Attendu, selon les constatations des juges du fond, que M. X… a fait paraître en 2003 dans les revues spécialisées ……. des annonces mettant en vente des ruches peuplées « Buckfast », ainsi que des essaims et reines sélectionnées issus des élevages « Buck » et qu’à l’époque de ces parutions, les termes buckfast et buck étaient devenus usuels pour désigner un certain type d’abeilles ;

Qu’il en résulte qu’en indiquant, dans le cadre d’une offre de transaction entre spécialistes de l’apiculture, l’espèce des abeilles en question, M. X… a utilisé le signe en se conformant aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, en faisant ainsi un usage que le titulaire de la marque n’était pas en droit d’interdire, de sorte que l’action en contrefaçon n’est pas fondée ».

Qui ne connaît pas la signification des signes « ° », « ’ » et « ’’ » dans l’expression « 23°48’25’’S »?

Qui ne connaît pas la signification des signes  « ° », « ’ » et « ’’ »  dans l’expression « 23°48’25’’S »

La réponse est donnée à l’arrêt du Tribunal du 8 juin 2017 où sont en conflit les signes « Southern Territory 23°48’25’’S »  et «SOUTHERN »

En revanche, il importe de constater, à l’instar de la chambre de recours (point 26 de la décision attaquée), que les chiffres mentionnés à la fin de la marque contestée ne présentent pas de lien entre eux et que le public pertinent, lequel ne dispose pas nécessairement de connaissances suffisamment spécialisées en géographie, pourra ne pas reconnaître ce que signifient les éléments « ° », « ’ » et « ’’ ». Il pourra également lui être difficile de comprendre la lettre « s » finale comme étant une référence à l’hémisphère sud du globe terrestre. Partant, ces éléments revêtent un rôle plus secondaire dans la perception d’ensemble des signes en conflit, car, comme l’a indiqué la chambre de recours à juste titre, au point 27 de la décision attaquée, le public pertinent ne procède pas à des réflexions géographiques complexes lors de l’achat des produits concernés.

Le public pertinent est celui qui achète des « Vêtements, chaussures, chapellerie »;

L’arrêt est là.

Des pois noirs sur un dessin d’un couteau sont-ils décoratifs ou représentent-ils des trous fonctionnels ?

Deux demandes de marques sont déposées qui portent sur les signes :

De ces deux demandes de marque, ce blog en a déjà parlé :

–          Lors de l’arrêt du Tribunal du 8 mai 2012 qui a annulé les décisions de la Chambre de recours de l’OHMI ( maintenant EUIPO) qui avaient refusé ces demandes d’enregistrement. Ici.

–          Avec l’arrêt du 6 mars 2014 de la Cour de justice qui a annulé la décision du Tribunal. C’est ici aussi

A la suite de quoi l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 mai 2015 a rejeté les recours du déposant contre les décisions de la Chambre de recours.

L’affaire sur pourvoi est revenue devant la Cour de Justice.

Disons le tout de suite ce contentieux qui remonte à deux dépôts des  3 et 5 novembre 1999, se termine avec l’arrêt du 11 mai 2017. L’arrêt du 11 mai 2017 de la Cour de justice

18 années où les marques figuratives sont en question.

Les moyens du pourvoi . Ils reposent sur des signes « hybrides »

16. Par son premier moyen, soulevé à titre principal, Yoshida reproche au Tribunal d’avoir méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, premièrement, en jugeant, au point 39 de l’arrêt attaqué, que cette disposition « s’applique à tout signe, bi- ou tridimensionnel, dès lors que toutes les caractéristiques essentielles du signe répondent à une fonction technique ».

17      À cet égard, Yoshida fait valoir que le Tribunal a retenu une approche contraire à la jurisprudence de la Cour (arrêt du 14 septembre 2010, /OHMIJurisLego , C‑48/09 P, EU:C:2010:516, points 48, 52 et 72), selon laquelle, d’une part, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 ne fait pas obstacle à l’enregistrement d’un signe en tant que marque au simple motif qu’il présente des caractéristiques utilitaires et, d’autre part, les termes « exclusivement » et « nécessaire » y figurant visent à circonscrire la portée de cette disposition aux seules formes de produit dont toutes les caractéristiques essentielles ne font qu’incorporer une solution technique.

18      Deuxièmement, Yoshida soutient que le Tribunal a considéré à tort, aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué, que la possibilité d’enregistrer les signes litigieux supposait que l’ensemble des pois noirs soit « un élément non fonctionnel majeur » de ces signes et que ces derniers présentent un « caractère ornemental évident ». Selon Yoshida, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 n’interdit pas l’enregistrement de signes « hybrides », comprenant des éléments décoratifs importants sur le plan visuel qui non seulement incorporent une solution technique, mais qui sont également susceptibles d’avoir un caractère distinctif. Tel serait le cas des signes litigieux.

19      Troisièmement, Yoshida fait valoir que l’affirmation du Tribunal, au point 65 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’enregistrement des signes litigieux « réduirait indûment les possibilités pour les concurrents de mettre sur le marché des formes de produit alternatives incorporant la même fonction technique antidérapante » ignore que les signes litigieux incluent des éléments décoratifs qui ont un caractère distinctif.

 Cette approche fondée sur une conception que les signes litigieux constituent des « signes hybrides » est écartée par la Cour car non soulevée devant le Tribunal.

43      En effet, Yoshida s’est limitée à soutenir, aux termes de son moyen unique soulevé en première instance et tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, que les signes litigieux représentaient un simple motif décoratif sans valeur fonctionnelle, raison pour laquelle ils ne pouvaient être considérés comme étant exclusivement constitués par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique au sens de cette disposition.

44      À cet égard, l’examen du dossier dont dispose la Cour révèle que, si Yoshida a évoqué en première instance que les enregistrements des signes litigieux couvraient différents produits relevant des classes 8 et 21 au sens de l’arrangement de Nice, elle l’a fait dans le seul but de contester de manière générale l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 aux signes litigieux.

45      En revanche, par son second moyen de pourvoi, Yoshida reproche en substance au Tribunal de ne pas avoir contrôlé la légalité des décisions litigieuses à la lumière de l’article 51, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, et allègue que les conditions d’application posées à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), de ce règlement ne sont pas remplies en ce qui concerne quelques produits spécifiques prétendument dépourvus de manches.

46      Or, il découle d’une jurisprudence constante de la Cour que permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour des moyens et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens et des arguments qui ont été débattus devant lui.