Comment apprécier le caractère distinctif d’une marque ou inversement son absence de validité quand le signe est composé de BIO ?

Pour rejeter un pourvoi contre un arrêt d’appel qui a reconnu valable une marque composée du terme BIO, la Cour de cassation précise la méthode à suivre.

Les principaux griefs cités ici. (L’arrêt de la Cour de cassation qui en examine d’autres, est )

Attendu que la société C…. fait grief à l’arrêt de déclarer valables les marques verbales renouvelées « Bioderma », déposées, pour l’une, à l’Institut national de la propriété industrielle le 25 septembre 1986 sous le n° 1 ……….. et, pour l’autre, le 26 avril 1990 à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sous le n° R 2………. et concernant la partie française de la marque verbale « Bioderma » enregistrée au registre international des marques le 19 mars 1963 alors, selon le moyen :

1°/ que le caractère distinctif d’une marque doit s’apprécier au regard de chacun des produits et services visés au dépôt ; que la cour d’appel qui s’est déterminée au regard de l’activité du titulaire de la marque et des produits considérés, sans rechercher si la marque présentait un caractère distinctif au regard de chacun des produits visés au dépôt, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;

2°/ que, selon la présentation faite par la société L……….., notamment dans ses documents promotionnels, les produits de la marque « Bioderma » ont pour objet de « mettre la BIOlogie au service de la DERMATOLOGIE » ; qu’après avoir constaté qu’à l’époque des dépôts des marques litigieuses « dans le langage courant l’élément verbal « bio » évoquait seulement de manière imprécise, par l’étymologie du mot « biologie », l’idée de vie, celle de cellules, ou encore de produit provenant d’un laboratoire de biologie », la cour d’appel, qui a néanmoins jugé que « n’ayant ainsi, à l’époque, de chacun des dépôts de marque concernés, aucune signification directe particulière, l’élément Bio n’indiquait, lui-même, ni l’usage des produits désignés par la marque BIODERMA, ni les qualités essentielles ou les caractéristiques de ces produits », n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;

3°/ qu’un signe verbal est descriptif si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés ; qu’en se fondant sur la circonstance totalement inopérante que le terme « Bioderma » avait plusieurs significations possibles pour considérer qu’elle n’était pas descriptive, la cour d’appel a vidé les dispositions l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964, tel qu’elles doivent être interprétées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;

4°/ que l’élément « BIO » est mentionné en tant que « préfixe » et « élément », de manière continue, dans le Dictionnaire de la Langue Française Hachette de 1873, dans le Grand Larousse Encyclopédique de 1960, et dans le Grand Larousse de la langue française de 1986 ; qu’en se fondant sur la circonstance totalement inopérante que « l’élément « bio » n’est pas mentionné en tant que mot dans les extraits de dictionnaires de cette période (éditions Larousse, Hachette et Flammarion principalement) produits aux débats » et qu’il « y est défini comme préfixe tiré du grec Bios » pour considérer que la marque « Bioderma » n’était pas descriptive, la cour d’appel a violé les dispositions l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Mais attendu, d’une part, que, constatant que tous les produits désignés aux enregistrements étaient « en relation avec la peau », la cour d’appel a pu, sans manquer à son obligation d’évaluer le caractère distinctif de la marque au regard de chacun des produits visés dans son enregistrement, se déterminer au vu de cette caractéristique commune et essentielle ;

Attendu, d’autre part, que les documents promotionnels de la société L……..  se bornant à indiquer que les produits marqués avaient pour objet de mettre la biologie au service de la dermatologie, il ne s’en déduisait pas que le terme bioderma était ainsi tenu pour descriptif d’une caractéristique de ces produits ;

Attendu, par ailleurs, que la cour d’appel n’a pas relevé que, parmi les significations de ce terme, il en existerait une qui revêtirait un caractère descriptif pour les produits concernés ;

Et attendu, enfin, que la nature grammaticale du terme bio est sans incidence sur le caractère distinctif du signe bioderma pour de tels produits ;

D’où il suit qu’inopérant en ses deuxième et quatrième branches, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;

Faut-il déposer ses marques en couleur ou en noir et blanc ?

Lors de son dépôt, le demandeur à l’enregistrement de marque peut préciser s’il revendique une ou des couleurs particulières associées à son signe. Une marque déposée sans l’indication de couleur voit-elle sa protection limitée au noir et blanc ?

La Cour de cassation apporte un début de réponse.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 712-1 et L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu’après avoir constaté que les deux marques françaises figuratives de la société C….., enregistrées sous les n° 05……………… et 10 ………………., portaient sur la représentation d’un noeud papillon stylisé et relevé que, dans ses conclusions d’appel incident, la société S…..  accessoires reconnaissait que les marques invoquées étaient dépourvues de couleur, l’arrêt, pour rejeter la demande en contrefaçon de la société C…., retient que ces marques sont en noir et blanc tandis que le signe litigieux est en métal doré ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressort des productions que les marques litigieuses avaient été déposées sans revendication de couleurs, la cour d’appel, en ajoutant des caractéristiques ne figurant pas dans les enregistrements de ces marques, a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu’est interdite, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion, l’imitation d’une marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; que le risque de confusion doit s’apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques ou des conditions de commercialisation des produits ;

Attendu que pour retenir qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre les produits vendus par les sociétés C…. et S…., l’arrêt relève que les marques sont apposées sur des produits essentiellement masculins, tandis que le signe litigieux l’est sur des produits davantage féminins et à visée décorative ;

Qu’en statuant ainsi, au vu des conditions d’exploitation des marques pour la commercialisation des produits, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le pourvoi principal :

Vu l’article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l’arrêt en ses dispositions relatives à la demande en contrefaçon de marques entraîne, par voie de conséquence, celle de ses dispositions prononçant sur la demande reconventionnelle en indemnisation de la société S……, lesquelles s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres griefs du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions rejetant la demande en contrefaçon de la société C …………… et la demande reconventionnelle en indemnisation de la société S ……, l’arrêt rendu le 26 septembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Comment l’EUIPO doit-il suivre ses précédentes décisions

Un arrêt du 9 septembre du Tribunal s’est prononcé sur la référence par l’EUIPO à ses précédentes décisions, cette affaire intervenait sur une marque dont la renommée avait déjà été reconnue par l’EUIPO. C’est

A l’arrêt du Tribunal du  11 octobre 2016, il est question également de marques figuratives.

Dans cette seconde affaire,  le Tribunal rejette le recours de l’opposant, qui soutenait également que la décision de la Chambre de recours manquait de cohérence avec la pratique antérieure.

La demande de marque contestée :marque-deposeeQuelques-unes des marques antérieures opposées :

marque-anterieure-1

et marque-anterieure-2-capture

et

marque-anterieure-3

La motivation du rejet du recours sur cette question de la cohérence avec les décisions antérieures.

1      La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas motivé son appréciation selon laquelle le fait que l’élément « g » puisse être perçu comme une lettre dans les signes en conflit n’entraînerait aucune similitude entre ces derniers, de sorte qu’elle ne serait pas en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles son recours a été rejeté. Par ailleurs, elle soutient que la décision attaquée ne présente pas de cohérence avec la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, ce qui rendrait encore plus difficile la compréhension des motifs de ladite décision.

42      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

……..

44      Toutefois, les chambres de recours ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à prendre, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision ……

………..

46      Quant à la prétendue absence de cohérence entre la décision attaquée et les décisions antérieures des divisions d’annulation et d’opposition de l’EUIPO invoquées par la requérante, dans lesquelles une importance accrue aurait été accordée à l’élément « g » commun aux signes en cause, à supposer qu’un tel grief puisse relever d’une violation de l’obligation de motivation, il y a lieu d’observer que les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO ………………….Au demeurant, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci .

47      En outre, la jurisprudence confirme que, si, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité….

 

La marque de l’Union européenne en principe unitaire, mais un principe à tempérer par des exceptions

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne connait un tempérament comme le rappelle la Cour de Justice dans son arrêt du 22 septembre 2016.

Invoquant sa marque européenne et sa marque allemande pour des produits et des services de l’informatique, une société allemande engage une action en contrefaçon en Allemagne à l’encontre d’une société israélienne qui commercialise via son site internet et notamment vers l’Allemagne des logiciels, pour voir cesser ces agissements.

 Le Landgericht de Düsseldorf accepte la demande d’interdiction en Allemagne sur la base de la marque allemande mais rejette la demande d’interdiction dans l’Union sur la base de la marque européenne.

Appel devant l’Oberlandesgericht de Düsseldorf, qui sur la demande au regard de la marque européenne :

« conclut à l’existence d’un risque de confusion dans les États membres germanophones et à l’absence d’un tel risque dans les États membres anglophones ».

et l’Oberlandesgericht de Düsseldorf interroge la Cour de justice , sur l’application du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne dans un tel cas.

L’arrêt du 22 septembre 2016 de la Cour de Justice :

L’article 1er, paragraphe 2, l’article 9, paragraphe 1, sous b), et l’article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne constate que l’usage d’un signe crée un risque de confusion avec une marque de l’Union européenne dans une partie du territoire de l’Union européenne, tout en ne créant pas un tel risque dans une autre partie de ce territoire, ce tribunal doit conclure qu’il y a violation du droit exclusif conféré par cette marque et prononcer un ordre de cessation dudit usage pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne, à l’exception de la partie de celle-ci pour laquelle l’absence d’un risque de confusion a été constatée.