Aggravation des sanctions de la contrefaçon des droits de propriété industrielle et intellectuelle

La loi  n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale  vient d’être publiée au JO.

La loi est .

Son article 44 modifie le Code de la propriété intellectuelle.

A la fin du dernier alinéa des articles L. 335-2, L. 335-4, L. 716-9 et L. 716-10 et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 343-4, du premier alinéa de l’article L. 521-10 et du 1 de l’article L. 615-14 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende ».

Cette marque communautaire tridimensionnelle est-elle validée ?

La validité de la marque tridimensionnelle est toujours discutée. L’arrêt du 14 avril 2016 de la Cour de justice s’il rejette un ultime recours contre une décision de l’Office de l’Union européenne qui a refusé d’annuler une telle marque, sa motivation en relativise la portée pratique.   L’arrêt est .

23 juin 2000 : enregistrement de la marque communautaire :

LA MARQUE communautaire CONTESTEEPour : « Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël »

  • La chronologie 

7 mai 2012 : demande en nullité de la marque.

27 juin 2013 :  la division d’annulation de l’OHMI a rejeté la demande en nullité.

27 août 2013 : recours du demandeur à la nullité.

26 mars 2015 : la quatrième chambre de recours de l’ OHMI (EUIPO)  rejette le recours.

28 mai 2014 : recours devant le Tribunal en annulation de la décision de la Chambre de recours pour obtenir la déclaration de la nullité de la marque.

16 juin 2015 : rejet par le Tribunal.

17 août 2015 : pourvoi devant la Cour de Justice.

14 avril 2016 : rejet du pourvoi.

  • Le renvoi à des annexes portant sur les mémoires devant l’Office  n’est pas accepté par le Tribunal et par la Cour

12      À cet égard, le Tribunal, en ce qu’il a déclaré le recours de la requérante irrecevable au motif qu’elle n’avait apporté aucune argumentation au soutien de son grief, sans lui avoir notifié qu’un exposé plus développé de son argumentation était nécessaire, aurait violé le droit de celle-ci d’être entendu. En tout état de cause, elle aurait déposé, lors de l’introduction du recours de première instance, des annexes comportant les mémoires des procédures devant la division d’annulation et la chambre de recours de l’EUIPO. Le Tribunal aurait dû prendre en compte ces annexes, desquelles il ressortirait, notamment, que, lorsque la marque contestée a été enregistrée, la requérante utilisait déjà une mini-figurine sous la forme en cause et la vendait, ce qui aurait entraîné un enregistrement contraire à la bonne foi.

13      Il convient de considérer que c’est à bon droit que le Tribunal n’a pas pris en compte les arguments exposés dans les annexes et les mémoires des procédures précédentes.

Le grief principal contre cet enregistrement : le caractère technique de la forme de la marque.

17      Par son second moyen, [ le requérant à la nullité de l’enregistrement] reproche au Tribunal d’avoir, à tort, nié que toutes les caractéristiques essentielles de la forme de la marque contestée répondaient à une fonction technique. Le Tribunal aurait, notamment, erronément considéré que cette marque est une figurine qui se présente sous une forme humaine et qu’il s’agit là des caractéristiques essentielles de cette marque. En effet, chacune des formes de la figurine remplirait une fonction technique de l’assemblage. Le Tribunal aurait considéré, à tort, comme dénuée de pertinence la question de savoir si les éléments particuliers de la forme de la marque contestée et les caractéristiques du modèle de celle-ci répondent à une fonction technique. En effet, dès lors que tous ces éléments rempliraient une fonction technique, il ne saurait être soutenu que la figurine dans son ensemble ne remplit aucune fonction technique.

18      À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que le Tribunal a jugé, au point 31 de l’arrêt attaqué, que, « [e]n l’espèce, eu égard à la représentation graphique de la marque contestée et à la circonstance que celle-ci a la forme d’une figurine ayant une apparence humaine, il y a lieu de considérer que la tête, le corps, les bras et les jambes, qui sont nécessaires pour qu’une telle apparence puisse lui être conférée, constituent les caractéristiques essentielles de la marque contestée ».

19      Ensuite, au point 32 de cet arrêt, le Tribunal a constaté qu’« aucun élément ne permet de considérer que ces éléments particuliers de la forme en cause répondraient […] à une quelconque fonction technique ».

20      Enfin, au point 33 dudit arrêt, il a encore pris soin de préciser, à propos des creux sous les pieds ainsi qu’à l’intérieur de la face arrière des jambes et des mains de la figurine en cause, que « leur représentation graphique ne permet pas de savoir, à elle seule et a priori, si ces éléments comportent une quelconque fonction technique ni, le cas échéant, quelle serait celle-ci ». Le Tribunal a alors estimé au même point que, « en supposant […] que la forme de ces éléments puisse avoir une fonction technique, à savoir permettre l’assemblage avec d’autres éléments, notamment avec des briques de construction emboîtables, lesdits éléments ne sauraient être considérés, que ce soit au regard de l’impression globale dégagée par la marque contestée ou par l’examen des éléments constitutifs de celle-ci, comme étant les plus importants de ladite marque. Ils ne constituent pas une caractéristique essentielle de la forme en cause, au sens de la jurisprudence. Au surplus, rien ne démontre que les caractéristiques fonctionnelles essentielles des formes de ces éléments seraient attribuables au résultat technique allégué ».

21      Il s’ensuit que, dans la mesure où, par son second moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré comme étant dénuée de pertinence la question de savoir si les éléments particuliers de la forme de la marque contestée et les caractéristiques du modèle de celle-ci répondaient à une fonction technique, ledit moyen se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

Identité des « Chariots à provision » et des « appareils de locomotion par terre » ?

Le contentieux du droit des marques soumet au juge des questions à priori étonnantes comme celle-ci : des « Chariots à provision » sont-ils identiques à des « appareils de locomotion par terre » ?

C’est le Tribunal de l’Union européenne qui a été saisi de cette interrogation.  L’arrêt du 7 avril 2016 est .

  • La demande de marque communautaire présentée à l’OHMI (EUIPO) :

MARQUE communautaire DEMANDEEPour les produits après limitation  et uniquement pour ceux qui nous intéressent ici :

–        classe 12 : « Chariots à provisions en plastique et leurs pièces ; roulettes pour chariots en plastique ; roulettes équipées d’un dispositif de freins pour chariots en plastique ; châssis de chariots à provisions en plastique ; poignées pour chariots à provisions en plastique ; protections latérales de poignées de chariots à provisions en plastique ; filets en plastique pour chariots à provisions en plastique ; sièges pour bébés pour chariots à provisions en plastique ; paniers pour chariots à provisions en plastique ; grilles inférieures de chargement pour chariots à provisions en plastique » ;

  • La marque opposée

MARQUE nationale OPPOSEELes produits de la marque opposée : les « véhicules ; appareils de locomotion par terre ; camions ; bennes de camions ; accouplements pour véhicules terrestres ; hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres) ; remorques (véhicules) », relevant de la classe 12.

L’opposition est accueillie successivement par à la division  d’opposition et par la Chambre de recours de l’OHMI (EUIPO).

Des motifs de la Chambre de recours , l’arrêt cite : « S’agissant de la comparaison des produits, elle a estimé, d’une part, que les « chariots à provisions », relevant de la classe 12 et visés par la marque demandée, et les « appareils de locomotion par terre », couverts par la marque antérieure, étaient identiques.« 

Le Tribunal rejette le recours, pour différents motifs dont sont tirées ces quelques lignes :

21      S’agissant des « chariots à provisions », relevant de la classe 12, visés par la marque demandée, la chambre de recours a, tout d’abord, relevé que, la marque antérieure étant enregistrée pour certains intitulés de la classe 12, sa protection s’étendait à tous les produits relevant de l’indication générale « véhicules ; appareils de locomotion par terre » figurant dans la même classe. Elle a ensuite estimé que les « chariots à provisions » étaient inclus dans la liste alphabétique de la classe 12 et qu’ils relevaient du concept d’« appareil de locomotion par terre ». Elle a conclu que la marque antérieure couvrait les « chariots à provisions », visés par la marque demandée, et que ces produits étaient donc identiques aux « appareils de locomotion par terre », couverts par la marque antérieure.

22      Cette conclusion doit être approuvée. En effet, selon une jurisprudence constante, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques ….

23      En l’espèce, d’une part, il suffit de constater que la marque antérieure est enregistrée pour les produits relevant d’une des indications générales de l’intitulé de la classe 12, à savoir « appareil de locomotion par terre », et est donc protégée pour tous les produits relevant de la teneur littérale de cette indication.

24      D’autre part, la notion d’« appareils de locomotion par terre », qui constitue une catégorie de véhicules, s’entend comme tout ensemble de pièces organisées utilisé pour le déplacement par la voie terrestre. Les « chariots à provisions », visant, selon la requérante elle-même, à transporter des produits en roulant sur le sol, ils relèvent donc de cette notion.

IPVANISH marque refusée pour des produits et services des classes 9 et 38

Une société demande à l’OHMI l’enregistrement à titre de marque communautaire du signe :

IPVANISH

pour désigner

–        classe 9 : « Logiciels d’exploitation de VPN [Virtual Private Networks – Réseaux privés virtuels] » ;

–        classe 38 : « Fourniture de services de réseaux privés virtuels ».

L’examinateur et la Chambre de recours refusent cette demande pour défaut de caractère distinctif du signe.

Le recours de la déposant est rejeté par l’arrêt du 17 mars 2016 par le Tribunal,

Des nombreux développements de cet arrêt, retenons ceux-ci

32      S’agissant des éléments composant la marque demandée, la chambre de recours a considéré, à l’instar de l’examinateur, que la signification du terme « ip » était « Internet Protocol » et que celle du terme « vanish » était « disparaître, notamment de façon soudaine ou mystérieuse, cesser d’exister, s’évanouir ou devenir nul ». Elle a, par ailleurs, admis la signification du terme « vpn », tel qu’indiquée par la demanderesse, à savoir qu’il s’agit d’un outil de cryptage et de protection de la vie privée sur Internet.

33      La chambre de recours a, par la suite, apprécié le caractère distinctif de la marque demandée dans son ensemble et conclu que, à la lumière de la signification du terme « vpn » et de celle des termes « ip » et « vanish », la notion véhiculée par le signe contesté, par rapport aux produits et aux services visés, est que ceux-ci garantiront ou contribueront d’une manière ou d’une autre à la disparition ou à la préservation de la confidentialité de l’adresse Internet de l’utilisateur. Elle a, ainsi, conclu que la notion en question désignait « à tout le moins la finalité ainsi qu’une qualité désirable des produits et services contestés ».

Une boîte de jeu en bois n’est pas une marque

La demande de marque porte sur la forme d’une boîte de jeu en bois contenant des blocs numérotés et un bloc à jeter en bois :

MARQUE DEMANDEE BOITE A JOUETSS Pour : « Jouets ».

Le 16 mars 2016, le Tribunal rejette le recours contre la décision de la Chambre de recours qui a rejeté cette demande d’enregistrement de marque communautaire. L’arrêt est là.

De cet arrêt, une seule phrase suffit :

« comme l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours, le public pertinent percevra la boîte de transport non comme l’indication de l’origine commerciale des produits en cause, mais comme un moyen de transport et de conservation des différents blocs en bois…. »