OHMI remplacé par EUIPO

23 mars 2016 : entrée en vigueur du nouveau règlement sur « la marque communautaire » devenue « la marque de l’Union européenne ».

Parmi les changements, le plus visible, l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (O.H.M.I) devient l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (E.U.I.P.O).

EUIPO OHMI MARQUE COMMUNAUTAIRE MARQUE DE L UNION EUROPENNE Le règlement est ici.

L’Office est toujours là.

Demande de marque communautaire, la renommée reconnue dans un Etat ne vaut pas pour l’Union.

Un arrêt du 18 mars 2016 du Tribunal rappelle que se référer à une précédente décision de ce même tribunal n’est pas la voie de la facilité. L’arrêt est .

La marque communautaire demandée porte sur le signe verbal BIMBO.

Sa demande d’enregistrement vise « Farines, pain et préparations et produits à base de céréales ; produits de pâtisserie et de biscuiterie ».

Successivement, l’examinateur et la Chambre de recours refusent cette demande d’enregistrement. Le refus est fondé sur l’idée que selon un dictionnaire italien, le mot « bimbo » n’était ni affectueux ni familier, mais était le synonyme de « bambino », soit « enfant » en italien, ce qui pouvait laisser croire à la destination des produits ;

Le recours devant le Tribunal est rejeté.

Parmi les arguments examinés, l’acquisition du caractère distinctif de la marque. A cette fin la déposante invoque :
– « document n° 12 : arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 décembre 2012 dans l’affaire T 357/11, GRUPO BIMBO, dans lequel le Tribunal reconnaît la renommée de la marque BIMBO en Espagne ;

Voyons ce qu’en dit l’arrêt du 18 mars 2016 :

82 Quatrièmement, s’agissant du document n° 12, soit l’arrêt du 14 décembre 2012, Bimbo/OHMI – Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO) (T 357/11, EU:T:2012:696), il convient d’écarter comme étant dépourvu de tout fondement l’argument de la requérante selon lequel le fait que soit apportée la preuve de la renommée de la marque demandée en Espagne, notamment par sa reconnaissance dans ledit arrêt, suffirait pour établir le caractère distinctif de cette marque pour l’ensemble de l’Union.

Analyse éclairée quelques lignes plus loin :

89 Il appartenait donc à la requérante de faire la preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage dans la partie de l’Union dans laquelle la marque demandée était ab initio dépourvue de tout caractère distinctif, soit, en l’occurrence, en Italie. Or, force est de constater que la requérante n’a pas démontré que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif en raison de l’usage qu’elle en avait fait en Italie.

L’annulation d’un barème par le Conseil d’Etat n’interdit pas au juge judiciaire de fixer la compensation équitable prévue au Code de la propriété intellectuelle

Le contentieux de la copie privée avait connu en 2010 un tournant par l’annulation par le Conseil d’Etat des barèmes de perception. En l’absence de ceux-ci, les sociétés qui commercialisaient des cartes mémoires et des téléphones devaient-elles s’acquitter de différentes sommes aux sociétés de gestion collective concernées ?

Réponse avec l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2016. L’arrêt est

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle, qui doit être interprété à la lumière de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, que les titulaires d’un droit exclusif de reproduction doivent recevoir une compensation équitable destinée à les indemniser du préjudice que l’application de l’exception de copie privée leur cause ; que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’Etat membre qui avait introduit une telle exception dans son droit national avait, à cet égard, une obligation de résultat, en ce sens qu’il était tenu d’assurer une perception effective de ladite compensation (arrêt du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C-462/09, point 34 ; arrêt du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C-521/11, point 57) ; Que c’est, dès lors, à bon droit, que la cour d’appel a retenu que l’annulation des décisions prises par la commission administrative chargée de déterminer les types de support éligibles à la rémunération pour copie privée et les taux de cette rémunération ne saurait priver les titulaires du droit de reproduction d’une compensation équitable due au titre des copies licites réalisées à partir des supports d’enregistrement mis en circulation par la société Sony ; qu’elle en a exactement déduit, sans méconnaître ni le principe de la séparation des pouvoirs ni l’autorité attachée aux décisions du juge administratif, qu’il appartenait au juge judiciaire de procéder à l’évaluation de cette compensation, perçue pour le compte des ayants droit par la société Copie France et calculée sur la base du critère du préjudice causé à ceux-ci par l’introduction de l’exception de copie privée ;

Vantablack, si mystérieux !

Vantablack, ce noir si profond dont parle la presse d’aujourd’hui. Le Monde

noir
Ceci n’est pas ce noir

Comment se l’approprier ?

1°) Par un enregistrement à titre de marque ?

  • Par exemple, cette marque internationale remontant au 30 juillet 2014 pour désigner :

Produits chimiques pour l’industrie, la science et la photographie; revêtements pour objectifs; revêtements liquides; produits chimiques pour la fabrication de revêtements de protection; additifs chimiques pour la fabrication de revêtements de protection; fluides de calibrage; substances et agents d’absorption des rayonnements; produits chimiques pour l’absorption des rayonnements; compositions d’absorption des rayonnements; substances chimiques pour l’absorption de la lumière; compositions d’absorption de la lumière; révélateurs à utiliser avec des matériaux photosensibles.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d’enseignement; dispositifs de calibrage; appareils de vérification de calibrage; objectifs optiques, amplificateurs optiques; filtres optiques; scanners optiques; émetteurs-récepteurs optiques; émetteurs optiques; appareils optiques de laboratoire; composants électroniques optiques; dispositifs de transmission optique numérique; appareils et instruments optiques; capteurs électriques; capteurs électromagnétiques; capteurs de rayonnements électromagnétiques; capteurs de rayonnements; capteurs optiques; logiciels informatiques et matériel informatique; appareils et dispositifs à utiliser dans des laboratoires et dans l’industrie chimique et pour l’établissement de propriétés de matériaux; supports de données magnétiques, machines à calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs; appareils et instruments de pulvérisation; parties et garnitures de tous les produits précités.

  • Ou par cette autre marque internationale du 22 avril 2015

Produits chimiques pour l’industrie, la science et la photographie; revêtements pour objectifs; revêtements liquides; produits chimiques pour la fabrication de revêtements de protection; additifs chimiques pour la fabrication de revêtements de protection; fluides de calibrage; substances et agents d’absorption des rayonnements; produits chimiques pour l’absorption des rayonnements; compositions d’absorption des rayonnements; substances chimiques pour l’absorption de la lumière; compositions d’absorption de la lumière; révélateurs à utiliser avec des matériaux photosensibles.

Téléphones mobiles; appareils de prise de vues numériques; baladeurs multimédias; ordinateurs portables; casques d’écoute sans fil pour téléphones mobiles, smartphones et tablettes électroniques; batteries rechargeables; chargeurs de batterie; étuis pour téléphones mobiles, smartphones et tablettes électroniques; étuis à rabat pour téléphones mobiles, smartphones et tablettes électroniques; tablettes électroniques; récepteurs de télévision; composants électroniques audio, à savoir ambianceurs; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; affichages à diodes électroluminescentes; moniteurs (matériel informatique); lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes d’ordinateur; semi-conducteurs; smartphones; logiciels d’applications mobiles; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d’enseignement; dispositifs de calibrage; appareils de vérification de calibrage; objectifs optiques, amplificateurs optiques; filtres optiques; scanners optiques; émetteurs-récepteurs optiques; émetteurs optiques; appareils optiques de laboratoire; composants électroniques optiques; dispositifs de transmission optique numérique; appareils et instruments optiques; capteurs électriques; capteurs électromagnétiques; capteurs de rayonnements électromagnétiques; capteurs de rayonnements; capteurs optiques; logiciels informatiques et matériel informatique; appareils et dispositifs à utiliser dans des laboratoires et dans l’industrie chimique et pour l’établissement de propriétés de matériaux; supports de données magnétiques, machines à calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs; appareils et instruments de pulvérisation; parties et garnitures de tous les produits précités.

 Métaux précieux et leurs alliages et produits fabriqués dans ces matières ou en plaqué; pierres précieuses et semi-précieuses; produits horlogers et autres instruments chronométriques; montres, horloges et pendules, bijoux véritables et de fantaisie; articles de bijouterie fantaisie; insignes en métaux précieux ou métaux semi-précieux; breloques; boîtes à bijoux; boucles en métaux précieux ou métaux semi-précieux; figurines en métaux précieux ou métaux semi-précieux; porte-clefs; breloques porte-clés; ronds de serviettes en métaux précieux ou métaux semi-précieux; épingles de cravates et fixe-cravates; boutons de manchettes; parties et garnitures de tous les produits précités.

2°) Ou s’agirait-il d’un produit breveté ?

Par exemple, par un de ces brevets ?

WO_2006120449_A1-1

WO_2010086600_A2-1

WO_2010119263_A1-1

Comparaison entre 1 e 1 et unoe

En matière de marque, la comparaison des signes est un exercice difficile. Illustration avec l’arrêt du Tribunal du 1er mars 2016.L’arrêt est .

La chronologie

– 17 juillet 2012 : dépôt de la demande de marque : 1e1

– 11 octobre 2012 : opposition sur la base de la marque :

UNO E

et marque antérieure -12 novembre 2013 : rejet de l’opposition.

-4 décembre 2014 : la Chambre de recours annule la décision de la division d’opposition et rejette la demande de marque.

Le 1er mars 2016, l’arrêt du Tribunal annule cette décision de la Chambre de recours. Ne sont pas repris ci-dessous les motifs relatifs à la comparaison des services (qui sont aussi très intéressants).

Sur la comparaison des signes ( Pour la Chambre de recours « ces signes étaient similaires à un certain degré »)

60 Ensuite, en ce qui concerne les éléments dominants des signes en conflit, s’agissant, d’une part, de la marque demandée, il convient de relever qu’aucun des éléments la composant, à savoir le chiffre « 1 » et la lettre « e », n’apparait comme étant dominant, la requérante ne le prétendant d’ailleurs pas. S’agissant, d’autre part, de la marque figurative antérieure, il y a lieu de considérer que, eu égard notamment à sa taille et à son positionnement, l’élément dominant est constitué par l’élément verbal « unoe ». Quant à l’astérisque composé de différentes couleurs apposé à la droite de cet élément verbal, il ne saurait, eu égard à sa taille et à ses couleurs, être considéré comme étant négligeable, mais plutôt comme étant secondaire. La comparaison entre les signes en conflit ne pourra donc s’effectuer sur le seul fondement de l’élément verbal dominant de la marque figurative antérieure, mais devra s’effectuer au vu desdits signes considérés chacun dans son ensemble.

61 En ce qui concerne le caractère distinctif des signes en conflit, il convient, d’une part, de constater que c’est à tort que la requérante prétend que celui de la marque figurative antérieure serait faible. En effet, lorsque, comme cette dernière, une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque ………………..En l’espèce, il est à noter que même si l’élément figuratif de la marque figurative antérieure, à savoir l’astérisque, n’est pas négligeable au vu de sa taille et de ses couleurs, il est susceptible d’être perçu par le consommateur essentiellement comme un élément décoratif et non comme un élément indiquant l’origine commerciale des produits. Quant à l’élément verbal de la marque figurative antérieure, à savoir « unoe », il doit être rappelé que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît…………………… Or, en l’espèce, eu égard notamment à la différence de couleur entre les lettres qui le composent et au sens qu’il leur attribuera, le public pertinent est susceptible de décomposer cet élément en deux parties, la première composée du terme « uno », perçue comme une référence au chiffre « 1 » en espagnol, et la seconde composée par la lettre « e ». Toutefois, contrairement à ce que prétend en substance la requérante, la lettre « e » ne saurait être perçue comme se référant au domaine électronique ou de l’internet. Ainsi, s’il est vrai que cette lettre est une abréviation courante des mots électrique ou électronique…………… elle ne peut, en principe, être perçue ainsi, comme le souligne en substance l’OHMI, que lorsque ladite lettre se situe avant un autre élément verbal, le cas échéant avec l’insertion entre cette lettre et cet élément d’un tiret, et non, comme en l’espèce, après ledit élément. Partant, contrairement à ce que prétend la requérante, le public pertinent ne percevra pas la marque figurative antérieure comme signifiant « un électronique » ou « un relatif à l’internet » au sens de « numéro un sur le marché en ligne », y compris dans le contexte des services en cause. Rien ne permet de démontrer qu’elle serait perçue ainsi et, partant, aurait un caractère descriptif desdits services. Enfin, il n’a pas été établi que, considéré comme un tout, l’élément verbal de la marque figurative serait perçu comme ayant une autre signification particulière. La requérante n’a ainsi avancé aucun élément de preuve permettant de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle cet élément apparaît comme arbitraire pour les services en cause. Il résulte de ce qui précède que, prise dans son ensemble, la marque figurative antérieure possède, contrairement à ce que soutient la requérante, un caractère distinctif moyen, ainsi que le fait valoir l’OHMI.

62 Il convient, d’autre part, de noter que la marque demandée est certes composée d’éléments, en l’occurrence, de la lettre « e » et du chiffre « 1 », qui, pris individuellement, ont un faible caractère distinctif intrinsèque. Toutefois, prise dans son ensemble, la marque demandée, qui est formée par une combinaison de ces éléments, possède un caractère distinctif moyen, aucune des parties ne soutenant d’ailleurs en l’espèce que celui-ci serait faible.

63 En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit ne sont pas similaires. Cette appréciation ne peut, au demeurant, qu’être avalisée, ainsi que le reconnaît l’OHMI. Sur ce plan, ces signes seront en effet perçus, selon une appréciation d’ensemble, comme étant totalement différents.

64 En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il y a lieu de relever que, telle que prononcée par le public espagnol, la marque demandée comporte cinq syllabes (u/no/e/u/no) alors que l’élément verbal de la marque figurative antérieure ne comporte que trois syllabes (u/no/e). Ces dernières correspondent cependant aux trois premières de la marque demandée. Or, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à bon droit, le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci ……………………………………..Aucun élément ne permet de considérer que tel ne serait pas le cas en l’espèce. À cet égard, il y a lieu de souligner que l’argument de la requérante selon lequel les éléments « uno » et « e » ne constituent pas les débuts des marques antérieures, mais leur ensemble, ne peut qu’être écarté. En effet, d’une part, même à supposer, comme le prétend la requérante, qu’ils seront perçus comme un tout, ces éléments comportent trois syllabes qui seront toutes prononcées et, d’autre part, ces syllabes sont présentes et incluses dans la première partie de la marque demandée. Quant à l’argument de la requérante pris de ce que l’élément « uno » est répété dans la marque demandée et créerait une impression dominante, il n’est pas susceptible de contrebalancer la similitude issue de l’inclusion des trois syllabes composant la marque figurative antérieure dans la partie initiale de la marque demandée. Il convient également d’écarter l’argument de l’OHMI selon lequel la répétition de cet élément commun aux deux signes a pour conséquence que ceux-ci coïncident presque dans leur intégralité. En effet, la présence d’une telle répétition dans la marque demandée est potentiellement susceptible d’accentuer ses différences avec la marque figurative antérieure sur le plan phonétique, en particulier eu égard à la longueur et à la sonorité que cette répétition confère à la marque demandée. Dans ces conditions, il convient de considérer que, selon une impression d’ensemble, les signes en conflit sont certes similaires sur un plan phonétique, mais à un niveau moyen.

65 En ce qui concerne, la comparaison sur le plan conceptuel, il convient de souligner qu’il ressort de la jurisprudence qu’il ne saurait être exclu qu’une lettre ou un chiffre, compris dans un signe ou constituant celui-ci, puisse avoir une portée conceptuelle…………En l’espèce, il y a lieu de relever que les signes en conflit peuvent être considérés comme comportant, pour le public pertinent, une référence au chiffre « un ». Toutefois, à supposer même que cette référence puisse être considérée comme ayant une portée conceptuelle propre, il est à noter que, eu égard à ses caractéristiques, la marque demandée pourra, dans son ensemble, être perçue comme se référant au concept de liaison, de jonction ou de mise en relation d’unités ou d’individualités. En effet, en l’espèce, nonobstant le fait, souligné par la chambre de recours, que, selon la grammaire espagnole, la conjonction de coordination « et » serait « y » et non « e » et celui, évoqué par l’OHMI, que la lettre « e » est une conjonction qui n’est habituellement pas utilisée pour indiquer une addition de chiffres, l’élément « e » figurant dans ladite marque pourrait néanmoins être perçue comme constituant un élément de liaison entre les éléments « 1 » qui l’entourent et qui se réfèrent à l’unité. La forme de la lettre « e », proche d’une esperluette, à l’emplacement central, ainsi que la circonstance que l’élément « un » est écrit en chiffre et l’élément « e » en lettre, renforcent cette impression. Ainsi, comme la division d’opposition l’avait relevé, la marque demandée pourrait être perçue comme un jeu de mot ressemblant à l’expression « 1+1 » ou « 1&1 ». Or, un tel concept relatif, en substance, à la jonction d’unité est absent de la marque figurative antérieure. En effet, la combinaison des éléments « uno » et « e » n’apparait pas avoir de portée conceptuelle propre et peut, tout au plus, être considérée comme comportant également une référence au chiffre « 1 ». Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, selon une impression d’ensemble, les signes en conflit sont faiblement similaires sur le plan conceptuel.