Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle
La demande de marque porte sur la forme d’une boîte de jeu en bois contenant des blocs numérotés et un bloc à jeter en bois :
Pour : « Jouets ».
Le 16 mars 2016, le Tribunal rejette le recours contre la décision de la Chambre de recours qui a rejeté cette demande d’enregistrement de marque communautaire. L’arrêt est là.
De cet arrêt, une seule phrase suffit :
« comme l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours, le public pertinent percevra la boîte de transport non comme l’indication de l’origine commerciale des produits en cause, mais comme un moyen de transport et de conservation des différents blocs en bois…. »
23 mars 2016 : entrée en vigueur du nouveau règlement sur « la marque communautaire » devenue « la marque de l’Union européenne ».
Parmi les changements, le plus visible, l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (O.H.M.I) devient l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (E.U.I.P.O).
Un arrêt du 18 mars 2016 du Tribunal rappelle que se référer à une précédente décision de ce même tribunal n’est pas la voie de la facilité. L’arrêt est là.
La marque communautaire demandée porte sur le signe verbal BIMBO.
Sa demande d’enregistrement vise « Farines, pain et préparations et produits à base de céréales ; produits de pâtisserie et de biscuiterie ».
Successivement, l’examinateur et la Chambre de recours refusent cette demande d’enregistrement. Le refus est fondé sur l’idée que selon un dictionnaire italien, le mot « bimbo » n’était ni affectueux ni familier, mais était le synonyme de « bambino », soit « enfant » en italien, ce qui pouvait laisser croire à la destination des produits ;
Le recours devant le Tribunal est rejeté.
Parmi les arguments examinés, l’acquisition du caractère distinctif de la marque. A cette fin la déposante invoque : – « document n° 12 : arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 décembre 2012 dans l’affaire T 357/11, GRUPO BIMBO, dans lequel le Tribunal reconnaît la renommée de la marque BIMBO en Espagne ;
Voyons ce qu’en dit l’arrêt du 18 mars 2016 :
82 Quatrièmement, s’agissant du document n° 12, soit l’arrêt du 14 décembre 2012, Bimbo/OHMI – Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO) (T 357/11, EU:T:2012:696), il convient d’écarter comme étant dépourvu de tout fondement l’argument de la requérante selon lequel le fait que soit apportée la preuve de la renommée de la marque demandée en Espagne, notamment par sa reconnaissance dans ledit arrêt, suffirait pour établir le caractère distinctif de cette marque pour l’ensemble de l’Union.
Analyse éclairée quelques lignes plus loin :
89 Il appartenait donc à la requérante de faire la preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage dans la partie de l’Union dans laquelle la marque demandée était ab initio dépourvue de tout caractère distinctif, soit, en l’occurrence, en Italie. Or, force est de constater que la requérante n’a pas démontré que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif en raison de l’usage qu’elle en avait fait en Italie.
Le contentieux de la copie privée avait connu en 2010 un tournant par l’annulation par le Conseil d’Etat des barèmes de perception. En l’absence de ceux-ci, les sociétés qui commercialisaient des cartes mémoires et des téléphones devaient-elles s’acquitter de différentes sommes aux sociétés de gestion collective concernées ?
Réponse avec l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2016. L’arrêt est là
Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle, qui doit être interprété à la lumière de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, que les titulaires d’un droit exclusif de reproduction doivent recevoir une compensation équitable destinée à les indemniser du préjudice que l’application de l’exception de copie privée leur cause ; que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’Etat membre qui avait introduit une telle exception dans son droit national avait, à cet égard, une obligation de résultat, en ce sens qu’il était tenu d’assurer une perception effective de ladite compensation (arrêt du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C-462/09, point 34 ; arrêt du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C-521/11, point 57) ; Que c’est, dès lors, à bon droit, que la cour d’appel a retenu que l’annulation des décisions prises par la commission administrative chargée de déterminer les types de support éligibles à la rémunération pour copie privée et les taux de cette rémunération ne saurait priver les titulaires du droit de reproduction d’une compensation équitable due au titre des copies licites réalisées à partir des supports d’enregistrement mis en circulation par la société Sony ; qu’elle en a exactement déduit, sans méconnaître ni le principe de la séparation des pouvoirs ni l’autorité attachée aux décisions du juge administratif, qu’il appartenait au juge judiciaire de procéder à l’évaluation de cette compensation, perçue pour le compte des ayants droit par la société Copie France et calculée sur la base du critère du préjudice causé à ceux-ci par l’introduction de l’exception de copie privée ;
Vantablack, ce noir si profond dont parle la presse d’aujourd’hui. Le Monde
Ceci n’est pas ce noir
Comment se l’approprier ?
1°) Par un enregistrement à titre de marque ?
Par exemple, cette marque internationale remontant au 30 juillet 2014 pour désigner :
Produits chimiques pour l’industrie, la science et la photographie; revêtements pour objectifs; revêtements liquides; produits chimiques pour la fabrication de revêtements de protection; additifs chimiques pour la fabrication de revêtements de protection; fluides de calibrage; substances et agents d’absorption des rayonnements; produits chimiques pour l’absorption des rayonnements; compositions d’absorption des rayonnements; substances chimiques pour l’absorption de la lumière; compositions d’absorption de la lumière; révélateurs à utiliser avec des matériaux photosensibles.
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d’enseignement; dispositifs de calibrage; appareils de vérification de calibrage; objectifs optiques, amplificateurs optiques; filtres optiques; scanners optiques; émetteurs-récepteurs optiques; émetteurs optiques; appareils optiques de laboratoire; composants électroniques optiques; dispositifs de transmission optique numérique; appareils et instruments optiques; capteurs électriques; capteurs électromagnétiques; capteurs de rayonnements électromagnétiques; capteurs de rayonnements; capteurs optiques; logiciels informatiques et matériel informatique; appareils et dispositifs à utiliser dans des laboratoires et dans l’industrie chimique et pour l’établissement de propriétés de matériaux; supports de données magnétiques, machines à calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs; appareils et instruments de pulvérisation; parties et garnitures de tous les produits précités.
Ou par cette autre marque internationale du 22 avril 2015
Produits chimiques pour l’industrie, la science et la photographie; revêtements pour objectifs; revêtements liquides; produits chimiques pour la fabrication de revêtements de protection; additifs chimiques pour la fabrication de revêtements de protection; fluides de calibrage; substances et agents d’absorption des rayonnements; produits chimiques pour l’absorption des rayonnements; compositions d’absorption des rayonnements; substances chimiques pour l’absorption de la lumière; compositions d’absorption de la lumière; révélateurs à utiliser avec des matériaux photosensibles.
Téléphones mobiles; appareils de prise de vues numériques; baladeurs multimédias; ordinateurs portables; casques d’écoute sans fil pour téléphones mobiles, smartphones et tablettes électroniques; batteries rechargeables; chargeurs de batterie; étuis pour téléphones mobiles, smartphones et tablettes électroniques; étuis à rabat pour téléphones mobiles, smartphones et tablettes électroniques; tablettes électroniques; récepteurs de télévision; composants électroniques audio, à savoir ambianceurs; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; affichages à diodes électroluminescentes; moniteurs (matériel informatique); lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes d’ordinateur; semi-conducteurs; smartphones; logiciels d’applications mobiles; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d’enseignement; dispositifs de calibrage; appareils de vérification de calibrage; objectifs optiques, amplificateurs optiques; filtres optiques; scanners optiques; émetteurs-récepteurs optiques; émetteurs optiques; appareils optiques de laboratoire; composants électroniques optiques; dispositifs de transmission optique numérique; appareils et instruments optiques; capteurs électriques; capteurs électromagnétiques; capteurs de rayonnements électromagnétiques; capteurs de rayonnements; capteurs optiques; logiciels informatiques et matériel informatique; appareils et dispositifs à utiliser dans des laboratoires et dans l’industrie chimique et pour l’établissement de propriétés de matériaux; supports de données magnétiques, machines à calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs; appareils et instruments de pulvérisation; parties et garnitures de tous les produits précités.
Métaux précieux et leurs alliages et produits fabriqués dans ces matières ou en plaqué; pierres précieuses et semi-précieuses; produits horlogers et autres instruments chronométriques; montres, horloges et pendules, bijoux véritables et de fantaisie; articles de bijouterie fantaisie; insignes en métaux précieux ou métaux semi-précieux; breloques; boîtes à bijoux; boucles en métaux précieux ou métaux semi-précieux; figurines en métaux précieux ou métaux semi-précieux; porte-clefs; breloques porte-clés; ronds de serviettes en métaux précieux ou métaux semi-précieux; épingles de cravates et fixe-cravates; boutons de manchettes; parties et garnitures de tous les produits précités.