Comment sont effectués en France les dépôts des marques ?

Le rapport de l’INPI pour 2013 montrait déjà une part prépondérante des dépôts de marques en ligne. (Source INPI)Avec la fin en 2014 de la possibilité du dépôt de marques dans les antennes régionales de l’INPI, les chiffres  de 2014 montreront probablement une part symbolique des dépôts sous forme papier.

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La culture en 140 caractères

Comment un média qui utilise 140 caractères peut-il exprimer la culture ?

A suivre l’invitation : « Du 23 au 29 mars 2015, les institutions culturelles, les musées du monde entier et leurs visiteurs sont invités à célébrer la culture sur Twitter »; C’est ici.

#secretsMW  #souvenirsMW   #architectureMW   #inspirationMW  #familyMW  #favMW   #poseMW

 

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Le livre numérique : une prestation de services à soumettre au taux normal de TVA

L’arrêt rendu le 5 mars 2015 par la Cour de Justice, ici, à propos du taux de TVA distingue le livre numérique du livre physique.

42      En effet, d’une part, aux termes de l’article 24, paragraphe 1, de la directive TVA, est considérée comme une «prestation de services» toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens, alors que, aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de cette directive, est considéré comme une «livraison de biens» le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. Or, la fourniture de livres électroniques ne saurait être considérée comme étant une «livraison de biens», au sens de cette dernière disposition, à défaut pour le livre électronique de pouvoir être qualifié de bien corporel. En effet, ainsi qu’il ressort du point 36 du présent arrêt, le support physique permettant la lecture de ce livre, qui pourrait être qualifié de «bien corporel», est absent lors de la fourniture. Il s’ensuit que, en application de cet article 24, paragraphe 1, la fourniture de livres électroniques doit être qualifiée de prestation de services.

43      D’autre part, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution n° 282/2011, constituent des services fournis par voie électronique, au sens de la directive TVA, «les services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information». Il convient de constater que la fourniture de livres électroniques répond à cette définition.

44      Cette interprétation est confirmée par le point 3 de l’annexe II de la directive TVA, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphes 1 et 2, dudit règlement d’exécution et le point 3 de l’annexe I de celui-ci, dont il résulte que la fourniture du contenu numérisé de livres constitue un tel service.

……

A noter une hausse du prix pour les consommateurs qui acquièrent les livres numériques auprès des sites marchands de leur pays : le taux réduit de 3 % n’est pas applicable au livre numérique.

1)      En appliquant un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 3 % à la fourniture de livres numériques ou électroniques, le Grand‑Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99, 110 et 114 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/88/UE du Conseil, du 7 décembre 2010, lus en combinaison avec les annexes II et III de ladite directive et le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112.

 

Des manquements contractuels peuvent-ils conduire à des actes de contrefaçon ?

Des manquements à un accord de coexistence entre des marques peuvent –ils conduire à des qualifications de contrefaçon et de concurrence déloyale.

Réponse avec l’arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2015. L’arrêt.

Vu les articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et 9, § 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Lehning, l’arrêt, après avoir relevé que la société Ecophar avait globalement fait le nécessaire dès le mois d’août 2008 pour modifier ses documents afin de se conformer à l’accord de coexistence intervenu, retient que les manquements constatés, telle la persistance du terme « Lehring » en gros caractères sur son site Internet jusqu’en 2012, ne constituent pas des fautes d’une gravité suffisante pour constituer des actes de contrefaçon de marque ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison de la similitude des marques en présence et des produits désignés à l’enregistrement, le non-respect des engagements contractuels constaté n’était pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient que les manquements constatés ne constituent pas des fautes d’une gravité suffisante pour constituer des actes de concurrence déloyale ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison de la similitude des signes en présence et des activités exercées par les sociétés, l’emploi du terme « Lehring », en plus gros caractères, par la société Ecophar sur son site Internet n’était pas de nature à engendrer dans l’esprit du public un risque de confusion avec la dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine de la société Lehning, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes de la société Laboratoires Lehning, l’arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Seul l’éditeur fixe le prix du livre même sur Internet

L’offre d’abonnement d’Amazon « Kindle Unlimited » suscite un débat, l’avis du médiateur  du livre saisi par la ministre de la culture et de la communication, Madame Fleur Pellerin, examine principalement sa conformité avec la loi française  du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.

Quelques extraits du rapport de Madame Laurence ENGEL, médiateur du livre.

L’analyse des textes – la loi et le décret – comme les enseignements tirés des débats

parlementaires qui les ont précédés conduisent à considérer que la loi de 2011 couvre bien les abonnements. On insistera notamment sur le fait que le prix de vente qui doit être fixé par l’éditeur s’applique aux « offres » et non aux « livres » ; et que la loi fait référence à tout type d’offres, toutes formes de modalités d’accès, dont les offres groupées et l’accès en streaming.

Il faut toutefois être très clair et éviter les raccourcis trompeurs : ni l’abonnement dans son principe, ni évidemment le streaming ne sont interdits par la loi. Celle-ci, pour en ramener les dispositions à son principe, vise à confier à l’éditeur la fixation du prix de vente public, quelles que soient les modalités commerciales choisies pour donner accès à une oeuvre. C’est ce principe de régulation, robuste, qui permet de préserver les équilibre du marché, que le législateur a entendu préserver dans le numérique, en privilégiant une rédaction large et relativement simple. Il s’ensuit que tous les abonnements ne sont pas envisageables ; mais beaucoup le sont, qui doivent permettre de répondre aux attentes du consommateur numérique, notamment en termes de simplicité d’accès, d’accompagnement dans la recherche de livres, de garanties qu’apporte le principe du forfait.

…..d’autres modalités de régulation ne semblent pas mieux adaptées à l’ère numérique ou au cadre juridique que ne l’est le principe du prix unique : chronologie des médias, prix planchers, minimum garanti, dispositifs de segmentation du marché… Il n’est pas de système plus simple ni plus souple que celui, efficace, qui consiste à laisser la main à l’éditeur pour fixer le prix du livre. Dès lors que le principe de la régulation est admis par la quasi-totalité des acteurs de la filière comme indispensable pour préserver les équilibres et la vitalité du secteur, modifier la loi pour renoncer à son application sur un segment du marché n’est pas pertinent car cela reviendrait à renoncer à la régulation elle-même.

…..

La loi de 2011 s’applique aux offres d’abonnement. Toute offre doit donc respecter le principe de régulation qui prévaut dans le secteur du livre : le prix est fixé par l’éditeur.

Plusieurs formules sont envisageables, qui permettent, en se mettant en conformité avec le droit, de répondre aux attentes des lecteurs en termes de souplesse d’accès, de prescription, de forfaitisation de la dépense.