Les propositions du Conseil d’Etat pour renforcer la protection des consommateurs face aux outils numériques

L’étude du Conseil d’Etat sur le numérique et les droits fondamentaux souligne l’ambivalence au regard des droits et libertés fondamentaux que présentent les outils numériques sans se limiter à l’Internet.Les marques dans leurs modalités d’exploitation sont concernées. Des cinquante propositions, reprenons simplement le résumé accessible en ligne sur le site du Conseil d’Etat.

Le site du Conseil d ‘Etat

L’étude accessible sur le site de la documentation Française

1 – Repenser les principes fondant la protection des droits fondamentaux (propositions 1 à 3) :

  • Renforcer la place de l’individu dans le droit à la protection de ses donnéesautodétermination informationnelle ») pour lui permettre de décider de la communication et de l’utilisation de ses données à caractère personnel ;
  • Consacrer le principe de neutralité du net, garantie fondamentale des libertés d’expression, de la liberté d’entreprendre et de la liberté d’association (permettre à toute entreprise, toute association ou tout particulier de bénéficier d’un égal accès à tous les internautes) ;
  • Créer une nouvelle catégorie juridique pour les « plateformes » (distincte à la fois des éditeurs et des hébergeurs) qui proposent des services de classement ou de référencement de contenus, biens ou services mis en ligne par des tiers ; les soumettre à une obligation de loyauté envers leurs utilisateurs (les non professionnels dans le cadre du droit de la consommation et les professionnels dans le cadre du droit de la concurrence).

2 – Renforcer les pouvoirs des individus et de leurs groupements (propositions 4 à 11) :

  • Donner à la CNIL et à l’ensemble des autorités de protection des données européennes une mission explicite de promotion des technologies renforçant la maîtrise des personnes sur l’utilisation des données à caractère personnel ;
  • Mettre en œuvre de manière efficace le droit au déréférencement (reconnu par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt Google Spain du 13 mai 2014) ;
  • Définir les obligations des plateformes envers leurs utilisateurs qui découlent du principe de loyauté ;
  • Créer une action collective destinée à faire cesser les violations de la législation sur les données personnelles.

 

Dépôt de marque pour un agencement de magasin

L’arrêt du 10 juillet 2014 de la Cour de justice ajoute une condition à l’enregistrement à titre de marque de l’aménagement d’un magasin. Ici

Cet arrêt intervient sur une question préjudicielle posée par la juridiction allemande saisie d’un recours de la société Apple Inc contre le refus d’enregistrement du plan de son Apple Store sur la base de sa priorité américaine.

Les articles 2 et 3 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens que la représentation, par un simple dessin sans indication de taille ni de proportions, de l’aménagement d’un espace de vente de produits peut être enregistrée comme marque pour des services consistant en des prestations qui sont relatives à ces produits mais ne font pas partie intégrante de la mise en vente de ceux-ci, à condition qu’elle soit propre à distinguer les services de l’auteur de la demande d’enregistrement de ceux d’autres entreprises et qu’aucun des motifs de refus énoncés à ladite directive ne s’y oppose.

Indications géographiques pour les produits manufacturés : ouverture de la consultation de la Commission

La Commission a ouvert une consultation sur la protection des savoir-faire traditionnels européens par une extension possible de la protection des indications géographiques de l’Union européenne aux produits non agricoles. Ici

La consultation est ouverte jusqu’au 28 octobre 2014.

Ce document envisage les conflits entre les indications géographiques des produits manufacturés et les marques en signalant les solutions actuelles des indications géographiques des produits agricoles.

Une relation claire entre un système potentiel d’IG des produits non agricoles et la législation sur les marques devrait être définie, afin d’éviter insécurité juridique et confusion en ce qui concerne des dénominations conflictuelles.

Le principe général du droit de la propriété intellectuelle, applicable aux marques, dessins ou modèles, brevets, etc., est que le droit le plus ancien dans le temps l’emporte (à savoir, prior in tempore, potior in jure). L’application de ce principe à la relation entre les marques et les IG non agricoles pourrait contribuer à simplifier l’ensemble du système.

Le système unitaire des IG des produits agricoles contient des dispositions spécifiques concernant la relation entre les IG et les marques. Ces dispositions sont les suivantes:

a) une notoriété de la marque préexistante peut empêcher l’enregistrement d’une IG, si cet enregistrement peut induire les consommateurs en erreur quant à la véritable identité du produit;

b) toute marque qui ne se trouve pas dans cette situation et qui a été demandée, enregistrée ou établie par l’usage, de bonne foi, avant la date de la demande d’enregistrement d’une IG au niveau de l’UE devrait coexister avec l’IG enregistrée;

c) l’enregistrement d’une IG devrait empêcher l’enregistrement d’une marque qui a été demandée après l’IG, si l’octroi de cette marque entre en conflit avec la protection accordée à l’IG. Le cas échéant, les offices nationaux ou européens des marques doivent refuser d’office l’enregistrement de la marque.

Afin d’assurer la clarté et la cohérence au niveau de l’UE, il pourrait être argumenté que les mêmes règles devraient s’appliquer à la protection des IG des produits non agricoles.

 

Dépôt de marque en province, c’est fini depuis le 1er juillet !

Le décret du 20 juin 2014 a mis un terme aux dépôts de marques françaises en province, seul le dépôt à Paris sera recevable avec bien entendu la possibilité du dépôt en ligne.

D’autres dispositions sont modifiées par ce décret.

Article 1

Le code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2

L’article R. 411-3 est modifié ainsi qu’il suit :
1° Au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quatorze » ;
2° Au 4°, après les mots : « dont le directeur des affaires juridiques ou son représentant », il est inséré les mots : « , et un représentant du ministre chargé de la recherche ; » ;
3° Au 5°, les mots : « l’Agence nationale de valorisation de la recherche » sont remplacés par les mots : « la société anonyme BPI-Groupe ou son représentant » ;
4° Au 7°, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois ».

Article 3

I.-Les dispositions de l’article R. 512-1sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-1.-La demande d’enregistrement de dessin ou modèle est déposée au siège de l’Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l’institut.
Le directeur général de l’institut peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication de la demande.
L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.
Le présent article est également applicable aux déclarations de prorogation prévues à l’article R. 513-1. »

II.-Le premier alinéa de l’article R. 512-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le dépôt peut être effectué personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Le mandataire constitué pour le dépôt d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle et tout acte subséquent relatif à la procédure d’enregistrement, à l’exception du simple paiement des redevances et des déclarations de prorogation, doit appartenir à l’une des catégories de représentants mentionnées aux articles L. 422-4 et L. 422-5.
Les personnes n’ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l’institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues aux alinéas précédents. »
III.-Après l’article R. 514-5, est créé un article R. 514-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 514-5-1.-Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l’Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent livre sont déposées au siège de l’institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l’institut.
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication de ces pièces.
L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. »

IV.-Les dispositions de l’article R. 612-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 612-1.-La demande de brevet est déposée au siège de l’Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l’institut.
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication de la demande.
L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. »

V.-A l’article R. 612-7, les mots : « à Paris » sont supprimés.
VI.-Les dispositions de l’article R. 614-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 614-1.-La demande de brevet européen peut être déposée au siège de l’Institut national de la propriété industrielle ou y être envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l’institut. »

VII.-Les articles R. 614-2 et R. 614-3 sont abrogés.
VIII.-Les dispositions de l’article R. 614-21 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 614-21.-La demande internationale peut être déposée au siège de l’Institut national de la propriété industrielle ou y être envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l’institut.
Le dépôt peut être effectué par le déposant personnellement ou par un mandataire. Les dispositions de l’article R. 612-2 sont applicables.
Sous réserve de l’obligation prévue à l’article L. 614-18, la demande internationale peut également être déposée auprès de l’Office européen des brevets, agissant en qualité d’office récepteur. »

IX.-L’article R. 614-22 et le second alinéa de l’article R. 614-24 sont abrogés.
X.-Après l’article R. 618-5, est créé un article R. 618-6 ainsi rédigé :

« Art. R. 618-6.-Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l’Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent livre sont déposées au siège de l’institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l’institut.
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication de ces pièces.
L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. »

XI.-Les dispositions de l’article R. 622-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 622-1.-Les topographies de produits semi-conducteurs sont déposées à l’Institut national de la propriété industrielle ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l’institut.
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication des topographies de produits semi-conducteurs.
L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. »

XII.-Les dispositions de l’article R. 712-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 712-1.-La demande d’enregistrement de marque est déposée au siège de l’Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l’institut.
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication de la demande.
L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.
Le présent article est également applicable aux déclarations de renouvellement prévues à l’article R. 712-24. »

XIII.-Après l’article R. 718-4, est créé un article R. 718-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 718-5.-Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l’Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent titre sont déposées au siège de l’institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l’institut.
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication de ces pièces.
L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. »

Article 4

I. – Aux articles R. 514-5, R. 618-5 et R. 712-26, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ».
II. – Aux articles R. 512-3, R. 513-1, R. 712-3 et R. 712-14, les mots : « l’arrêté mentionné » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée ».
III. – Aux articles R. 712-15, R. 712-24 et R. 717-8, les mots : « à l’arrêté mentionné » sont remplacés par les mots : « par la décision mentionnée ».

Article 5

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 6

A l’exception de l’article 2, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

Article 7

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juin 2014.

Le décret

 

Acquisition du caractère distinctif de la marque par l’usage, la Cour de Justice refuse de fixer un taux de réponses satisfaisantes par un sondage

Le caractère distinctif d’un signe employé comme marque peut être acquis par l’usage, mais comment établir L’acquisition d’un tel pouvoir ? La Cour de justice rend un arrêt important le 19 juin 2014. L’arrêt est ici.

  • Y -a-t-il un seuil de réponses favorables à fixer aux sondages pour établir l’acquisition du caractère distinctif de la marque ?

48      ………… il ne saurait être indiqué, de façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de reconnaissance de la marque dans les milieux concernés, quand une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage et que, même pour les marques de couleur sans contours, telles que celle en cause au principal, et même si un sondage d’opinion peut faire partie des éléments permettant d’apprécier si une telle marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, le résultat d’un tel sondage d’opinion ne saurait constituer le seul élément déterminant permettant de conclure à l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage.

49      Eu égard à ces considérations, il convient de répondre à la première question que l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation du droit national selon laquelle, dans des procédures soulevant la question de savoir si une marque de couleur sans contours a acquis un caractère distinctif par l’usage, il est dans tous les cas nécessaire qu’un sondage d’opinion donne pour résultat un degré de reconnaissance de cette marque d’au moins 70 %.

  • Cet arrêt rappelle également un point essentiel du droit des marques : l’acquisition du caractère distinctif doit intervenir avant le dépôt de la marque

61      Il découle de ces considérations qu’il convient de répondre à la deuxième question que, lorsqu’un État membre n’a pas fait usage de la faculté prévue à l’article 3, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/95, l’article 3, paragraphe 3, première phrase, de cette directive doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une procédure de nullité visant une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, il convient, afin d’apprécier si cette marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, d’examiner si un tel caractère a été acquis avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque. Il est sans incidence à cet égard que le titulaire de la marque contestée fasse valoir que cette dernière a, en tout état de cause, acquis un caractère distinctif par l’usage après le dépôt de la demande d’enregistrement, mais avant son enregistrement.

  • Et corollaire à ce principe

68      Eu égard à cet objectif ainsi qu’à la structure et à l’économie de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, il convient de constater que, dans le cadre d’une procédure de nullité, la charge de la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée doit incomber au titulaire de cette marque, qui invoque ce caractère distinctif.