« vente-privée.com », le Tribunal de grande instance de Paris, les 28 novembre et 6 décembre 2013, n’a pas rendu des jugements contradictoires.

Deux décisions agitent le monde de l’internet et du commerce en ligne :

– l’une du Tribunal de Grande instance de Paris du 28 novembre 2013 qui annule la marque « vente-privée.com »,

– l’autre également du Tribunal de grande instance de Paris du 6 décembre 2013 qui reconnait la notoriété des marques « vente-privée.com ».

Au-delà du simple rappel que ces jugements peuvent être encore contestés, ces deux décisions ne visent pas les mêmes enregistrements de marque.

Le 28 novembre 2013, c’est d’une marque française dont il est question, quand le 6 décembre, ce sont des marques communautaires qui sont reconnues comme notoires.

Sans entrer dans le détail des demandes et des arguments examinés, notons simplement que la partie en défense contre laquelle intervient la seconde décision qui a un caractère provisoire puisque le juge a prévu une autre audience en  mars 2014, n’avait pas été représentée,  serait-ce dire l’intérêt de prendre un avocat ?

Saisie-contrefaçon en matière de marque, quel juge est compétent ?

La détermination de la juridiction compétente en matière de contrefaçon de marque est quelques fois délicate. Un nouvel exemple est donné par la Cour de Paris du 6 décembre 2013. La saisie-contrefaçon n’avait pas à être autorisée par le juge de Marseille.

 

Sur la validité du constat d’huissier dressé les 12 et 13 octobre 2009 à la requête de la société L…. dans les locaux de la société M……désignés par la requérante à la mesure comme lieu où sont entreposées les marchandises appréhendées par le service de la Douane :

Considérant que le tribunal a déclaré nulle l’ordonnance rendue le 31 août 2009 par le Président du tribunal de grande instance de Marseille autorisant cette mesure et, par voie de conséquence, le procès-verbal de constat subséquent aux motifs que l’ordonnance a été délivrée au visa de l’article L 716-7 du code de la propriété intellectuelle relatif aux saisies-contrefaçon et par un magistrat qui n’avait pas compétence pour statuer sur la requête, ceci après avoir cumulativement considéré que la société demanderesse n’avait pas intérêt à agir en saisie-contrefaçon faute d’être titulaire de droits de marques, que le tribunal de grande instance de Paris était, au jour de la requête, déjà saisi du fond du litige et avait seul compétence pour statuer et que les opérations de constat (comme s’analyse ce procès-verbal), dans le cadre d’une retenue en douane suivie d’une saisie-contrefaçon sont soumises aux dispositions des articles L 716-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

…..

Qu’il convient de considérer que par motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal a statué comme il l’a fait et que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Marque et nom patronymique, comment organiser la coexistence des signes

Marque et nom patronymique.

Quelquefois le déposant choisit comme marque son nom patronymique, mais pourra-t-il opposer son droit de marque à un concurrent qui utilise comme lui son nom patronymique pour exercer son activité ?

L’article L715-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit cette situation.

L’arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2013 enseigne que le titulaire d’une marque composée d’un nom patronymique ne peut pas interdire de manière absolue l’usage d’un nom patronymique d ’un de ses concurrents.

 

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que le juge qui prononce une mesure d’interdiction d’usage d’un nom patronymique doit en délimiter le champ d’application ;

Attendu qu’en faisant interdiction à la société Pierre X… de faire usage du nom X… dans sa dénomination sociale ou pour tout autre usage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

Un dépôt de marque à l’INPI ne constitue pas un acte de concurrence déloyale

Le simple dépôt d’une demande de marque française à l’INPI peut-il constituer un acte de concurrence déloyale à l’encontre d’un concurrent ?

L’arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2013, ici,  répond par la négative.

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Pierre X… pour concurrence déloyale, l’arrêt retient qu’en déposant la marque semi-figurative « Pierre X… et associés maisons bois et charpentes », cette société a opéré une confusion dans l’esprit du public de nature à porter atteinte à son chiffre d’affaires dans la commercialisation des maisons de bois ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le seul dépôt d’une marque ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, ……

Contrefaçon de marque : intervention des douanes et information du procureur de la République

Les douanes disposent de pouvoirs spécifiques pour intervenir en cas de contrefaçon de marque.Parmi les règles qui organisent l’intervention des douanes, l’information du Procureur de la République.

L’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 octobre 2013 intervient à propos de la preuve de cette information du Procureur de la République, l’arrêt est ici .

  • Le 30 octobre 2013, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar qui avait annulé la procédure :

aux motifs que l’attestation a posteriori de M. Y… qui atteste avoir adressé au procureur de la République une télécopie l’informant de la visite envisagée par l’administration des douanes dans le cadre de l’article 63 ter du code des douanes ne saurait suppléer l’absence de production du rapport d’émission ou de réception de ladite télécopie de telle sorte qu’en l’absence de toute trace objectivement vérifiable justifiant l’accomplissement de l’information du procureur de la République, conformément au texte susmentionné, il convient de retenir que cette diligence n’a pas été accomplie et d’annuler par voie de conséquence le procès-verbal n° 1 des douanes, s’agissant d’une formalité substantielle dont l’omission porte grief à la prévenue privée de ce fait du contrôle du parquet également garant des libertés individuelles ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler tous les actes subséquents au procès-verbal n° 1 de l’administration des douanes, c’est à dire, l’ensemble des actes de la procédure, et de renvoyer la prévenue des fins de la poursuite ; que, dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé ;

  • Motif de la cassation

Vu les articles 63 ter du code des douanes et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d’une part, le premier de ces textes, qui impose aux agents des douanes d’informer préalablement le procureur de la République des opérations de visite de locaux à usage professionnel, ne soumet pas cette obligation à un formalisme particulier ;

Attendu que, d’autre part, selon l’article 593 du même code, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’à la suite d’une visite des locaux professionnels dont Mme X… est la propriétaire, révélant la présence de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, les agents des douanes ont dressé un procès-verbal de constatation, en date du 28 janvier 2009, mentionnant que le procureur de la République avait été préalablement informé de cette opération et ne s’y était pas opposé ;

Attendu que, pour accueillir l’exception de nullité soulevée par la prévenue, tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article 63 ter précité et annuler l’ensemble de la procédure, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la preuve de l’information préalable du procureur de la République résultait des mentions du procès-verbal de visite et de l’attestation de l’agent ayant procédé à cette information, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;