Cadran de montre et œuvre d’art antérieure. Un expert peut-il intervenir devant l’OHMI ?

L’intervention d’un expert dans les contentieux de propriété industrielle est souvent envisagée, est-elle toujours possible, en particulier lors d’une procédure de nullité d’un modèle communautaire devant l’OHMI ? L’arrêt du 6 juin 2013 du Tribunal examine une demande d’expertise à propos d’une requête en nullité d’un modèle de cadran de montre au regard de différentes œuvres d’art de l’artiste allemand Paul Heimbach.

28 septembre 2006 : Qwatchme A/S demande l’enregistrement à titre de modèle communautaire , en noir et blanc, :

La demande est enregistrée pour « Cadrans de montres, partie de cadrans de montres, aiguilles de cadrans ».

25 juin 2008 : M. Erich Kastenholz engage une action en nullité pour absence de nouveauté et pour un usage abusif d’un cadran protégé par la législation allemande sur les droits d’auteur.

Sont invoqués les cadrans utilisant la superposition de disques colorés  de l’artiste allemand, Paul Heimbach entre 2000 et 2005 « Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt » (Séquence de couleurs II, 12 heures avec une cadence de 5 minutes), qui est représenté, respectivement en couleurs et en noir et blanc :

 

Sont également présentées deux pièces originales des œuvres de Paul Heimbach, à savoir « Farbfolge (5/17) » [Séquence de couleurs (5/17)], signée et datée de février 2000, et « Farbfolge II (89/100) » [Séquence de couleurs II (89/100)], signée et datée de septembre 2003 :

 

  • 16 juillet 2009 : la division d’annulation rejette la demande en nullité.
  • 25 octobre 2009 : recours par M. Erich Kastenholz.
  • 2 novembre 2010 : la troisième chambre de recours rejette le recours.
  • 6 juin 2013 : le Tribunal rejette le recours.

Parmi les différentes demandes de M. Erich Kastenholz, sa demande d’expertise.

16      Le requérant demande au Tribunal d’autlloriser la participation à la procédure d’un professeur d’art, en qualité d’expert, afin d’établir que l’idée originale sous-jacente aux œuvres d’art antérieures, à savoir la représentation du temps par des couleurs et des dégradés différents, bénéficie de la protection du droit d’auteur et de donner à cet expert, le cas échéant, la possibilité d’apporter lors de l’audience des explications complémentaires au rapport d’expertise ayant été présenté lors de la procédure administrative.

17      L’OHMI considère qu’il n’y a pas lieu d’admettre la participation d’un professeur d’art en tant qu’expert à la procédure devant le Tribunal, car les observations figurant dans le rapport d’expertise ne seraient pas pertinentes afin d’établir que lesdites œuvres d’art doivent être protégées contre l’enregistrement du dessin ou modèle contesté.

18      L’intervenante considère que la demande tendant à la mise en œuvre d’une expertise, telle qu’elle est sollicitée par le requérant, est dénuée de pertinence.

19      À cet égard, il convient de relever que son règlement de procédure confère au Tribunal un pouvoir discrétionnaire afin de décider s’il y a lieu ou non d’ordonner une mesure telle qu’une expertise. En effet, aux termes de l’article 65 de ce règlement, le Tribunal peut ordonner une expertise, soit d’office, soit à la demande d’une des parties. Lorsqu’une demande d’expertise, formulée dans la requête, indique avec précision les motifs de nature à justifier une telle mesure, il appartient au Tribunal d’apprécier la pertinence de cette demande par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à une telle mesure.

20      En l’espèce, l’activité d’un professeur d’art en qualité d’expert se limiterait à examiner les circonstances factuelles du litige et à donner une opinion qualifiée sur celles-ci, sur la base de ses compétences professionnelles.

21      Or, la question de l’établissement de l’existence d’une protection du droit d’auteur pour l’idée originale sous-jacente à une œuvre d’art est une appréciation de nature juridique qui, dans le cadre de la présente procédure, ne relève pas de la compétence d’un expert en matière d’art.

22      Dès lors, il convient de rejeter la demande du requérant.

 

 

 

Appréciation du risque de confusion : X ou un corps humain stylisé ?

Que voyez-vous un X ou un corps humain stylisé ?

6 août 2008 : Aldi GmbH & Co KG demande l’enregistrement à titre de marque communautaire du signe figuratif :


POUR : « Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

29 septembre 2008 : opposition par Brauerei Beck GmbH & Co. KG, sur la marque communautaire antérieure  : BECK’s enregistrée pour « Bière, bière sans alcool, bière à faible teneur en alcool ».

3 novembre 2010 : la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les produits.

19 janvier 2012 : la première chambre de recours annule la décision de la division d’opposition : ,

Il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit l’élément figuratif de la marque demandée ne sera pas perçu comme une représentation graphique de la lettre « x », mais plutôt comme celle d’un corps humain.

Le 30 mai 2013, Le Tribunal rejette le recours de l’opposant.

Opposition devant l’OHMI : l’OHMI connait des difficultés de transmission des mémoires et des justificatifs

Avec L’OHMI, l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (Marques, Dessins et Modèles), les parties qu’elles soient déposantes ou opposantes, sont amenées à communiquer  leurs mémoires ou différents documents requis, dans des délais souvent impératifs. Des difficultés de transmission ne sont pas à exclure.

L’arrêt du 30 mai 2013 se prononce sur de telles difficultés.

11 juin 2008, Renta Siete, SL présente une demande d’enregistrement de marque communautaire  sur le signe verbal DIVINUS pour « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».

Le 24 octobre 2008 : Moselland eG – Winzergenossenschaft forme opposition sur la base de la marque figurative allemande, pour des produits de la classe 33 :

 

5  novembre 2008 : l’OHMI demande à Moselland d’apporter la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque allemande antérieure au plus tard le 6 mars 2009.

8 juillet 2009 : l’OHMI informe Moselland de l’absence de la preuve requise.

13 juillet 2009 : Moselland dit avoir transmis , le 24 octobre 2008, via le serveur en ligne de l’OHMI, :

–          l’acte d’opposition,

–          l’exposé des motifs,

–          un extrait du registre du Deutsches Patent-und Markenamt,

–          une traduction de cet extrait dans la langue de procédure,

  • 20 août 2009 : la division d’opposition rejette l’opposition comme non fondée pour absence de la preuve requise. Selon la division d’opposition, le seul document reçu le 24 octobre 2008 avec l’acte d’opposition était le mémoire exposant les motifs de l’opposition.
  • 12 octobre 2009 : Moselland  forme un recours auprès de l’OHMI. Moselland produit la copie du récépissé généré automatiquement par le serveur en ligne de l’OHMI à la suite du dépôt de son opposition le 24 octobre 2008 . Ce document comprenait les pièces suivantes :

–        l’acte d’opposition,

–        le mémoire exposant les motifs de l’opposition,

–        un fichier graphique présentant la marque antérieure,

–        une copie de l’extrait du registre,

–        une traduction de l’extrait du registre.

  • 22 février 2010 : la deuxième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours.

Recours de Moselland devant le Tribunal.

  • 30 mai 2013 , le Tribunal annule  la décision du 22 février 2010.

Sur l’examen matériel du récépissé :

Sur l’appréciation de la chambre de recours relative à la valeur probante du récépissé en cause

29      La requérante soutient avoir transmis, via le serveur en ligne de l’OHMI, le 24 octobre 2008, en même temps que l’acte d’opposition et l’exposé des motifs, une représentation graphique de la marque antérieure, un extrait du registre portant sur cette marque, et la traduction de cet extrait. Elle reproche en substance à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de ces documents, alors que la copie du récépissé en cause, présentée en annexe au recours, permettait de prouver qu’ils avaient été reçus en temps utile. La requérante fait valoir que l’absence de transmission de ces documents aux organes compétents de l’OHMI est une négligence qui ne lui est pas imputable et qui ne devrait pas lui porter préjudice.

30      L’OHMI confirme que le dossier d’opposition en cause ne comporte que neuf pages au total, à savoir l’acte d’opposition (cinq pages) et l’exposé des motifs (quatre pages).

31      Il convient de vérifier si les éléments de preuve soumis par la requérante dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours permettent de démontrer, comme elle le soutient, qu’elle avait transmis des documents contenant la preuve requise dans le délai imparti.

32      À cet égard, il y a lieu de constater que la chambre de recours a procédé à une appréciation erronée des preuves soumises par la requérante à l’appui de son recours, dès lors que la copie du récépissé en cause prouve que des documents supplémentaires avaient été annexés à l’acte d’opposition.

33      En effet, il convient de relever, premièrement, que le récépissé en cause constitue bien un document émanant de l’OHMI, puisqu’il fait apparaître, en bas de chacune de ses pages, l’adresse du serveur en ligne de l’OHMI (http://secure.oami.europa.eu). L’OHMI n’a par ailleurs pas contesté l’authenticité de ce document.

34      Deuxièmement, le récépissé en cause laisse également clairement apparaître qu’il a été émis le 24 octobre 2008, soit à la date d’introduction de l’acte d’opposition.

35      Troisièmement, le récépissé en cause comporte notamment les cinq pages du formulaire d’opposition ainsi que les quatre pages relatives à l’exposé des motifs d’opposition, que l’OHMI reconnaît avoir reçues, si bien qu’il ne fait pas de doute que ce document constitue la confirmation émise par le serveur en ligne de l’OHMI à la suite de l’introduction de l’opposition le 24 octobre 2008.

36      Quatrièmement, le récépissé en cause comporte quatorze pages, toutes numérotées de un à quatorze (« page 1 of 14 » à « page 14 of 14 »).

37      Dès lors, en affirmant que le dossier de l’opposition ne comportait que neuf pages, composées de l’acte d’opposition (cinq pages) et de l’exposé des motifs (quatre pages), la chambre de recours a apprécié de manière erronée les preuves soumises devant elle, lesquelles permettaient d’établir à suffisance de droit que la requérante avait transmis d’autres documents en plus de l’acte d’opposition et de l’exposé des motifs, et ce nonobstant l’affirmation contraire des services internes de l’OHMI.

38      Quant au contenu de ces documents, il ressort également de la copie du récépissé en cause produite devant la chambre de recours et devant le Tribunal qu’ils consistent, comme le soutient la requérante, en une représentation graphique de la marque antérieure, un extrait du registre portant sur cette marque, et la traduction de cet extrait.

39      Il résulte de ce qui précède que l’appréciation de la chambre de recours figurant au point 20 de la décision attaquée, selon laquelle les documents présentés devant elle par la requérante ne permettaient pas d’établir que l’OHMI avait reçu un extrait du registre en même temps que l’acte d’opposition, est erronée.

Mais la violation des  règles de transmission peuvent-elles être invoquées à ce stade de la procédure

Deuxièmement, les règles sur la transmission sont des dispositions qui s’appliquent conjointement avec des dispositions prévoyant l’envoi à l’OHMI de certains documents. Or, s’il ne saurait être admis que la requérante fasse valoir, dans la réplique, la violation desdites règles conjointement avec des dispositions qu’elle n’avait pas invoquées devant la chambre de recours et dans sa requête devant le Tribunal, il est constant que, en l’espèce, la requérante s’appuie sur les règles sur la transmission en liaison avec des dispositions dont la violation par l’OHMI a bien été invoquée auparavant, à savoir la règle 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2868/95 et la règle 20, paragraphe 1, de celui-ci. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, le fait que la requérante ne se soit pas expressément appuyée sur les règles sur la transmission avant le dépôt de la réplique n’a pas d’incidence sur la recevabilité de l’invocation de la violation desdites règles au stade de celle-ci, qui constitue une ampliation d’un moyen déjà invoqué (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal du 21 mai 2008, Belfass/Conseil, T‑495/04, Rec. p. II‑781, points 88 à 90, et British Aggregates e.a./Commission, précité, points 88 et 89).

74      Troisièmement, l’objet du litige, tel que soumis d’abord à la chambre de recours, puis au Tribunal, a trait à la question de savoir si les éléments que la requérante soutient avoir soumis à l’OHMI pour apporter la preuve requise ont été reçus par celui-ci. Il en découle que, par l’invocation des règles sur la transmission, la requérante n’a pas dépassé le cadre du litige tel que défini dans la requête, mais s’est limitée à présenter un développement de son argumentation, contenue dans la requête et déjà invoquée devant la chambre de recours, selon laquelle la division d’opposition avait considéré à tort que la preuve requise n’avait pas été apportée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Cableuropa e.a./Commission, T‑346/02 et T‑347/02, Rec. p. II‑4251, points 112 et 113).

75      Il s’ensuit que la requérante est recevable à invoquer la violation des règles sur la transmission.

Marque contraire à l’ordre public, l’exemple de la marque contenant le mot notaires

Certains titres sont réglementés. Leur  dépôt  à titre de marque par celui qui n‘appartient pas à cette profession, n’est pas valable.

  • Le rappel des faits

29 avril 2010 : dépôt de la marque « notaires 37 » par la société Notariat services pour désigner divers produits en classes 16 et 35 et notamment les journaux, prospectus, brochures, publicité.

La société Notariat services engage une action en référé pour faire cesser par la société NR communication la parution, dans le département d’Indre-et-Loire, d’un journal d’annonces immobilières intitulé « Les Notaires 37 »,

14 décembre 2011, la Cour de Paris ordonne l’interdiction de ce second journal.

  • Mais le 16 avril 2013 la Cour de cassation casse cet arrêt

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que la nullité manifeste de la marque « notaires 37 » n’est pas établie dès lors qu’aucun texte réglementaire ou législatif n’interdit expressément le dépôt d’une marque incorporant un titre attaché à une profession réglementée et que l’article L. 433-17 du code pénal ne prohibe l’usage d’un titre attaché à une profession réglementée que lorsqu’il tend à faire croire au public que l’intéressé bénéficie de ce titre ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’adoption et l’usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l’autorité publique, sans en être titulaire, est contraire à l’ordre public, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à ren

Opposition à une demande de marque figurative qui ne se prononce pas et qui est sans contenu conceptuel

Comment apprécier l’opposition à une demande de marque dont le signe est purement figuratif, qui ne se prononce pas et qui est dépourvu de contenu conceptuel ?

L’arrêt du 17 mai 2013 illustre cette situation.

13 juin 2006, Mundipharma AG demande l’enregistrement de : Pour : « Produits pharmaceutiques pour la médecine humaine, à savoir analgésiques ».

3 mai 2007 : opposition par Sanofi Pasteur MSD SNC, pour les « Produits pharmaceutiques » sur la base de différentes marques :

–        la marque française n° 94500843 et la marque internationale n° 620636 :

–        et la marque internationale n° 627401 :

30 juillet 2010 : rejet de l’opposition par la division d’opposition.

22 juillet 2011 la quatrième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours de Sanofi MSD SNC .

Sanofi MSD SNC saisit le Tribunal qui rejette le recours.

  • Le public pertinent

En effet, il est constant entre les parties que le public pertinent se compose à la fois de professionnels spécialisés dans le domaine de la santé et de consommateurs moyens, à savoir les patients.

42      Or, il est de jurisprudence constante que les professionnels de la santé sont réputés faire preuve d’un degré élevé d’attention lors de la prescription de produits pharmaceutiques. De même, s’agissant des consommateurs finaux, dans les cas où des produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, il y a lieu de supposer que ces produits intéressent les consommateurs qui sont censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés, dès lors que ces produits affectent leur état de santé, et que ces consommateurs sont moins susceptibles de confondre les diverses versions desdits produits. En outre, même dans l’hypothèse où une ordonnance médicale serait obligatoire, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription des produits en cause, eu égard au fait que ce sont des produits pharmaceutiques. Ainsi, les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, peuvent être regardés comme bénéficiant d’un degré d’attention accru de la part des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés

  • Sur l’analyse visuelle

En ce qui concerne l’analyse de la similitude visuelle, la chambre de recours a considéré, aux points 18 à 20 de la décision attaquée, que, même si les signes en conflit contiennent des éléments qui s’entrecroisent, l’impression visuelle créée par l’un et l’autre était assez différente.

48      Il y a lieu d’approuver cette analyse. En effet, tout d’abord, il convient de relever que, à la différence des faucilles épaisses qui se terminent par des bords pointus, les rubans des marques antérieures sont coupés de façon à s’intégrer dans un cadre rectangulaire. Ensuite, l’espace entre les rubans est plus large que celui entre les faucilles. En outre, les deux éléments des marques antérieures suscitent l’impression d’une forme harmonieuse et fluide tandis que ceux de la marque demandée donnent une impression de formes plus trapues et plus lourdes. Enfin, les rubans des marques antérieures se déploient en longueur tandis que la forme de la marque demandée est de longueur et de hauteur presque égale.

  • Sur la comparaison phonétique

49      En ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique, la chambre de recours souligne à juste titre qu’elle ne peut être réalisée, les signes étant purement figuratifs et abstraits.

  • Sur la comparaison conceptuel

50      Sur le plan conceptuel, force est de constater qu’aucune des formes graphiques ne présente un contenu conceptuel. Dès lors, il est souligné à juste titre au point 22 de la décision attaquée que les signes ne sont pas comparables sur le plan conceptuel. À supposer, comme l’observe la chambre de recours audit point 22, que les professionnels dans le domaine médical associent les marques antérieures à la représentation de l’ADN, une telle association ne saurait être faite avec la marque demandée.