Destruction ou perte des objets saisis et placés sous scellés : l’action en responsabilité contre l’Etat est à engager devant la juridiction judiciaire

Quand la procédure en contrefaçon ne conduit à aucune condamnation, les objets saisis lors d’une saisie-contrefaçon doivent-ils être remis à leur propriétaire ?  S’agissant d’objets mis sous scellés , quelle juridiction est compétente pour apprécier  l’action en responsabilité engagée par leur propriétaire ? L’arrêt du 15 avril 2013 du Tribunal des conflits retient une compétence générale de la juridiction judiciaire.

3 février 1997 : saisie-contrefaçon de différentes œuvres d’art qui sont placées sous scellés.

7 mars 2002 : le juge d’instruction prononce un non-lieu et refuse la destruction des objets saisis.

30 janvier 2003 : la Chambre d’instruction rejette également la demande de destruction des objets saisis présentée par les héritiers de l’auteur.

Le propriétaire d’une des œuvres saisies demande sa restitution mais sans succès, l’œuvre aurait été détruite par les services des domaines.

  • Le propriétaire assigne en responsabilité l’Etat devant  le TGI de Paris

8 novembre 2006 : le Juge de la Mise en Etat retient l’exception d’incompétence soulevée par l’agent judiciaire du Trésor.

5 décembre 2007 : la Cour d’appel  confirme l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat.

  • Le propriétaire engage alors son action devant le Tribunal administratif

18 octobre 2012 : le Tribunal administratif décline sa compétence et saisit le Tribunal des conflits.

  • 15 avril 2013 : arrêt du Tribunal des Conflits

« Considérant que les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences que par l’autorité judiciaire ;

Considérant que le préjudice dont M. B…demande réparation se rattache à des actes de saisie pris pour les besoins d’une procédure ouverte devant la juridiction pénale ; qu’ainsi, quelle que soit l’autorité ayant ordonné la destruction de l’objet saisi, le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire;»

Les pouvoirs de l’Autorité de régulation donneront-ils l’occasion au Conseil Constitutionnel d’examiner une seconde fois les dispositions aujourd’hui codifiées à l’article L36-11 ?

Les pouvoirs de l’Autorité de régulation sont importants.

L’article L36-11 dont les dispositions sont rappelées ci-dessous, prévoit des sanctions importantes  après des procédures d’instruction.

Ce dispositif est-il respectueux  de nos principes constitutionnels ? A priori oui, puisque la loi dont cet article est issu, a déjà été examinée par le Conseil Constitutionnel.

Mais le Conseil d’Etat voit dans des décisions plus récentes du Conseil Constitutionnel « une circonstance de droit nouvelle » pour justifier une QPC au regard des principes d’indépendance et d’impartialité.

  • Conseil d’Etat  29 avril 2013, sur une requête de Numéricâble

5. Considérant que le Conseil constitutionnel a, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 96-378 DC du 23 juillet 1996, déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 36-11, telles qu’issues de la loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ; que, toutefois, les développements de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dont se prévaut la requête, en ce qui concerne les principes d’indépendance et d’impartialité, manifestés notamment par les décisions n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011 et n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, constituent une circonstance de droit nouvelle de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ;

6. Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, soulève une question qui présente un caractère sérieux au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée à l’encontre du seul article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques ;

  • Article L36-11

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu’elle constate, de la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de communications électroniques, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après :

1° En cas d’infraction d’un exploitant de réseau ou d’un fournisseur de services aux dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son application ou du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, ainsi qu’aux prescriptions d’une décision d’attribution ou d’assignation de fréquence prise par l’autorité en application de l’article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par le directeur général de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de s’y conformer dans un délai qu’il détermine. Cette mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. L’autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;

2° Lorsqu’un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l’article L. 36-8, à la mise en demeure prévue au 1° du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :

a) Soit, en fonction de la gravité du manquement :

-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d’établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;

-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d’une année, ou le retrait de la décision d’attribution ou d’assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. L’autorité peut notamment retirer les droits d’utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences, préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision.

b) Soit, si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale :

-une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

-ou, lorsque l’opérateur ne s’est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de couverture de la population prévues par l’autorisation d’utilisation de fréquences qui lui a été attribuée, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d’habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non ouverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 65 euros par habitant non couvert ou 1 500 euros par kilomètre carré non couvert ou 40 000 euros par site non ouvert ;

-ou lorsque l’opérateur ne s’est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations imposées en application de l’article L. 38, la suspension ou l’arrêt de la commercialisation d’un service jusqu’à la mise en œuvre effective de ces obligations.

Les sanctions sont prononcées après que la personne en cause a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et, le cas échéant, les résultats des enquêtes ou expertises conduites par l’autorité et de présenter ses observations écrites et verbales.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine ;

3° En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du présent article, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d’exprimer son point de vue et de proposer des solutions ;

4° L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;

5° Les décisions sont motivées, notifiées à l’intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’Etat ;

6° Lorsqu’un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d’entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l’ensemble du marché, le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat statuant en référé qu’il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l’exécution de son ordonnance.

 

Contrefaçon de marque : les sociétés doivent-elles se garantir entre elles ?

L’acte qualifié de contrefaçon de marque peut avoir été réalisé par différentes sociétés qui interviennent à des moments différents de la commercialisation du produit: ces sociétés doivent-elles se garantir entre elles ?

La société R …… publie un catalogue, pour une annonce publiée sur celui-ci , elle est poursuivie en contrefaçon d’une marque française. La Cour d’appel l’a condamne mais rejette son appel en garantie contre la société C…. qui avait demandé l’insertion litigieuse.

La Cour de cassation casse cet arrêt :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter son recours en garantie à l’encontre de la société C….., l’arrêt retient que, peu important qu’elle n’ait pas disposé de pouvoir décisionnel, la société R……… était en mesure, même au regard du bref délai qui lui était ménagé, d’attirer l’attention de la société F…….. sur le caractère incorrect de l’insertion dans le catalogue litigieux et qu’en s’abstenant de toute réaction, elle a commis une faute qui est exclusivement à l’origine des actes de contrefaçon et des dommages qui en sont découlés ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la faute commise par la société C…… ni apprécier sa gravité par rapport à la faute commise par la société R………, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement …

Vente sur Internet d’objets argués de contrefaçon de droits d’auteur depuis des sites américains : la Cour de cassation suspend l’examen des pourvois dans l’attente de la décision de la Cour de Justice

Les pourvois sur la compétence des juridictions françaises en matière d’atteinte à des droits d’auteur par des sites internet américains sont en attente de la réponse de la Cour de Justice saisie par l’arrêt du 5 avril 2012 de la Cour de cassation

 

Une nouvelle illustration en est donnée par l’arrêt du 20 mars 2013

Attendu selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2011), que Alberto X…, dit Y…, auteur de la photographie représentant Z… intitulée « Guerillero Heroïco » et connue comme la photographie du « Che au béret et à l’étoile », est décédé le 25 mai 2001, que Mme A…, sa fille et légataire universelle, a cédé à la société Legende Global, à titre exclusif et pour une durée de dix ans, l’ensemble des droits d’exploitation sur cette photographie, qu’ayant constaté que la société américaine Onion Inc. proposait à la vente, sur son site internet, un tee-shirt reproduisant la photographie en cause et que la livraison des produits commandés sur ce site était effectuée par la société américaine The Onion, Mme A… et la société Legende Global ont assigné ces dernières devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de leurs droits moraux et patrimoniaux d’auteur ; que les sociétés Onion Inc. et The Onion ont soulevé l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions américaines ;

Attendu que Mme A… et la société Legende Global font grief à l’arrêt de déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître du litige ;

Attendu que, par arrêt du 5 avril 2012 (pourvoi n° 10-15. 890, Bull. 2012, I, n° 88), la première chambre civile de la Cour de cassation a posé à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

1°/ L’article 5, point 3, du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens qu’en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur commise au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet,

– la personne qui s’estime lésée a la faculté d’introduire une action en responsabilité devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été, à l’effet d’obtenir réparation du seul dommage causé sur le territoire de l’Etat membre de la juridiction saisie,

ou

-il faut, en outre, que ces contenus soient ou aient été destinés au public situé sur le territoire de cet Etat membre, ou bien qu’un autre lien de rattachement soit caractérisé ?

2°) La question posée au 1°) doit-elle recevoir la même réponse lorsque l’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur résulte non pas de la mise en ligne d’un contenu dématérialisé, mais, comme en l’espèce, de l’offre en ligne d’un support matériel reproduisant ce contenu ?

Et attendu que les réponses qui seront données à ces questions sont susceptibles d’avoir une incidence sur la solution du présent litige ;

PAR CES MOTIFS :

Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne répondant aux questions préjudicielles qui lui ont été posées par arrêt rendu le 5 avril 2012 par la première chambre civile de la Cour de cassation ;

Dit que l’affaire sera de nouveau examinée à l’audience du 10 décembre 2013 ;

Action en nullité d’une marque communautaire devant l’OHMI : qui « parle » le grec écrit en caractères latins ?

Action en nullité d’une marque communautaire devant l’OHMI : qui parle le grec écrit en caractères latins ?

L’OHMI est compétent sur une action en nullité de marque communautaire. Ce contentieux apporte à l’office des aspects linguistiques qui avaient pu lui échapper lors de l’examen de la demande de la marque communautaire. L’arrêt rendu le 21 février 2013 par le Tribunal de l’Union européenne présente un intérêt en ce qu’il se réfère au(x) public(s) grec et helléniste. Sans aucun doute possible, la meilleure raison pour que la Grèce reste dans l’Union Européenne !

L’arrêt du 21 février 2013 du Tribunal. T‑427/11

  • 15 avril 2003 : dépôt par Laboratoire Bioderma d’une demande d’enregistrement de la marque communautaire BIODERMA.
  • 5 juin 2007 : enregistrement de la marque communautaire.

POUR

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, parfumerie, huiles essentielles ; cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébé ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides et herbicides » ;

–        classe 44 : « Services de salons de beauté, de coiffure ; services de conseils en matière d’hygiène et de soins ; services de conseils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de soin du corps et de beauté ».

  • 13 décembre 2007 : Cabinet Continental demande la nullité de la marque BIODERMA

POUR

–         classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, parfumerie, huiles essentielles ; cosmétiques, lotions pour les cheveux » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques, hygiéniques, substances diététiques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements désinfectants » ;

–        classe 44 : « Services de salons de beauté, de coiffure ; services de conseils en matière d’hygiène et de soins ; services de conseils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de soin du corps et de beauté ».

  • 27 mai 2009 : la division d’annulation de l’OHMI rejette la demande en nullité.
  • 27 juillet 2009 : recours du Cabinet Continental.
  • 28 février 2011 : la première chambre de recours de l’OHMI accepte le recours et annule la marque communautaire BIODERMA en considérant « que la marque en cause pouvait être comprise par le public hellénophone comme désignant des caractéristiques essentielles des produits et des services concernés »
  • 21 février 2013 : le Tribunal rejette le recours des Laboratoires Bioderma.

Sur la détermination du public pertinent : le public grec héllénophone

18      Il ressort, certes, de la décision attaquée que la chambre de recours s’est fondée sur la perception de la marque BIODERM A en Grèce pour conclure qu’elle avait été enregistrée en violation de l’article 7 du règlement n° 207/2009 et procéder à son annulation, alors que la division d’annulation ne s’était pas prononcée sur la perception de ladite marque par le public hellénophone.

19      Il convient cependant d’observer que, d’une part, l’origine grecque des éléments verbaux « bio » et « derma » constituant la marque en cause a été amplement discutée par les parties au cours de la procédure administrative et, d’autre part, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 précise clairement qu’il est suffisant qu’un motif de refus existe dans une partie de la Communauté. Dans ces conditions, l’éventualité d’une prise en compte par la chambre de recours de la perception de la marque en cause par le public hellénophone s’apparente à une hypothèse que le requérant pouvait raisonnablement envisager. Il peut donc en être déduit que, dans les circonstances de l’espèce, la chambre de recours ne s’est pas fondée sur un motif sur lequel les parties n’ont pas été à même de prendre position.

– La perception par le public hellénophone

42      En ce qui concerne la perception de la marque en cause par le public pertinent, il convient de relever qu’il est constant que ladite marque est constituée par un néologisme composé de la juxtaposition des éléments verbaux « bio » et « derma ».

43      Dans la mesure où la marque en cause est formée de caractères latins, il y a lieu de rappeler que les translittérations en caractères latins de mots grecs doivent être assimilées, aux fins notamment de l’examen des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, aux mots écrits en caractères grecs…

44      En ce qui concerne le sens de l’élément verbal « derma », il ressort de l’étude linguistique elle-même qu’il est utilisé pour la formation d’adjectifs qualifiant la texture, la couleur ou une autre caractéristique de la peau.

45      En ce qui concerne le sens de l’élément verbal « bio », il est souligné dans l’étude linguistique que sa fonction première est d’indiquer un rapport avec la vie, les êtres vivants et leur étude ou encore des secteurs de production utiles pour l’homme.