De l’arrêt du 9 février 2012 dans l’affaire T‑525/10, Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio contre l’OHMI, on retiendra l’analyse conceptuelle au regard du public italien qui a conduit au rejet de la demande portant sur SERVO SUO.
« En premier lieu, il ressort du point 25 de la décision attaquée que la chambre de recours a bien attribué à l’expression « servo suo » la même signification en italien que la requérante, c’est-à-dire celle de soumission à la volonté d’autrui, et non la signification d’une formule de civilité. En conséquence, dans la mesure où la requérante ne conteste pas que les consommateurs italiens puissent attribuer une signification semblable à la marque antérieure, il y a lieu de constater qu’elle n’a apporté aucun élément permettant de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle lesdits consommateurs feront un rapprochement conceptuel entre les marques en conflit. Le premier argument de la requérante doit donc être rejeté comme étant non fondé.
56 En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a sous-estimé la capacité de certains consommateurs, en particulier, les consommateurs italiens, français et espagnols, à comprendre les différences de significations entre les marques en conflit, il y a lieu de constater, d’abord, que ledit argument repose sur une interprétation erronée de la décision attaquée. Il ressort en effet du point 25 de la décision attaquée que la chambre de recours n’a conclu à une probable confusion conceptuelle que pour l’Italie, dans la mesure où le mot « servus » est un mot latin signifiant « servant » et qu’il est susceptible d’être compris par le public italien. Un tel rapprochement conceptuel entre les marques en conflit serait aussi possible en Espagne, où le mot « siervo » signifiant « servant », est proche du premier mot de la marque demandée « servo », et dont la population serait aussi à même de comprendre la signification du mot latin « servus ». En revanche, la chambre de recours estime très improbable l’existence d’un rapprochement conceptuel pour les autres pays de l’Union, en particulier pour ceux où le mot « servus » est une formule de civilité.
57 Ensuite, la requérante fonde son grief, d’une part, sur des extraits de sites Internet contenant des traductions du mot « servus » de l’allemand vers l’anglais et l’italien, et, d’autre part, sur le fait que le consommateur pertinent est particulièrement attentif et que, en conséquence, il sera plus à même de saisir la différence conceptuelle entre les marques en conflit.
58 Premièrement, il y a lieu de constater que ces extraits de sites Internet montrent qu’en allemand le mot « servus » est une formule de civilité. Dans la mesure où le public pertinent pour lequel un risque de confusion a été constaté est constitué des consommateurs italiens et, dans une moindre mesure, des consommateurs espagnols, la traduction du mot « servus » de l’allemand vers l’anglais et l’italien n’est pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. En effet, il convient de rappeler qu’en vertu de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, un enregistrement de marque communautaire doit être refusé lorsqu’un motif relatif de refus existe dans une partie seulement du territoire pertinent. »