Les circonstances de l’arrêt du 12 janvier 2012 de la Cour de Cassation sont assez rares pour y consacrer cet article.
T et G confient à L la réalisation des avis de convocation aux assemblées générales, des brochures de présentation de ces assemblées, et la réalisation des documents de référence.
Puis pour l’exercice suivant, T et G choisissent R.
L engage contre R une action en contrefaçon de droit d’auteur en invoquant le régime de l’œuvre collective et en concurrence déloyale.
La Cour d’appel rejette ces demandes, d’où le pourvoi en cassation de L qui est également rejeté par l’arrêt du 12 janvier de la Cour de cassation.
- Pour la Cour d’appel comme pour la Cour de Cassation, L ne détient aucun droit d’auteur sur ces documents d’informations
L invoquait la présomption de titularité des droits d’auteur de L113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, dont le principe est rappelé par la Cour de cassation « en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation d’une œuvre par une personne morale fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l’auteur«
Cette présomption est écartée parce que T et G avaient divulgué les documents en cause sous leur propre nom. N’est-ce pas le propre des documents sociaux ?
Cette difficulté, L semblait bien en avoir connaissance, puisqu’elle invoquait « les devis et factures produits » pour prétendre avoir « exploité et commercialisé les documents litigieux auprès des sociétés T et G avant que ces dernières ne les diffusent, et qu’elles ne revendiquent pas de droit d’auteur »
Le moyen est rejeté car :
– L n’a pas démontré « que les oeuvres collectives alléguées aient été créées à son initiative et sous sa direction »
– et, les documents financiers en cause ont été diffusés et exploités par T et G sous leur propre nom,
- Le rejet des demandes de L en concurrence déloyale
Que restait-il à L pour alimenter ce motif ?
A la lecture de l’arrêt du 12 janvier, L, semble-t-il, a eu quelques difficultés à identifier et à individualiser sa contribution puisque celle-ci a été limitée par la cour d’appel à « la réalisation des mises en page« .
Pour la réalisation des mises en page, » la mise en œuvre d’un savoir-faire » a été écartée, car L n’a pas rapporté « la preuve ni la notoriété du savoir-faire invoqué, ni des investissements réalisés pour conférer à celui-ci une valeur économique, ni de son appropriation délibérée par la société R « .