Dans les procédures devant l’OHMI, les différentes comparaisons sur les signes et sur les produits peuvent apparaître fastidieuses. Faut-il nécessairement les reprendre lors des recours devant le Tribunal ou le requérant peut-il simplement renvoyer à son mémoire déposé à l’époque devant l’Office?
L’arrêt du 16 octobre 2013 nous donne la réponse. Il intéresse non seulement les avocats et les conseils en propriété industrielle mais aussi les parties.
15 …… au point 11 de sa requête, la requérante, afin d’éviter les répétitions, a renvoyé à ses observations des 29 mars et 11 novembre 2011 présentées au cours de la procédure administrative devant l’OHMI.
16 À cet égard il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Selon la jurisprudence, cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui. Le Tribunal a jugé, par ailleurs, que, si le texte de la requête peut être étayé par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans la requête et qu’il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les annexes ……
17 La requête, pour autant qu’elle renvoie aux écrits déposés par la requérante devant l’OHMI, est irrecevable, car le renvoi global qu’elle contient n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments développés dans la requête.