Lutte contre la contrefaçon : l’obligation d’évaluation des risques imposée par le DSA

Au cœur du DSA, les très grandes plateformes en ligne ou les très grands moteurs de recherche en ligne ( plus de 45 millions d’utilisateurs, article 33).

Dans un délai de quatre mois après leur désignation intervenue le 23 avril 2023, les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche devaient se conformer aux nouvelles dispositions du DSA en particulier l’évaluation des quatre catégories de risques systémiques.

Parmi ces quatre catégories, à la première figurent « les risques associés à la diffusion de contenus illicites, tels que la diffusion de matériel pédopornographique, de discours haineux illégaux ou d’autres types d’usage abusif de leurs services dans le cadre d’infractions pénales, et la poursuite d’activités illégales, telles que la vente de produits ou de services interdits par le droit de l’Union ou le droit national, y compris des produits dangereux ou de contrefaçon, ou des animaux commercialisés illégalement ».

Pour mémoire, les trois autres catégories :

  • « l’incidence réelle ou prévisible du service sur l’exercice des droits fondamentaux »,
  • « les effets négatifs réels ou prévisibles sur les processus démocratiques, le discours civique et les processus électoraux, ainsi que sur la sécurité publique ».
  • « Des préoccupations similaires relatives à la conception, au fonctionnement ou à l’utilisation, y compris par manipulation, de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne ayant un effet négatif réel ou prévisible sur la protection de la santé publique et des mineurs, ainsi que des conséquences négatives graves sur le bien-être physique et mental d’une personne, ou sur la violence à caractère sexiste ».

Le 6 novembre, la Commission européenne ordonne à AliExpress, une filiale d’Alibaba, de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre sur sa plateforme pour lutter contre la vente de produits contrefaits.

A cette occasion le Commissaire au marché intérieur, Thierry Breton a déclaré :

La législation sur les services numériques ne porte pas uniquement sur les discours de haine, la désinformation et le cyberharcèlement. Il s’agit également de garantir le retrait des produits illégaux ou dangereux vendus dans l’UE par l’intermédiaire de plateformes de commerce électronique, y compris le nombre croissant de médicaments et de produits pharmaceutiques contrefaits et potentiellement mortels vendus en ligne.

La liste publiée le 23 avril 2023 mais certaines entreprises contestent leur présence (Zalando, Amazon .. )

Très grandes plateformes en ligne :

  • Alibaba AliExpress
  • Amazon Store
  • Apple AppStore
  • Booking.com
  • Facebook
  • Google Play
  • Google Maps
  • Google Shopping
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Snapchat
  • TikTok
  • Twitter
  • Wikipedia
  • YouTube
  • Zalando

Très grands moteurs de recherche en ligne :

  • Bing
  • Google Search

Cession de marques nationales et importation depuis ces territoires

Quand le titulaire des mêmes marques nationales en cède une partie, peut-il ensuite s’opposer à l’introduction des produits ainsi marqués sur les territoires où il a conservé les droits de marques ?

La Cour de Justice a répondu le 20 décembre.  

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, lu à la lumière de l’article 36 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce que le titulaire d’une marque nationale s’oppose à l’importation de produits identiques revêtus de la même marque provenant d’un autre État membre, où cette marque, qui appartenait initialement au même titulaire, est désormais détenue par un tiers en ayant acquis les droits par cession, lorsque, après cette cession,

–        le titulaire, seul ou en coordonnant sa stratégie de marque avec ce tiers, a continué à favoriser de manière active et délibérée l’apparence ou l’image d’une marque unique et globale, en créant ou en renforçant ainsi une confusion aux yeux du public concerné quant à l’origine commerciale des produits revêtus de cette marque,

ou

–        il existe des liens économiques entre le titulaire et ledit tiers, au sens où ils coordonnent leurs politiques commerciales ou s’accordent afin de contrôler conjointement l’utilisation de la marque, de telle sorte qu’ils ont la possibilité de déterminer directement ou indirectement les produits sur lesquels ladite marque est apposée et d’en contrôler la qualité.

Marque composée de nom géographique, l’affaiblissement de leur pouvoir distinctif est déjà reconnu

De nombreuses marques contiennent dans leur signe un terme géographique ou un mot qui évoque une telle origine. Quelle incidence présente ce nom géographique ou sa simple évocation quand il s’agit d’apprécier la contrefaçon ?

Les marques en cause sont « Les Menuiseries Océane » et « Océane ». A noter que cet arrêt de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi du titulaire des marques, devrait mettre fin à une longue procédure  qui avait déjà donné lieu un arrêt de la Cour de cassation qui avait cassé partiellement l’arrêt de la première cour d’appel.

Mais attendu, d’une part, qu’après avoir, au terme de leur comparaison, retenu que l’impression visuelle d’ensemble des signes en présence était différente en raison de la recherche graphique et de couleurs des marques invoquées, l’arrêt relève que l’usage du terme « Océane » est très répandu dans la région havraise, où de nombreuses sociétés l’accolent à la désignation de leurs activités respectives, non pour désigner une gamme de produits, mais pour indiquer d’une façon poétique leur provenance de fabrication et de commercialisation, et que le titre « Océanes » de la revue municipale de la ville du Havre traduit cette appropriation du terme par la région et sa banalisation ; qu’il retient, en outre, que le fait pour la société Océane fermetures d’accoler, en les associant, l’attribut « Océane », avec un même graphisme et une même couleur, au terme « fermetures », purement descriptif de son activité, confère à sa dénomination un caractère général qui, dans le contexte havrais, apparaît descriptif, et en déduit que, ladite société exerçant son activité dans cette zone géographique parfaitement circonscrite, le consommateur d’attention moyenne auquel elle s’adresse sera conduit à ne retenir, dans cette désignation, que l’élément « fermetures », porteur d’informations ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que, sur le plan conceptuel, le terme « Océane » n’était ni distinctif ni dominant dans les signes litigieux, la cour d’appel, qui n’a pas méconnu, dans l’examen des signes en présence, considérés chacun dans son ensemble, le caractère intrinsèquement distinctif, non contesté au regard des produits et services désignés à l’enregistrement, de ce terme au sein des marques invoquées, a pu retenir que l’affaiblissement du caractère distinctif du terme « Océane » dans ce cadre précis au sein des signes litigieux était de nature à exclure tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne avec les marques comportant ce terme mis en exergue ;

 

Une sanction pour contrefaçon d’un modèle communautaire peut-elle être prononcée contre celui qui exloite un objet par ailleurs enregistré comme modèle communautaire ? L’arrêt du 16 février 2012 de la Cour de Justice

La Cour de justice de l’Union a rendu le 16 février 2012 un arrêt important en matière d’atteinte à un modèle communautaire.

Il s’agit de l’affaire C‑488/10, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle introduite par le Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Espagne), par décision du 15 septembre 2010, dans la procédure Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA contre Proyectos Integrales de Balizamiento SL,

Cette demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires

Dans cette affaire, où une société entendait opposer son modèle de borne de signalisation à une autre société, cette dernière invoquait que sa borne litigieuse faisant l’objet d’un modèle communautaire aucune mesure de contrefaçon ne pouvait être prononcée contre elle tant que son modèle était en vigueur.

La réponse de la Cour

L’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que, dans un litige portant sur la violation du droit exclusif conféré par un dessin ou modèle communautaire enregistré, le droit d’interdire à des tiers d’utiliser ledit dessin ou modèle s’étend à tout tiers qui utilise un dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente, y compris le tiers titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré postérieur.

Aboistop une marque enregistrée en France et au Canada mais avec deux titulaires différents : rejet de la demande en contrefaçon mais l’examen de la concurrence déloyale est renvoyé devant une autre cour d’appel pour la commercalisation en France des mêmes produits mais sous une autre marque

L’arrêt rendu le 17 janvier 2011 par la Cour de Cassation laisse entrevoir une distinction quant à l’impact des actes allégués de contrefaçon de marque de ceux poursuivis sur le fondement de la concurrence déloyale au regard de la commercialisation de ces mêmes produits mais sous une autre marque !

« Aboistop » : une marque enregistrée en France le 16 septembre 1996 sous le n° 96642721 pour désigner notamment un dispositif électronique pour empêcher les chiens d’aboyer ainsi que des colliers comprenant un tel dispositif et régulièrement renouvelée depuis, son titulaire est une société française.

« Aboistop » : est aussi une marque canadienne déposée le 13 octobre 1995, et est la propriété d’une société de droit canadien, pour des produits similaires. cette société canadienne offre à la vente ses produits sur son site internet , notamment en langue française.

La société française engage une action en contrefaçon de la marque française et en concurrence déloyale contre la société canadienne devant les juridictions françaises. L’arrêt ne donne pas d’indication sur le jugement. La Cour d’appel a rejeté les demandes de la société française.

  • La Cour de Cassation confirme l’arrêt qui a rejeté les demandes en contrefaçon

Mais attendu que l’arrêt relève que la société [canadienne] est titulaire de la marque canadienne « Aboistop » et que son site internet est un site canadien rédigé en plusieurs langues dont le français qui est la langue officielle au Québec ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations dont il se déduit que la société [canadienne ] ne visait pas à faire usage auprès du public de France de la marque « Aboistop » pour des produits vétérinaires,

On comprendrait à cette lecture que seul l’emploi du français sur le site de la société canadienne aurait été présenté comme une preuve de la vente des produits marqués Aboistop en direction de la France.

  • N’est cassé que l’arrêt de la Cour d’appel sur le rejet des demandes en concurrence déloyale

Attendu que pour rejeter la demande en concurrence déloyale formée par la société [française] l’arrêt retient que commander un produit « Aboistop » à la société [ canadienne ] est certes concurrentiel du produit « aboistop » distribué par la société [française] mais légitime ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si, en livrant un produit revêtu d’une marque autre que la marque « Aboistop » sous laquelle le produit était présenté, la société [canadienne] n’avait pas cherché à détourner à son profit la clientèle de la société [ française], la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Mais en direction de la France, quels sont les actes qualifiés de concurrence déloyale ? S’agit-il de la vente des produits revêtus initialement au Canada de la marque Aboistop ou bien serait-il question, ici, de ces mêmes produits vendus en France sous une autre marque mais présentés sur le site canadien sous la marque Aboistop ?

 

A noter aussi : il y a eu un arbitrage entre les parties, au regard d’un contrat les unissant. Néanmoins, les instances judiciaires se seraient prononcées pour des faits postérieurs à la résiliation du contrat et non solutionnés par l’arbitrage.